Congés fractionnés et jours de congés supplémentaires

6 mars 2016

Les jours de congés sup­plé­men­tai­res, prévus en cas de frac­tion­ne­ment des congés d’été, sont dus que le frac­tion­ne­ment ait été décidé par le sala­rié ou par l’employeur. La renon­cia­tion à ce droit ne se pré­sume pas. C’est ce que vient de rap­pe­ler la Cour de cas­sa­tion le 13 jan­vier 2016.

Une entre­prise avait mis en place un logi­ciel trai­tant les deman­des de congés qui obli­geait le sala­rié, quand il deman­dait le frac­tion­ne­ment, à cocher infor­ma­ti­que­ment la case de renon­ce­ment au béné­fice des jours sup­plé­men­tai­res. Des sala­riés contes­taient ce sys­tème et avaient saisi la jus­tice.

Pour la Cour de cas­sa­tion, le droit à des congés sup­plé­men­tai­res existe du seul fait du frac­tion­ne­ment. Seule une renon­cia­tion volon­taire et non équivoque du sala­rié à ce droit peut entraî­ner renon­cia­tion au béné­fice des jours de congés sup­plé­men­tai­res.
Un sala­rié peut tou­jours y renon­cer mais cette renon­cia­tion ne peut jamais être pré­su­mée.

Références : Cour de cas­sa­tion, cham­bre sociale
Audience publi­que du mer­credi 13 jan­vier 2016

(N° de pour­voi : 14-13015) http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­ri­Judi.do?oldAc­tion=rech­Ju­ri­Judi&idTexte=JURITEXT000031869937&fas­tRe­qId=1880126461&fast­Pos=1

la direc­tion d’ArcelorMittal Méditerranée par la cir­cu­laire du 2 jan­vier 2012, ins­taure une modi­fi­ca­tion dans le sys­tème de demande et de prise de congés en ne per­met­tant plus aux sala­riés de béné­fi­cier des un ou deux jours sup­plé­men­tai­res de frac­tion­ne­ment prévus à l’arti­cle L. 3141-19 du code du tra­vail et d’autre part, de sus­pen­dre la mise en oeuvre du nou­veau logi­ciel et de la cir­cu­laire du 20 jan­vier 2012 ;

Attendu que pour débou­ter les syn­di­cats de leurs deman­des, l’arrêt retient que la cir­cu­laire liti­gieuse pré­cise s’agis­sant des congés payés : "Le sala­rié peut effec­tuer une demande d’absence qui sera envoyée à sa hié­rar­chie direc­te­ment par le portal myHR. Seulement, après vali­da­tion par sa hié­rar­chie dans son por­tail mana­ger, le sala­rié rece­vra une demande vali­dée. Seule cette accep­ta­tion vaudra auto­ri­sa­tion d’absence. Ils sont deman­dés par le sala­rié et accep­tés ou refu­sés par le mana­ger en fonc­tion du plan­ning de l’équipe, de l’acti­vité du ser­vice. Ils doi­vent suivre la pla­ni­fi­ca­tion indi­ca­tive confor­mé­ment à la note pré­sen­tée en CE. Le plan­ning annuel est découpé en tri­mes­tres et donne des orien­ta­tions selon des cibles de moyenne usine pour les congés et RTT en fonc­tion de la caté­go­rie du sala­rié.

Jours de frac­tion­ne­ment : Légalement, l’employeur doit des jours de congés sup­plé­men­tai­res, uni­que­ment s’il oblige le frac­tion­ne­ment des 4 pre­miè­res semai­nes du congé prin­ci­pal dans les condi­tions sui­van­tes : au moins 12 jours ouvra­bles de congés conti­nus doi­vent être pris entre le 1er mai et le 31 octo­bre (période dite légale), le frac­tion­ne­ment doit être demandé par l’employeur, une partie des congés doit être prise en dehors de la période légale. Lorsque le sala­rié demande ses congés payés à son mana­ger, il doit renon­cer aux jours de frac­tion­ne­ment. S’il ne renonce pas, le mana­ger doit lui deman­der de pro­po­ser des dates de C.P. entre le 1er mai et le 31 octo­bre et à défaut, fixer les congés dans cette période."

et retient, par motifs pro­pres, que le béné­fice d’un sup­plé­ment de congés pour frac­tion­ne­ment avec des jours pris en dehors de la période légale, prévu par l’arti­cle L. 3141-19 du code du tra­vail n’est pas d’ordre public et peut faire l’objet d’une renon­cia­tion indi­vi­duelle si elle n’est pas équivoque, dès lors que la demande de frac­tion­ne­ment est à l’ini­tia­tive du sala­rié et, par motifs adop­tés, que la cir­cu­laire pré­ci­tée dis­tin­gue le frac­tion­ne­ment des congés payés pour des rai­sons de ser­vice, qui donne droit à des congés sup­plé­men­tai­res, et le frac­tion­ne­ment des congés payés à la seule ini­tia­tive du sala­rié, qui ne donne pas droit à congés sup­plé­men­tai­res, et que si la mise en place en jan­vier 2012 d’un nou­veau logi­ciel trai­tant les deman­des de congé oblige le sala­rié quand il demande le frac­tion­ne­ment, de cocher infor­ma­ti­que­ment la case de renon­ce­ment au béné­fice des jours sup­plé­men­tai­res pour frac­tion­ne­ment, ces condi­tions d’attri­bu­tion des congés sup­plé­men­tai­res et d’une renon­cia­tion indi­vi­duelle des sala­riés ne sont pas contrai­res aux dis­po­si­tions léga­les ;

Attendu, cepen­dant, que le droit à des congés sup­plé­men­tai­res naît du seul fait du frac­tion­ne­ment, que ce soit le sala­rié ou l’employeur qui en ait pris l’ini­tia­tive ; que la renon­cia­tion à ce droit ne se pré­sume pas, même si l’employeur a fait savoir par note de ser­vice que la prise de congés, à l’ini­tia­tive du sala­rié, en dehors de la période légale empor­tait renon­cia­tion au béné­fice des jours sup­plé­men­tai­res de frac­tion­ne­ment ;
(...)

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