Actes exclusifs IBODE : décret paru le 29.01.15
29 janvier 2015
En attribuant des actes relevant de la compétence exclusive des Ibode, le ministère reconnait enfin leurs compétences réelles.
Cette nouvelle réglementation vient légaliser une réalité de terrain et vise à sécuriser toujours davantage la prise en soins du patient au bloc opératoire. Ce décret reconnaît l’exclusivité de certains actes devant être réalisés par des Ibode et uniquement par des Ibode. Avant cette publication, les actes cités dans le décret ne pouvaient être réalisés que par le médecin.
Pour avoir l’habilitation et l’autorisation de réaliser les actes prescrits par le médecin et relevant de la compétence exclusive des Ibode lors d’une intervention, l’Ibode devra suivre une formation complémentaire. Le décret stipule en effet que les infirmiers de bloc opératoire titulaire du diplôme d’Etat ainsi que ceux en cours de formation à la date d’entrée en vigueur du présent décret devront s’astreindre à une formation théorique et pratique de 49 heures et cela avant le 31 décembre 2020.
Selon l’Unaibode (Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat) à l’horizon 2020, ce sont 9245 IBODE à former et quelques 1750 nouveaux Ibode qui viendront sécuriser les blocs opératoires.
Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire (NOR : AFSH1418637D)
Article 1
Après l’article R. 4311-11 du code de la santé publique, il est inséré les articles R. 4311-11-1 et R. 4311-11-2 ainsi rédigés :
Art. R. 4311-11-1.L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
– l’installation chirurgicale du patient ;
– la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
– la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. R. 4311-11-2.-L’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant au diplôme d’Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d’un infirmier ou d’une infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire.
Article 2
I. - Doivent suivre une formation complémentaire avant le 31 décembre 2020 les professionnels mentionnés ci-dessous :
– 1° L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d’Etat, en exercice à la date d’entrée en vigueur du présent décret ;
– 2° L’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant au diplôme d’Etat de bloc opératoire à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
II. - Pour pouvoir réaliser les actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique entre la date d’entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2020, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du I doivent avoir suivi la formation complémentaire mentionnée au I.
III. - Le contenu, les modalités de cette formation complémentaire et le modèle type d’attestation de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les employeurs publics et privés assurent le financement de cette formation au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.