Prescription infirmière : dispositifs médicaux 20.03.12

30 mars 2012

Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dis­po­si­tifs médi­caux que les infir­miers sont auto­ri­sés à pres­crire (NOR : ETSH1208335A)

Le minis­tre du tra­vail, de l’emploi et de la santé,
 Vu le code de la santé publi­que, notam­ment son arti­cle L. 4311-1 ;
 Vu l’avis du Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les en date du 7 mars 2012, Arrête :

Article 1

En appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-1 du code de la santé publi­que, les infir­miers, lorsqu’ils agis­sent sur pres­crip­tion médi­cale, sont auto­ri­sés à pres­crire à leurs patients, sauf en cas d’indi­ca­tion contraire du méde­cin, les dis­po­si­tifs médi­caux :
 ins­crits sous une ligne géné­ri­que ou un nom de marque et appar­te­nant à une caté­go­rie visée par l’arti­cle 2 du pré­sent arrêté, sauf men­tion contraire, sur la liste prévue à l’arti­cle L. 165-1 (LPP) du code de la sécu­rité sociale ;
 cor­res­pon­dant à une com­bi­nai­son (set) de plu­sieurs pro­duits ins­crits sur la liste prévue à l’arti­cle L. 165-1 (LPP) du code de la sécu­rité sociale et appar­te­nant à l’une des caté­go­ries visées dans l’arti­cle 2.

Les sets qui com­pren­nent au moins un pro­duit n’appar­te­nant pas à l’une des caté­go­ries visées dans l’arti­cle 2 ne peu­vent pas être pres­crits par les infir­miers.

Article 2

I. ― A l’exclu­sion du petit maté­riel néces­saire à la réa­li­sa­tion de l’acte fac­turé, les infir­miers sont auto­ri­sés, lorsqu’ils agis­sent pen­dant la durée d’une pres­crip­tion médi­cale d’une série d’actes infir­miers et dans le cadre de l’exer­cice de leur com­pé­tence, à pres­crire aux patients, sauf en cas d’indi­ca­tion contraire du méde­cin, les dis­po­si­tifs médi­caux sui­vants :

1. Articles pour pan­se­ment :
 pan­se­ments adhé­sifs sté­ri­les avec com­presse inté­grée ;
 com­pres­ses sté­ri­les (de coton hydro­phile) à bords adhé­sifs ;
 com­pres­ses sté­ri­les de coton hydro­phile non adhé­rente ;
 pan­se­ments et com­pres­ses sté­ri­les absor­bants non adhé­rents pour plaies pro­duc­ti­ves ;
 com­pres­ses sté­ri­les non tis­sées ;
 com­pres­ses sté­ri­les de gaze hydro­phile ;
 gaze hydro­phile non sté­rile ;
 com­pres­ses de gaze hydro­phile non sté­ri­les et non tis­sées non sté­ri­les ;
 coton hydro­phile non sté­rile ;
 ouate de cel­lu­lose chi­rur­gi­cale ;
 spa­ra­draps élastiques et non élastiques ;
 filets et jer­seys tubu­lai­res ;
 bandes de crêpe en coton avec ou sans pré­sence d’élastomère ;
 bandes exten­si­bles tis­sées ou tri­co­tées ;
 bandes de crêpe en laine ;
 films adhé­sifs semi-per­méa­bles sté­ri­les ;
 sets pour plaies.

2. Cerceaux pour lit de malade.

3. Dispositifs médi­caux pour le trai­te­ment de l’inconti­nence et pour l’appa­reil uro­gé­ni­tal :
 étui pénien, joint et rac­cord ;
 plat bassin et urinal ;
 dis­po­si­tifs médi­caux et acces­soi­res com­muns pour inconti­nents uri­nai­res, fécaux et sto­mi­sés : poches, rac­cord, filtre, tampon, sup­ports avec ou sans anneau de gomme, cein­ture, clamp, pâte pour pro­tec­tion péris­to­miale, tampon absor­bant, bou­chon de matiè­res féca­les, col­lec­teur d’urines et de matiè­res féca­les ;
 dis­po­si­tifs pour colo­sto­mi­sés pra­ti­quant l’irri­ga­tion ;
 néces­saire pour irri­ga­tion coli­que ;
 sondes vési­ca­les pour auto­son­dage et hété­ro­son­dage.

4. Dispositifs médi­caux pour per­fu­sion à domi­cile :

a) Appareils et acces­soi­res pour per­fu­sion à domi­cile :
 appa­reil à per­fu­sion sté­rile non réu­ti­li­sa­ble ;
 panier de per­fu­sion ;
 per­fu­seur de pré­ci­sion ;
 acces­soi­res à usage unique de rem­plis­sage du per­fu­seur ou du dif­fu­seur por­ta­ble ;
 acces­soi­res à usage unique pour pose de la per­fu­sion au bras du malade en l’absence de cathé­ter implan­ta­ble ;

b) Accessoires néces­sai­res à l’uti­li­sa­tion d’une cham­bre à cathé­ter implan­ta­ble ou d’un cathé­ter cen­tral tun­ne­lisé :
 aiguilles néces­sai­res à l’uti­li­sa­tion de la cham­bre à cathé­ter implan­ta­ble ;
 aiguille, adhé­sif trans­pa­rent, pro­lon­ga­teur, robi­net à trois voies ;

c) Accessoires sté­ri­les, non réu­ti­li­sa­bles, pour hépa­ri­ner : serin­gues ou aiguilles adap­tées, pro­lon­ga­teur, robi­net à 3 voies ;
d) Pieds et poten­ces à sérum à rou­let­tes.

II. ― Par ailleurs, peu­vent également être pres­crits dans les mêmes condi­tions qu’au I, et sous réserve d’une infor­ma­tion du méde­cin trai­tant dési­gné par leur patient, les dis­po­si­tifs médi­caux sui­vants :

1. Matelas ou sur­ma­te­las d’aide à la pré­ven­tion des escar­res en mousse avec découpe en forme de gau­frier.

2. Coussin d’aide à la pré­ven­tion des escar­res :
 cous­sins à air sta­ti­que ;
 cous­sins en mousse struc­tu­rée formés de modu­les amo­vi­bles ;
 cous­sins en gel ;
 cous­sins en mousse et gel.

3. Pansements :
 hydro­col­loi­des ;
 hydro­cel­lu­lai­res ;
 algi­na­tes ;
 hydro­gels ;
 en fibres de car­boxy­mé­thyl­cel­lu­lose (CMC) ;
 à base de char­bon actif ;
 à base d’acide hya­lu­ro­ni­que seul ;
 inter­fa­ces (y com­pris les sili­co­nes et ceux à base de car­boxy­mé­thyl­cel­lu­lose [CMC]) ;
 pan­se­ments vase­li­nés.

4. Sonde naso-gas­tri­que ou naso-enté­rale pour nutri­tion enté­rale à domi­cile.

5. Dans le cadre d’un renou­vel­le­ment à l’iden­ti­que, orthè­ses élastiques de conten­tion des mem­bres :
 bas (jarret, cuisse) ;
 chaus­set­tes et sup­plé­ments asso­ciés.

6. Dans le cadre d’un renou­vel­le­ment à l’iden­ti­que, acces­soi­res pour lec­teur de gly­cé­mie :
 lan­cet­tes ;
 ban­de­let­tes d’auto­sur­veillance gly­cé­mi­que ;
 auto­pi­queurs à usage unique ;
 serin­gues avec aiguilles pour auto­trai­te­ment ;
 aiguilles non réu­ti­li­sa­bles pour stylo injec­teur ;
 ensem­ble sté­rile non réu­ti­li­sa­ble (aiguilles et réser­voir) ;
 embout per­fo­ra­teur sté­rile.

Article 3

L’arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dis­po­si­tifs médi­caux que les infir­miers sont auto­ri­sés à pres­crire est abrogé.

Article 4

La direc­trice géné­rale de l’offre de soins, le direc­teur géné­ral de la santé et le direc­teur de la sécu­rité sociale sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait le 20 mars 2012.

Source : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=?cid­Texte=JORFTEXT000025592708&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)

Ratios infirmiers : une exigence mondiale, un combat syndical, une loi en attente

Tout le monde le reconnaît désormais : la qualité des soins dépend de la présence suffisante (…)

Le SNPI au Congrès mondial du CII, sous le signe du pouvoir infirmier

Du 9 au 13 juin 2025, la communauté infirmière internationale se donne rendez-vous à Helsinki, (…)