Catégorie active en Fonction Publique Territoriale FPT

12 juin 2014

L’arrêté inter­mi­nis­té­riel du 12 novem­bre 1969 por­tant clas­si­fi­ca­tion des emplois en caté­go­rie active, indi­que que les infir­miers ter­ri­to­riaux sont clas­sés en caté­go­rie active lorsqu’ils exer­cent leurs fonc­tions dans les ser­vi­ces de santé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, à la condi­tion qu’ils soient en contact direct et per­ma­nent avec les mala­des.

Afin de pré­ci­ser la notion de ser­vi­ces de santé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la CNRACL a listé, dans son ins­truc­tion géné­rale, les établissements concer­nés en tenant compte de cri­tè­res tels que le finan­ce­ment direc­te­ment direct ou indi­rect de la struc­ture par l’assu­rance mala­die, la nature cura­tive
des soins dis­pen­sés ou le rat­ta­che­ment à une col­lec­ti­vité locale.

Liste des établissements concer­nés :
 Les cen­tres d’action médi­cale pré­coce et les ser­vi­ces d’éducation spé­ciale et de soins à domi­cile,
 les ser­vi­ces de soins infir­miers à domi­cile pour per­son­nes âgées et adul­tes han­di­ca­pés,
 les ser­vi­ces poly­va­lents d’aide et de soins à domi­cile pour per­son­nes âgées et adul­tes han­di­ca­pés,
 les ser­vi­ces d’accom­pa­gne­ment médico-social pour per­son­nes adul­tes han­di­ca­pée,
 les cen­tres de santé,
 les cen­tres de cure ambu­la­toire en alcoo­lo­gie,
 les cen­tres de pla­ni­fi­ca­tion ou d’éducation fami­liale lorsqu’ils assu­rent, dans le cadre de leur acti­vité,
le dépis­tage et le trai­te­ment des mala­dies trans­mis­si­bles,
 les établissements pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes,
 les dis­pen­sai­res d’hygiène men­tale,
 les dis­pen­sai­res anti-véné­rien,
 les dis­pen­sai­res anti­tu­ber­cu­leux,
 les mai­sons d’accueil spé­cia­lisé,
 les foyers d’accueil médi­ca­lisé (ancien­ne­ment foyer à double tari­fi­ca­tion pour adul­tes lour­de­ment han­di­ca­pés)

Mise en extinc­tion du cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux
(caté­go­rie B)

Les décrets n°2012-1419 et n°2012-1420 modi­fient le cadre d’emplois de caté­go­rie B des infir­miers ter­ri­to­riaux et met­tent fin aux recru­te­ments par concours dans ce cadre d’emplois.

Ainsi, les infir­miers rele­vant de la caté­go­rie active et n’ayant pas opté pour l’inté­gra­tion dans le nou­veau cadre d’emplois de caté­go­rie A des infir­miers en soins géné­raux conser­vent une pos­si­bi­lité de départ à la retraite anti­cipé (de 55 à 57 ans en fonc­tion de leur année de nais­sance) et voient leur dérou­le­ment de car­rière reva­lo­risé.

A comp­ter du 1er jan­vier 2013, le cadre d’emplois de caté­go­rie B des infir­miers ter­ri­to­riaux est mis en extinc­tion.

En effet, les dis­po­si­tions rela­ti­ves au recru­te­ment, à la titu­la­ri­sa­tion et à la for­ma­tion obli­ga­toire sont abro­gées au 1er jan­vier 2013. En consé­quence, plus aucune nomi­na­tion ne pourra s’effec­tuer par le biais du concours dans le cadre d’emplois de caté­go­rie B (Articles 9 et 10 du décret n°2012-1419)

Toutefois, les fonc­tion­nai­res ayant opté pour le main­tien en caté­go­rie B auront la pos­si­bi­lité d’être recruté par la voie du déta­che­ment, de l’inté­gra­tion directe ou par muta­tion.
 Article 5 du décret n°2012-1419
 Article 19 du décret n°92-861

Le déta­che­ment et l’inté­gra­tion directe

Les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à un corps ou cadre d’emplois de caté­go­rie B ou de niveau équivalent peu­vent être placés en posi­tion de déta­che­ment ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois de caté­go­rie B des infir­miers ter­ri­to­riaux, s’ils jus­ti­fient soit d’un titre de for­ma­tion ou diplôme
men­tion­nés aux arti­cles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publi­que, soit d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du même code.

D’autre part, les fonc­tion­nai­res déta­chés ou inté­grés direc­te­ment dans le cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux de caté­go­rie B sont soumis aux condi­tions fixés par le décret n°86-68 du 13 jan­vier 1986 rela­tif aux posi­tions de déta­che­ment, hors cadres, de dis­po­ni­bi­lité, de congé paren­tal
des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et à l’inté­gra­tion.

Les fonc­tion­nai­res déta­chés dans le cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux de caté­go­rie B peu­vent, sur leur demande, y être inté­grés à tout moment (Article 5 du décret n°2012-1419).

Pour plus de détails : http://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1­ba64332030865eex/iedit/11/12129_14875_Note_din­for­ma­tion___reforme_des_infir­miers_ter­ri­to­riaux___MAJ_Mars_2013.pdf

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