Demande de mort administrée : jusqu’où notre responsabilité infirmière nous engage-t-elle ?

1er septembre 2026

Une per­sonne nous dit qu’elle veut mourir. Que nous demande-t-elle réel­le­ment ? D’être sou­la­gée ? Écoutée ? Aidée à sup­por­ter ce qui est devenu insup­por­ta­ble ? Ou demande-t-elle expli­ci­te­ment qu’un pro­fes­sion­nel pro­vo­que sa mort ? Depuis la loi du 18 août 2026 rela­tive au droit à l’aide à mourir, cette der­nière hypo­thèse appar­tient désor­mais au droit fran­çais. Et nous, infir­miè­res, pou­vons être direc­te­ment concer­nés.

La loi intro­duit une situa­tion sans pré­cé­dent dans notre exer­cice. Lorsqu’une per­sonne rem­plis­sant les condi­tions léga­les n’est pas phy­si­que­ment en mesure de s’admi­nis­trer la sub­stance létale, elle peut deman­der à un méde­cin ou à une infir­mière de le faire.

Il faut mesu­rer ce que signi­fie cette dis­po­si­tion. Nous pou­vons désor­mais être appe­lées à accom­plir inten­tion­nel­le­ment le geste pro­vo­quant la mort d’une per­sonne qui l’a demandé.

C’est ce que nous pro­po­sons de nommer ici « demande de mort admi­nis­trée ». Cette expres­sion n’est pas une caté­go­rie juri­di­que. Elle permet cepen­dant de dis­tin­guer une situa­tion par­ti­cu­lière : celle où la volonté de mourir expri­mée par une per­sonne conduit un autre être humain, pro­fes­sion­nel de santé, à réa­li­ser le geste qui pro­vo­quera son décès.

La léga­lité de cet acte est désor­mais établie. Mais sa léga­li­sa­tion ne fait dis­pa­raî­tre aucune des ques­tions éthiques, déon­to­lo­gi­ques et pro­fes­sion­nel­les qu’il sou­lève. Elle nous oblige au contraire à les regar­der en face.

Avant la demande d’aide à mourir, entendre la demande de mourir

« Je vou­drais que tout s’arrête. » « Je pré­fé­re­rais mourir. » « Je n’en peux plus. » Nous enten­dons ces paro­les dans nos pra­ti­ques. Elles peu­vent expri­mer une dou­leur, une détresse psy­chi­que, la peur de perdre son auto­no­mie, le sen­ti­ment d’être devenu une charge, l’épuisement d’une mala­die inter­mi­na­ble, l’angoisse d’une dégra­da­tion annon­cée ou sim­ple­ment le besoin de pou­voir parler de sa propre mort.

Toutes ne cons­ti­tuent pas une demande d’aide à mourir. C’est une dis­tinc­tion essen­tielle. La parole sur la mort doit rester une parole avant de deve­nir éventuellement une pro­cé­dure.

Notre pre­mière res­pon­sa­bi­lité n’est donc pas de tra­duire immé­dia­te­ment « je veux mourir » en demande d’aide à mourir. Elle est d’écouter, de ques­tion­ner, d’évaluer et de com­pren­dre.

Qu’est-ce qui est devenu insup­por­ta­ble ? Depuis quand ? La souf­france est-elle phy­si­que, psy­cho­lo­gi­que, sociale, exis­ten­tielle ? Existe-t-il une dou­leur insuf­fi­sam­ment trai­tée ? Une dépres­sion ? Une peur ? Un iso­le­ment ? Un épuisement fami­lial ? La per­sonne connaît-elle réel­le­ment les pos­si­bi­li­tés thé­ra­peu­ti­ques, pal­lia­ti­ves, psy­cho­lo­gi­ques et socia­les qui lui sont acces­si­bles ?

Cette explo­ra­tion ne cons­ti­tue pas une manière détour­née de dis­sua­der. Elle cons­ti­tue du soin.

Respecter l’autonomie sans en faire une abstraction

La loi repose sur un prin­cipe majeur : la volonté de la per­sonne doit être libre et éclairée. Nous devons le pren­dre au sérieux. Cela signi­fie res­pec­ter la capa­cité d’une per­sonne à déter­mi­ner ce qu’elle consi­dère comme sup­por­ta­ble ou insup­por­ta­ble pour elle-même. Mais res­pec­ter l’auto­no­mie ne signi­fie pas consi­dé­rer qu’un consen­te­ment existe indé­pen­dam­ment des condi­tions dans les­quel­les il est for­mulé.

Une per­sonne peut dis­po­ser de toutes ses capa­ci­tés de dis­cer­ne­ment et être pro­fon­dé­ment vul­né­ra­ble. Maladie grave. Dépendance. Handicap. Solitude. Précarité. Épuisement des pro­ches. Logement ina­dapté. Difficulté d’accès aux soins. Absence de solu­tion per­met­tant de rester à domi­cile.

Dès lors appa­raît une ques­tion éthique essen­tielle : un choix peut-il être plei­ne­ment libre lors­que cer­tai­nes alter­na­ti­ves exis­tent juri­di­que­ment mais demeu­rent maté­riel­le­ment inac­ces­si­bles ?

Une per­sonne qui choi­sit entre plu­sieurs pos­si­bi­li­tés réel­les n’est pas dans la même situa­tion que celle qui demande à mourir parce qu’elle ne trouve plus de pro­fes­sion­nel pour sou­la­ger ses symp­tô­mes, qu’elle ne dis­pose pas d’aide suf­fi­sante à domi­cile ou qu’elle se sent deve­nue une charge pour ses pro­ches.

Nous devons donc nous méfier de deux excès symé­tri­ques. Le pre­mier serait pater­na­liste : consi­dé­rer qu’une per­sonne vul­né­ra­ble serait par prin­cipe inca­pa­ble de déci­der pour elle-même. Le second serait de conce­voir une auto­no­mie abs­traite, déconnec­tée des condi­tions concrè­tes d’exis­tence.

Notre pra­ti­que nous apprend pré­ci­sé­ment que l’auto­no­mie est aussi rela­tion­nelle. Nous déci­dons avec notre his­toire, notre envi­ron­ne­ment, nos res­sour­ces et nos liens avec les autres.

Pouvoir vivre avant de pouvoir choisir de mourir

Cette exi­gence conduit direc­te­ment aux soins pal­lia­tifs. La pos­si­bi­lité légale de deman­der la mort ne sau­rait deve­nir une réponse aux insuf­fi­san­ces du sys­tème de santé.

Une société qui reconnaît le droit de deman­der une aide à mourir doit mettre la même déter­mi­na­tion à garan­tir les condi­tions per­met­tant de conti­nuer à vivre digne­ment. Cela sup­pose un accès réel, suf­fi­sam­ment pré­coce et ter­ri­to­ria­le­ment équitable aux soins pal­lia­tifs, au trai­te­ment de la dou­leur, au sou­tien psy­cho­lo­gi­que, aux aides socia­les et à l’accom­pa­gne­ment du domi­cile.

Il ne s’agit évidemment pas d’impo­ser les soins pal­lia­tifs à une per­sonne qui les refuse. Ce serait contra­dic­toire avec le prin­cipe même d’auto­no­mie. Mais une liberté de choix sup­pose que les dif­fé­rents choix soient effec­ti­ve­ment acces­si­bles.

Nous devons donc pou­voir nous deman­der, devant chaque situa­tion : cette per­sonne choi­sit-elle parmi plu­sieurs pos­si­bi­li­tés ou choi­sit-elle parce que cer­tai­nes pos­si­bi­li­tés lui font défaut ?

Soins palliatifs et mort administrée : ne pas confondre les finalités

Cette dis­tinc­tion doit rester par­fai­te­ment intel­li­gi­ble pour les patients, leurs pro­ches et les pro­fes­sion­nels.

Soulager une dou­leur, pra­ti­quer une séda­tion pro­fonde et conti­nue dans les condi­tions pré­vues par la loi et admi­nis­trer une sub­stance dans l’inten­tion de pro­vo­quer le décès ne relè­vent pas de la même fina­lité. Dans la démar­che pal­lia­tive, l’inten­tion est de sou­la­ger une souf­france réfrac­taire. Dans la mort admi­nis­trée, la fina­lité de l’admi­nis­tra­tion est le décès lui-même.

La loi peut auto­ri­ser les deux pra­ti­ques sans effa­cer cette dif­fé­rence. Nous devons donc pré­ser­ver une dis­tinc­tion claire entre soins pal­lia­tifs et aide à mourir, dans leurs fina­li­tés, leurs pra­ti­ques et leur orga­ni­sa­tion.

Cette dis­tinc­tion ne doit cepen­dant jamais pro­duire un aban­don. Une per­sonne qui demande une aide à mourir demeure une per­sonne à soi­gner et à accom­pa­gner. Une infir­mière qui refuse de par­ti­ci­per à l’admi­nis­tra­tion d’une sub­stance létale ne refuse pas pour autant de pren­dre soin de cette per­sonne.

C’est pro­ba­ble­ment l’un des repè­res les plus impor­tants pour notre pro­fes­sion : nous pou­vons refu­ser un acte sans aban­don­ner une per­sonne.

Une tension déontologique qu’il faudra résoudre

Une dif­fi­culté par­ti­cu­lière concerne notre Code de déon­to­lo­gie, dont l’arti­cle R 4312-21 affirme encore que « l’infir­mier ne doit pas pro­vo­quer déli­bé­ré­ment la mort ». Il lui demande paral­lè­le­ment d’accom­pa­gner le mou­rant jusqu’à ses der­niers moments, de sau­ve­gar­der sa dignité et d’assu­rer la qua­lité de la vie qui prend fin.

La loi du 18 août 2026 auto­rise désor­mais expli­ci­te­ment l’infir­mière, dans les condi­tions qu’elle défi­nit, à admi­nis­trer la sub­stance létale lors­que la per­sonne ne peut phy­si­que­ment se l’admi­nis­trer.

Nous nous trou­vons donc devant une dis­cor­dance nor­ma­tive qui ne peut dura­ble­ment sub­sis­ter. La hié­rar­chie des normes règle la ques­tion de la léga­lité : un décret ne peut faire obs­ta­cle à une auto­ri­sa­tion légis­la­tive. Mais cela ne règle pas la ques­tion déon­to­lo­gi­que.

Notre déon­to­lo­gie doit désor­mais pré­ci­ser ce que signi­fie accom­pa­gner, consen­tir à par­ti­ci­per, refu­ser de par­ti­ci­per, assu­rer la conti­nuité du soin et pro­té­ger simul­ta­né­ment la per­sonne et la cons­cience du pro­fes­sion­nel dans ce nou­veau contexte. Ce tra­vail ne peut être secondaire. Il touche à la défi­ni­tion même de notre exer­cice.

La clause de conscience ne règle pas tout

La loi permet à un pro­fes­sion­nel de refu­ser de par­ti­ci­per à la pro­cé­dure. Cette pro­tec­tion est indis­pen­sa­ble. Mais être volon­taire aujourd’hui ne signi­fie pas néces­sai­re­ment pou­voir accom­plir demain chaque admi­nis­tra­tion dans toutes les cir­cons­tan­ces.

Les situa­tions humai­nes ne sont jamais inter­chan­gea­bles. Nous devons pou­voir dire oui au prin­cipe et non à une situa­tion par­ti­cu­lière. Nous devons également pou­voir décou­vrir, après une pre­mière expé­rience, que nous ne sou­hai­tons plus par­ti­ci­per.

Aucune pres­sion hié­rar­chi­que, aucune dif­fi­culté de plan­ning, aucune injonc­tion d’équipe ne doit trans­for­mer le volon­ta­riat en obli­ga­tion.

Inversement, la clause de cons­cience ne doit jamais conduire à dégra­der la prise en soins de la per­sonne. Le refus du geste et la conti­nuité de l’accom­pa­gne­ment doi­vent pou­voir coexis­ter.

Le jour où tout peut encore s’arrêter

La res­pon­sa­bi­lité confiée à l’infir­mière le jour de l’admi­nis­tra­tion est consi­dé­ra­ble. Nous pou­vons avoir à véri­fier la confir­ma­tion de la volonté, recher­cher une éventuelle pres­sion, pré­pa­rer la sub­stance, sur­veiller son admi­nis­tra­tion et, lors­que la per­sonne ne peut phy­si­que­ment se l’admi­nis­trer, pro­cé­der nous-mêmes à l’admi­nis­tra­tion.

Ce rôle dépasse lar­ge­ment celui d’un exé­cu­tant tech­ni­que. Nous devons notam­ment véri­fier, jusqu’au der­nier moment, que la per­sonne veut tou­jours mourir. Cela sup­pose d’accep­ter une évidence par­fois oubliée dans les pro­cé­du­res : une per­sonne a le droit d’hési­ter.

Même lors­que tout est orga­nisé. Même lors­que ses pro­ches sont pré­sents. Même lors­que les pro­duits ont été pré­pa­rés. L’envi­ron­ne­ment lui-même ne doit jamais deve­nir une pres­sion : « tout est prêt, tout le monde est venu, il faut main­te­nant aller jusqu’au bout ».

Reporter n’est pas échouer. Renoncer n’est pas dys­fonc­tion­ner. Pouvoir dire non jusqu’au der­nier ins­tant cons­ti­tue au contraire la preuve que le oui demeure libre.

Les proches : présence essentielle, vigilance nécessaire

La pré­sence des pro­ches peut cons­ti­tuer un sou­tien irrem­pla­ça­ble. Elle peut aussi intro­duire des ten­sions.

La pres­sion n’est pas tou­jours expli­cite. Le sen­ti­ment d’être une charge, l’épuisement d’un aidant, les dif­fi­cultés finan­ciè­res, la peur d’une ins­ti­tu­tion­na­li­sa­tion ou sim­ple­ment la souf­france visi­ble de ceux que l’on aime peu­vent influen­cer une déci­sion sans qu’aucune per­sonne ne for­mule jamais une injonc­tion.

La pres­sion inverse existe également : celle de pro­ches qui refu­sent la déci­sion de la per­sonne.

Nous aurons donc à obser­ver, écouter, repé­rer des signes par­fois très sub­tils. C’est ici que notre connais­sance de la per­sonne, notre pré­sence dans la durée et notre exper­tise rela­tion­nelle pren­nent toute leur impor­tance.

Dix principes éthiques pour les infirmières face à la demande de mort administrée

Face à ces res­pon­sa­bi­li­tés nou­vel­les, nous avons besoin de repè­res com­muns.

1. Toute expres­sion d’un sou­hait de mourir doit d’abord être accueillie comme une parole à enten­dre, com­pren­dre et évaluer, et non comme l’entrée auto­ma­ti­que dans une pro­cé­dure.

2. Aucune demande d’aide à mourir ne peut être appré­ciée indé­pen­dam­ment des condi­tions sani­tai­res, socia­les, fami­lia­les et envi­ron­ne­men­ta­les dans les­quel­les elle est for­mu­lée.

3. L’accès effec­tif, pré­coce et équitable aux soins pal­lia­tifs doit être garanti, sans jamais être imposé à la per­sonne comme condi­tion d’exer­cice de son droit.

4. La volonté doit être libre, éclairée, actuelle, per­sis­tante et révo­ca­ble jusqu’au der­nier ins­tant.

5. La vul­né­ra­bi­lité appelle une vigi­lance ren­for­cée, sans conduire à confis­quer l’auto­no­mie de la per­sonne.

6. La clause de cons­cience pro­tège le pro­fes­sion­nel mais elle ne sau­rait jus­ti­fier l’aban­don ou la dégra­da­tion de l’accom­pa­gne­ment de la per­sonne.

7. Aucun infir­mier ne doit par­ti­ci­per sous pres­sion hié­rar­chi­que, orga­ni­sa­tion­nelle ou morale ; son volon­ta­riat doit pou­voir être retiré pour une situa­tion déter­mi­née.

8. Toute par­ti­ci­pa­tion exige une for­ma­tion spé­ci­fi­que, du temps dédié, une ana­lyse éthique, un sou­tien pro­fes­sion­nel et un accom­pa­gne­ment après l’acte.

9. Les soins pal­lia­tifs et l’aide à mourir doi­vent demeu­rer clai­re­ment dis­tincts dans leurs fina­li­tés, leurs pra­ti­ques et leur orga­ni­sa­tion, tout en garan­tis­sant une conti­nuité d’accom­pa­gne­ment.

10. Les infir­miè­res doi­vent être repré­sen­tées dans les ins­tan­ces qui défi­nis­sent, orga­ni­sent, contrô­lent et évaluent un dis­po­si­tif dans lequel la loi leur confère une res­pon­sa­bi­lité cli­ni­que et éthique directe.

Ne jamais banaliser l’acte

L’orga­ni­sa­tion cons­ti­tue enfin une ques­tion éthique à part entière. Une admi­nis­tra­tion létale ne peut deve­nir une tâche sup­plé­men­taire ins­crite au milieu d’une tour­née ou d’un plan­ning déjà saturé.

Elle sup­pose des pro­fes­sion­nels volon­tai­res et spé­ci­fi­que­ment formés, un temps dédié avant et après, la pos­si­bi­lité de sol­li­ci­ter une exper­tise, une ana­lyse éthique et un accom­pa­gne­ment de l’équipe.

Elle sup­pose également de penser l’après. Que res­sen­tons-nous quel­ques heures plus tard ? Quelques jours plus tard ? Que faire du doute ? Comment accom­pa­gner une col­lè­gue qui a par­ti­cipé à plu­sieurs pro­cé­du­res ? Comment pré­ve­nir la détresse morale ? Comment per­met­tre à une pro­fes­sion­nelle de déci­der qu’elle sou­haite sus­pen­dre sa par­ti­ci­pa­tion ?

Dire qu’un pro­fes­sion­nel était volon­taire ne suffit pas à consi­dé­rer qu’il ne pourra pas être affecté. Nous devons pou­voir parler de ce que ces actes pro­dui­sent sur nous sans être soup­çon­nés d’être favo­ra­bles ou oppo­sés à la loi.

Nous sommes concernés avant, pendant et après le geste

Une der­nière contra­dic­tion doit être inter­ro­gée.

La loi nous reconnaît suf­fi­sam­ment de com­pé­tence et de res­pon­sa­bi­lité pour pré­pa­rer une sub­stance létale, appré­cier cer­tai­nes condi­tions au der­nier moment et, dans cer­tai­nes cir­cons­tan­ces, pro­vo­quer direc­te­ment le décès.

Notre exper­tise ne peut alors deve­nir secondaire lorsqu’il s’agit de conce­voir, contrô­ler et évaluer le dis­po­si­tif. Nous ne pou­vons être consi­dé­rées comme indis­pen­sa­bles au moment du geste et faculta­ti­ves au moment de penser les règles qui l’enca­drent.

Notre place ne se limite d’ailleurs pas à l’admi­nis­tra­tion. Nous sommes sou­vent celles qui enten­dons les pre­miè­res paro­les de las­si­tude. Celles qui obser­vons la dou­leur, la perte d’auto­no­mie et les rela­tions avec les pro­ches. Celles qui connais­sons les condi­tions réel­les du retour à domi­cile. Celles qui accom­pa­gnons quo­ti­dien­ne­ment la mala­die, la dépen­dance et la fin de vie.

Notre exper­tise est donc cli­ni­que, rela­tion­nelle, éthique et orga­ni­sa­tion­nelle avant d’être tech­ni­que.

Une responsabilité nouvelle qui exige davantage de pensée

La loi a répondu à une ques­tion juri­di­que : dans quel­les cir­cons­tan­ces une per­sonne peut-elle obte­nir une aide à mourir ?

Elle ne peut répon­dre à elle seule à toutes les ques­tions humai­nes qui com­men­cent ensuite. Comment dis­tin­guer une volonté de mourir d’un appel au sou­la­ge­ment ? Comment appré­cier la liberté d’une per­sonne pro­fon­dé­ment dépen­dante des autres ? Comment s’assu­rer que la pré­ca­rité du sys­tème de santé n’oriente pas cer­tai­nes déci­sions ? Comment pro­té­ger simul­ta­né­ment la volonté du patient et la cons­cience du pro­fes­sion­nel ? Comment accom­pa­gner les pro­ches ? Comment pren­dre soin des soi­gnants après le geste ?

Et, fina­le­ment, que devient notre concep­tion du soin lors­que la société nous auto­rise, dans cer­tai­nes cir­cons­tan­ces, à pro­vo­quer inten­tion­nel­le­ment la mort de la per­sonne que nous accom­pa­gnons ?

Nous n’avons pas besoin de mas­quer cette ques­tion pour appli­quer la loi. Nous avons au contraire besoin de pou­voir la penser col­lec­ti­ve­ment. Car la léga­li­sa­tion ne doit conduire ni à la bana­li­sa­tion du geste ni à la stig­ma­ti­sa­tion de ceux qui y par­ti­ci­pent ou s’y refu­sent.

Notre res­pon­sa­bi­lité consiste désor­mais à cons­truire les garan­ties per­met­tant de res­pec­ter la déci­sion de la per­sonne, de pro­té­ger les plus vul­né­ra­bles, de pré­ser­ver la liberté de cons­cience des pro­fes­sion­nels et de main­te­nir jusqu’au der­nier ins­tant la qua­lité de la rela­tion.

Une demande de mort admi­nis­trée ne sera jamais seu­le­ment la demande d’un acte. Elle res­tera jusqu’au bout la parole d’une per­sonne adres­sée à une autre per­sonne. Et c’est pré­ci­sé­ment pour cette raison que notre res­pon­sa­bi­lité infir­mière ne peut com­men­cer ni s’ache­ver avec l’admi­nis­tra­tion de la sub­stance létale.

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