Compte Epargne Temps : nouveau décret CET dans la FPH
11 décembre 2012
Si vous avez déjà 50 ou 100 jours dans votre CET, vous pouvez les garder ou en faire payer une partie. Vous ne pourrez plus ajouter que 10 jours par an sur votre CET. Pour les CET à ouvrir, le nombre total de jours épargnés ne devra pas dépasser 60.
Le nouveau décret relatif aux Compte épargne-temps (CET) dans la Fonction publique hospitalière (FPH) est paru ce 8 décembre 2012 au Journal officiel.
Un texte similaire existe déjà dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique Territoriale depuis plusieurs années. Le texte FPH avait fait l’objet de négociations en décembre 2011 (voir analyse : http://www.syndicat-infirmier.com/Compte-epargne-temps-CET.html). Comme il prévoit le paiement possible, le texte a été retardé depuis un an pour faire des économies (ces dépenses ne seront pas l’exercice budgétaire 2012).
Le texte introduit de nouvelles règles de gestion et d’utilisation des CET.
Par exemple, lorsque le nombre de jours inscrits sur un CET est supérieur à un seuil de 20 jours (selon un arrêté lui aussi paru le 08.12.12), l’agent dispose de trois options pour ses jours excédentaires :
maintien sur le CET dans la limite d’un plafond de 60 jours ;
indemnisation à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire (125 euros pour la catégorie A, 80 euros pour la catégorie B et 65 euros pour la catégorie C).
abondement en points d’épargne retraite additionnelle si le titulaire du compte est un fonctionnaire.
La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrit au-delà du seuil est quant à elle fixée à 10 jours. En outre, le décret supprime le délai de validité de dix ans des CET.
Enfin, ce texte prévoit l’obligation pour les établissements de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné. En cas de mutation, ce passif, correspondant au nombre de jours restant sur le CET, est transféré au nouvel établissement d’affectation.
Régles pour ceux qui avaient déjà un CET d’ouvert :
L’agent concerné peut :
1° Opter, s’agissant des jours excédant le seuil mentionné à l’article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret :
s’il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l’article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
qu’il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l’article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
Le versement qui en résulte s’effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d’égal montant.
Toutefois, si l’agent cesse définitivement ses fonctions en application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date ;
2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d’une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
L’agent peut combiner l’ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu’il souhaite.
Pour plus de détails :
Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026736736
Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026736804