Bloc opératoire : projet Arrété VAE IBODE

16 décembre 2013

Un projet d’ Arrêté "Relatif aux moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience pour l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire" est à l’ordre du jour du HCPP (Haut Conseil des Professions Paramédicales) du 17 décem­bre 2013.

Le pré­sent projet d’arrêté permet l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire par la voie de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience (VAE). Il pré­cise la pro­cé­dure et annexe les réfé­ren­tiels d’acti­vi­tés et de com­pé­ten­ces du métier d’infir­mier de bloc opé­ra­toire (IBODE) qui ont été vali­dés par le groupe de super­vi­sion en jan­vier 2009.

Article 1

Le can­di­dat sou­hai­tant acqué­rir le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire par la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience doit jus­ti­fier, d’une part, de la déten­tion d’un des diplô­mes d’infir­mier ou titres de for­ma­tion prévus par l’arti­cle L. 4311-3 code de la santé publi­que ou de l’une des auto­ri­sa­tions d’exer­cice pré­vues par les arti­cles L. 4311-4 du même code et d’autre part, des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses dans l’exer­cice d’une acti­vité sala­riée, non sala­riée ou béné­vole, en rap­port direct avec le contenu de ce diplôme.

Le rap­port direct avec le diplôme est établi lors­que le can­di­dat jus­ti­fie avoir réa­lisé des acti­vi­tés dans chacun des quatre domai­nes sui­vants :
  au moins trois acti­vi­tés dans le domaine inti­tulé « Réalisation de soins et d’acti­vi­tés liées à l’inter­ven­tion et au geste opé­ra­toire » ;
  au moins deux acti­vi­tés dans le domaine inti­tulé « Réalisation de soins auprès d’une per­sonne béné­fi­ciaire d’une inter­ven­tion » ;
  au moins trois acti­vi­tés dans le domaine inti­tulé « Mise en œuvre et contrôle de mesu­res d’hygiène en bloc opé­ra­toire et dans les sec­teurs asso­ciés » ;
  au moins deux acti­vi­tés dans le domaine inti­tulé « Mise en œuvre de mesu­res de qua­lité et de sécu­rité en bloc opé­ra­toire et dans les sec­teurs asso­ciés »

Le can­di­dat doit avoir exercé les acti­vi­tés pen­dant au moins trois années en équivalent temps plein de façon consé­cu­tive ou non.
Les acti­vi­tés sont décri­tes dans le réfé­ren­tiel d’acti­vi­tés figu­rant en annexe I du pré­sent arrêté.

Article 2

Le dos­sier de rece­va­bi­lité est retiré par le can­di­dat auprès de l’orga­nisme chargé de l’ins­truc­tion des dos­siers.
La déci­sion de rece­va­bi­lité de la demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience est de la com­pé­tence du préfet de région dont dépend le lieu de rési­dence du can­di­dat ou, le cas échéant, le préfet de région dési­gné dans l’annexe IV. Le préfet de région com­pé­tent dis­pose d’un délai de deux mois, à comp­ter de la récep­tion du dos­sier com­plet, pour lui noti­fier sa déci­sion.

L’absence de réponse dans ce délai vaut déci­sion impli­cite de rejet.
La déci­sion de rece­va­bi­lité de la demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience demeure acquise au can­di­dat dans la limite de trois années à comp­ter de la date de sa noti­fi­ca­tion par le préfet de région com­pé­tent.

Article 3

Le can­di­dat, dont la demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience est rece­va­ble, ren­sei­gne le livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience qui tient compte du réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces figu­rant à l’annexe II du pré­sent arrêté.
Le livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience figure en annexe III du pré­sent arrêté.

Article 4

Le can­di­dat, qui a déposé le livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience auprès de l’orga­nisme chargé de l’ins­truc­tion des dos­siers, est convo­qué à un entre­tien avec le jury.
L’entre­tien a pour but de per­met­tre au jury de véri­fier si les acquis dont fait état le can­di­dat cor­res­pon­dent aux apti­tu­des, com­pé­ten­ces et connais­san­ces exi­gées pour la déli­vrance du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire.

L’entre­tien a une durée maxi­mum d’une heure.
Il peut être orga­nisé par voie de visio­confé­rence pour les can­di­dats rési­dant dans une région d’outre-mer, une col­lec­ti­vité d’outre-mer ou à Mayotte et se pré­sen­tant devant un jury réunit dans une autre col­lec­ti­vité. La visio­confé­rence doit être orga­ni­sée par le repré­sen­tant de l’Etat dans la col­lec­ti­vité de rési­dence du can­di­dat.

Article 5

Le jury de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience com­pé­tent est le jury du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire nommé par le préfet de région dont dépend le lieu de rési­dence du can­di­dat ou, le cas échéant, le préfet de région dési­gné dans l’annexe IV.

Le préfet de région com­pé­tent peut déci­der d’orga­ni­ser des sous-grou­pes d’exa­mi­na­teurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est com­posé de trois per­son­nes :
  un direc­teur d’école ou un cadre infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat ensei­gnant dans une école d’une autre région ou un cadre infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat accueillant des élèves en stage ou un infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat ayant une expé­rience pro­fes­sion­nelle au moins égale à trois ans ;
  un méde­cin spé­cia­liste qua­li­fié en chi­rur­gie par­ti­ci­pant à la for­ma­tion des infir­miers de bloc opé­ra­toire ;
  Un repré­sen­tant de la direc­tion d’un établissement sani­taire employant des infir­miers de bloc opé­ra­toire.

Article 6

Sur la base de l’examen du livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience et d’un entre­tien avec le can­di­dat, le jury prévu à l’arti­cle 5 peut déci­der :
 1° d’attri­buer le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ;
 2° de vali­der cer­tai­nes com­pé­ten­ces du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire figu­rant dans le réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces figu­rant en annexe II et se pro­non­cer sur celles qui doi­vent faire l’objet d’une évaluation com­plé­men­taire en vue de l’obten­tion du diplôme ;
 3° de ne vali­der aucune com­pé­tence du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire. Dans ce cas, le can­di­dat dis­pose de trois années, à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de la rece­va­bi­lité de sa demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, pour pré­sen­ter un nou­veau livret de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience.
La déci­sion du jury est noti­fiée par le préfet de région com­pé­tent.

Article 7

En cas de vali­da­tion par­tielle, dans un délai maxi­mal de cinq ans à comp­ter de la date de la pre­mière noti­fi­ca­tion de la déci­sion du jury, le can­di­dat doit, au choix :
 1° pour­sui­vre et enri­chir son expé­rience pro­fes­sion­nelle avant de dépo­ser un nou­veau livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience com­plété et de se pré­sen­ter devant le jury confor­mé­ment à l’arti­cle 4 ;
 2° suivre et vali­der, dans la cadre de la for­ma­tion pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire, la ou les unités d’ensei­gne­ment qui cor­res­pon­dent aux com­pé­ten­ces non vali­dées. Dans ce cas, il s’ins­crit auprès d’une école pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire. Le can­di­dat est dis­pensé des épreuves de sélec­tion exi­gées pour l’accès à la for­ma­tion ini­tiale dans la mesure où il a validé au mini­mum une com­pé­tence du diplôme.

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