Circulaire organisation du travail dans la FPH (18.04.02)

10 novembre 2007

Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (NOR : MESH0230192C)

(Texte non paru au Journal offi­ciel)

1. COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le projet de décret, actuel­le­ment exa­miné par le conseil d’Etat, crée un droit nou­veau, à comp­ter du 1er jan­vier 2002, pour tous les per­son­nels hos­pi­ta­liers, titu­lai­res et non titu­lai­res, dès lors que ces der­niers ont accom­pli une année de ser­vice. En effet, le compte-épargne-temps (CET) per­met­tra aux agents qui le sou­hai­tent et qui en font la demande, d’accu­mu­ler des droits à congés rému­né­rés et de dis­po­ser ainsi d’un « capi­tal-temps ». Ainsi, l’agent pourra uti­li­ser son CET pour rému­né­rer des congés d’une durée mini­male de 5 jours ouvrés.

Il pourra être ali­menté à l’ini­tia­tive de l’agent de trois maniè­res :
 par des jours de congés annuels, dans la limite de 5 jours par an ;
 par des jours de RTT ;
 ainsi que par les heures sup­plé­men­tai­res qui n’auront été ni récu­pé­rées ni indem­ni­sées, dans la limite de la moitié de toutes les heures sup­plé­men­tai­res qui auront été effec­tuées dans l’année civile consi­dé­rée.

Un agent pourra accu­mu­ler jusqu’à 22 jours ou 154 heures par an sur son compte (30 jours pour les corps de direc­tion en 2002 et 2003).

Le projet de décret pré­voit que les droits à congés acquis au titre du CET doi­vent être exer­cés avant l’expi­ra­tion d’un délai de 10 ans à comp­ter de la date à laquelle l’agent aura accu­mulé un congé d’une durée mini­male de 40 jours sur son compte. Selon les choix des agents, la durée de vie du CET peut varier entre quel­ques années et 12 ans ou plus.

Les congés uti­li­sés pour­ront également varier, selon la durée d’accu­mu­la­tion, entre 5 jours au mini­mum et quel­ques mois ; ils pour­ront s’élever jusqu’à un an de congés rému­né­rés.

Le direc­teur de l’établissement orga­ni­sera les moda­li­tés pra­ti­ques d’ali­men­ta­tion du CET, en concer­ta­tion avec le comité de suivi local et après avis du comité tech­ni­que d’établissement (ou du CTP). Il assu­rera l’évaluation et, le cas échéant, le réa­jus­te­ment de cette pro­cé­dure.

L’agent en congé rému­néré, en uti­li­sant les jours accu­mu­lés sur le compte, per­ce­vra tous les éléments de sa rému­né­ra­tion, y com­pris les primes et NBI. De même, étant placé en posi­tion d’acti­vité, il béné­fi­ciera des avan­ce­ments d’échelon ou de grade et des aug­men­ta­tions de la valeur du point de la fonc­tion publi­que, qui pour­ront inter­ve­nir durant cette période.

L’agent qui sou­hai­tera béné­fi­cier de jours de congés au titre du CET devra res­pec­ter un délai de pré­ve­nance, varia­ble selon la durée du congé. Dans le cas où l’établissement refu­se­rait à l’agent le béné­fice de ces jours dans les condi­tions pré­vues par le décret, l’agent pourra alors saisir la CAP com­pé­tente.

Les agents dis­po­sant d’un CET en gar­de­ront le béné­fice en cas de chan­ge­ment d’établissement, de muta­tion, de déta­che­ment, de dis­po­ni­bi­lité ou de congé paren­tal. En cas de départ défi­ni­tif de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, l’agent devra solder son CET pour ne pas en perdre le béné­fice.

Les agents qui par­tent en retraite pour­ront béné­fi­cier de leur droit à congés au titre du CET avant leur ces­sa­tion défi­ni­tive de fonc­tion, même s’ils n’ont pas accu­mulé 40 jours sur leur CET.

Dans le cas des agents mis à dis­po­si­tion au titre de l’arti­cle 97 de la loi du 9 jan­vier 1986 (auprès des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les natio­na­les), le béné­fice et la ges­tion du CET sont ouverts ou demeu­rent assu­rés par l’établissement d’affec­ta­tion.

Pour la part des droits finan­cée par l’assu­rance-mala­die et liée à la montée en charge des recru­te­ments au titre de la RTT en 2002 et 2003, les droits versés au compte épargne temps seront finan­cés par un fonds natio­nal. Une dis­po­si­tion du projet de loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2003 défi­nira le fonds retenu, ses mis­sions, et le niveau de finan­ce­ment pour les années 2003 et au-delà, dans le cadre de la montée en charge du CET.

Des dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques seront prises pour les per­son­nels rele­vant d’autres finan­ceurs que l’assu­rance-mala­die.
La sécu­rité finan­cière du CET sera ainsi garan­tie, pour les agents concer­nés et pour les struc­tu­res.

A l’occa­sion de la paru­tion du décret en avril 2002, seront don­nées aux établissements les pré­ci­sions utiles pour qu’ils comp­ta­bi­li­sent les droits à congés versés par les agents sur leur CET, dès lors qu’ils ont sou­haité l’uti­li­ser.

2. PRÉCISIONS CONCERNANT LE DÉCRET 2002-9 DU 4 JANVIER 2002 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Sauf men­tion contraire, ces pré­ci­sions valent pour l’ensem­ble des établissements rele­vant de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux.

2.1. Définition des sujé­tions

Afin de défi­nir le décompte du temps de tra­vail appli­ca­ble aux agents selon leur sujé­tion, nous vous rap­pe­lons que le tra­vail effec­tué un diman­che ou un jour férié est comp­ta­bi­lisé de façon pro­ra­ti­sée, en appli­ca­tion du décret n° 92-7 du 2 jan­vier 1992 ins­ti­tuant une indem­nité for­fai­taire pour tra­vail des diman­ches et jours fériés.

Les dépla­ce­ments lors d’astrein­tes les diman­ches et jours fériés sont inclus dans cette comp­ta­bi­li­sa­tion. Ces règles sont également appli­ca­bles lors­que les heures tra­vaillées le diman­che ou le jour férié sont des heures sup­plé­men­tai­res.

A contra­rio, les pério­des d’astreinte (arti­cle 20 du décretn° 2002-9 du 4 jan­vier 2002), hors inter­ven­tion et dépla­ce­ment, ne cons­ti­tuent pas du tra­vail effec­tif et ne doi­vent pas être comp­ta­bi­li­sées au titre des diman­ches ou jours fériés tra­vaillés.

2.2. Garanties mini­ma­les

L’arti­cle 6 du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 pré­voit que le temps de tra­vail effec­tif, heures sup­plé­men­tai­res com­pri­ses, ne peut excé­der 48 heures au cours d’une période de 7 jours. La réfé­rence n’est pas for­cé­ment la semaine.

Par ailleurs, cet arti­cle pré­voit que les agents béné­fi­cient de 4 jours de repos pour deux semai­nes, deux d’entre eux, au moins devant être consé­cu­tifs, dont un diman­che. Dans le res­pect de cette règle, l’alter­nance des diman­ches de repos et de diman­ches tra­vaillés peut dif­fé­rer sur le cycle sans jamais conduire à tra­vailler plus de deux diman­ches consé­cu­tifs. Ainsi, dans un cycle, le nombre de diman­ches de repos est égal au nombre de diman­ches tra­vaillés.

L’arti­cle 7 de ce même décret ins­taure un temps de pause. Il convient d’appli­quer vingt minu­tes de pause pour toute période supé­rieure à 6 heures de tra­vail consé­cu­ti­ves et non d’octroyer vingt minu­tes de pause uni­que­ment à l’issue de 6 heures de tra­vail consé­cu­ti­ves.

2.3. Cycles de tra­vail et moda­li­tés de RTT

Il convient de pré­ci­ser, compte tenu des nom­breu­ses pos­si­bi­li­tés régle­men­tai­re­ment auto­ri­sées que cer­tains cycles de tra­vail peu­vent ne pas coïn­ci­der avec les 52 semai­nes d’une année civile.
Le cycle de tra­vail est une période répé­ti­tive à l’inté­rieur de laquelle le temps de tra­vail est iné­ga­le­ment réparti entre les semai­nes. Les heures sup­plé­men­tai­res éventuelles sont décomp­tées sur la durée totale du cycle, même si elles don­nent lieu à paie­ment men­suel.

Lorsqu’un agent est en absence jus­ti­fiée ou auto­ri­sée alors que son tableau de ser­vice fait appa­raî­tre un jour de RTT, il convient de repor­ter le béné­fice de ce jour de RTT. Ce jour de RTT n’est donc pas perdu.

2.4. Affichage et décompte de l’horaire de tra­vail

L’affi­chage du tableau de ser­vice est la situa­tion la plus adap­tée pour per­met­tre sa consul­ta­tion à tout moment par le per­son­nel. Lors de son élaboration, le tableau doit indi­quer le nombre de semai­nes du cycle, et pour chaque semaine, la répar­ti­tion de la durée du tra­vail. Il tient compte des modes d’orga­ni­sa­tion, en équipes et en horaire varia­ble :
 dans l’orga­ni­sa­tion en équipes, l’affi­chage com­porte la com­po­si­tion nomi­na­tive de chaque équipe et les horai­res de tra­vail ;
 dans l’orga­ni­sa­tion en horaire varia­ble, l’affi­chage com­porte le pro­gramme indi­ca­tif des plages fixes, ainsi que les bornes maxi­mum des plages mobi­les.

2.5. Autorisations spé­cia­les d’absence

Les nou­vel­les dis­po­si­tions régle­men­tai­res n’ont pas pour objet de remet­tre en cause les divers amé­na­ge­ments de la durée du tra­vail prévus par cir­cu­laire, tels que les auto­ri­sa­tions d’absence pour événements fami­liaux, auto­ri­sa­tions d’absence pour enfants mala­des, faci­li­tés d’horai­res pour les femmes encein­tes dès leur troi­sième mois de gros­sesse.

2.6. Droit d’option des cadres

Les chefs d’établissements devront pré­voir les moda­li­tés annuel­les d’expres­sion du choix des cadres (arti­cle 12 du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002). Ce choix sera for­ma­lisé par écrit, sans pré­ju­dice des garan­ties pré­vues par les décrets 2002-9 et 2002-8 du 4 jan­vier 2002.

2.7. Personnels à temps par­tiel

Pour les agents tra­vaillant à temps par­tiel, les dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et régle­men­tai­res sont inchan­gées. Toutefois, à comp­ter du 1er jan­vier 2002, l’auto­ri­sa­tion de tra­vailler à temps par­tiel est donnée pour une quo­tité de 35 heures de tra­vail sur la base de la nou­velle durée heb­do­ma­daire de tra­vail. A ce titre, les agents tra­vaillant à temps par­tiel pour­ront choi­sir entre reve­nir à temps plein ou rester à temps par­tiel.

Les consé­quen­ces ne seront pas les mêmes dans chacun des deux cas :
 un agent auto­risé à accom­plir son acti­vité à temps par­tiel qui choi­sira de passer à temps plein dans les nou­vel­les condi­tions du temps de tra­vail revien­dra alors à un niveau de rému­né­ra­tion à temps plein et le choix de temps libre qu’il avait opéré lors de sa demande de tra­vail à temps par­tiel devien­dra caduc ;
 à l’inverse, l’agent qui choi­sira de rester à temps par­tiel ou deman­dera d’exer­cer ses fonc­tions à temps par­tiel dans le cadre de la nou­velle régle­men­ta­tion, conti­nuera de s’ins­crire dans une logi­que de temps choisi en cohé­rence avec l’orga­ni­sa­tion du ser­vice.

2.8. Astreintes

Les astrein­tes doi­vent conser­ver un carac­tère excep­tion­nel et ne cons­ti­tuent pas un mode normal de l’orga­ni­sa­tion et du fonc­tion­ne­ment du ser­vice.
L’astreinte n’est pas du temps de tra­vail effec­tif. Les temps d’inter­ven­tion et de dépla­ce­ment pen­dant le période d’astreinte sont, quant à eux, décomp­tés et rému­né­rés comme du temps de tra­vail effec­tif. Ils sont alors soit rému­né­rés en heures sup­plé­men­tai­res, soit com­pen­sés en temps d’égale durée.

L’orga­ni­sa­tion d’un ser­vice d’astreinte peut être commun à plu­sieurs établissements. Toutefois, j’appelle votre atten­tion sur la néces­sité de veiller à ce que les agents soient en mesure de se dépla­cer dans un délai rai­son­na­ble sur le lieu d’inter­ven­tion. Les moda­li­tés de ce ser­vice commun d’astreinte sont fixées par conven­tion entre les établissements après avis des ins­tan­ces repré­sen­ta­ti­ves des per­son­nels pour chaque établissement concerné.

L’indem­ni­sa­tion des astrein­tes, fixée par arrêté pour com­pen­ser la période d’astrein­tes, reste acquise lors­que les agents sont amenés à se dépla­cer pour effec­tuer une inter­ven­tion à l’occa­sion d’une période d’astreinte.
Les moda­li­tés pra­ti­ques de la com­pen­sa­tion ou de l’indem­ni­sa­tion sont fixées par le chef d’établissement après avis du CTE ou CTP.

Nous appe­lons votre atten­tion sur la situa­tion par­ti­cu­lière des agents en ces­sa­tion pro­gres­sive d’acti­vité. Si l’arti­cle 21 du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 n’inter­dit pas à ces agents d’effec­tuer des astrein­tes, il convient d’éviter dans la mesure du pos­si­ble de les sol­li­ci­ter pour par­ti­ci­per à ce ser­vice.

2.9. Personnes en CEC, CES, emplois jeunes et appren­tis

L’ensem­ble des dis­po­si­tions rela­ti­ves à la réduc­tion du temps de tra­vail et pré­vues par les décret n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 sont appli­ca­bles aux per­son­nes en contrat emploi-jeunes.
En revan­che, le temps de tra­vail des per­son­nes en contrat emploi-soli­da­rité reste for­fai­tai­re­ment fixé à 20 heures heb­do­ma­dai­res et ne subit donc aucune modi­fi­ca­tion confor­mé­ment à la nature du contrat. Il en va de même pour ce qui concerne leur rému­né­ra­tion.

Pour les appren­tis et les agents en contrat emploi-conso­lidé, la durée du temps de tra­vail et la rému­né­ra­tion qui en découle res­tent inchan­gées dans l’attente de la paru­tion de nou­vel­les ins­truc­tions minis­té­riel­les.

2.10. Agents en études pro­mo­tion­nel­les

Les agents en études pro­mo­tion­nel­les sont répu­tés, pen­dant leurs pério­des de for­ma­tion théo­ri­que ou de stage pra­ti­que, avoir accom­pli 35 heures heb­do­ma­dai­res. Pendant leurs pério­des de stage, les conven­tions de stage fixent la durée de temps de tra­vail qui leur est appli­ca­ble. Ils béné­fi­cient en outre des dis­po­si­tions pré­vues par le décret n° 2002-8 du 4 jan­vier 2002 (congés annuels et jours fériés).

2.11. Cadres-ensei­gnants dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion sani­tai­res

Les cadres-ensei­gnants et les ensei­gnants dans les ins­ti­tuts ou écoles de for­ma­tion béné­fi­cient de temps com­pen­sa­toi­res pour tra­vaux de pré­pa­ra­tion péda­go­gi­que effec­tués à leur domi­cile, dans le cadre de leur acti­vité prin­ci­pale. Ces temps com­pen­sa­toi­res sont fixés à 6 jours ouvrés maxi­mum pour cha­cune des pério­des de congés de Noël et de Pâques (soit un maxi­mum de 12 jours ouvrés). Ces jours sont non frac­tion­na­bles, non repor­ta­bles et non récu­pé­ra­bles.

Ces dis­po­si­tions ne font pas obs­ta­cle à l’appli­ca­tion de l’ensem­ble des dis­po­si­tions du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002. Les direc­teurs de ces ins­ti­tuts ou écoles de for­ma­tion sont exclus du béné­fice de ces temps com­pen­sa­toi­res, car ils exer­cent leurs fonc­tions de direc­tion à temps plein et n’assu­rent le cas échéant que des char­ges ponc­tuel­les d’ensei­gne­ment.

2.12. Permanences dans les établissements rele­vant de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière

Les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 sont auto­ri­sés, après avis du comité tech­ni­que d’établissement (ou du CTP), sauf dis­po­si­tions conte­nues dans le pro­to­cole d’accord local qui y met­traient fin, à main­te­nir à titre tran­si­toire jusqu’au 31 décem­bre 2005, l’orga­ni­sa­tion des per­ma­nen­ces dans l’établissement. Ce main­tien doit rece­voir l’accord de l’ARH ou de la DDASS.
Ce main­tien tran­si­toire est pos­si­ble uni­que­ment pour les postes sur les­quels des per­son­nels effec­tuaient jusqu’au 31 décem­bre 2001 des per­ma­nen­ces orga­ni­sées dans l’établissement. Les établissements sont invi­tés à réexa­mi­ner ces orga­ni­sa­tions avant le terme de cette période tran­si­toire.

2.13. Servitudes d’inter­nat dans les établissements sociaux de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986

Les agents en ser­vi­tude d’inter­nat qui, à l’occa­sion de sur­veillan­ces noc­tur­nes, effec­tuent soit des veilles cou­chées soit des cou­chers et/ou des levers d’usa­gers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supé­rieur à 10 dans le tri­mes­tre et que les condi­tions énoncées à l’arti­cle 2 du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 soient rem­plies, béné­fi­cient des repos com­pen­sa­teurs prévus par l’arti­cle 3 dudit décret.

La sur­veillance noc­turne men­tion­née à l’arti­cle 2 du décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 peut être défi­nie, outre les nuits de veille cou­chée, comme toute période de tra­vail en ser­vice décalé com­pre­nant au moins 2 heures en continu entre 20 et 23 heures à l’occa­sion d’un cou­cher ou entre 6 heures et 9 heures à l’occa­sion d’un lever.

3. Précisions sur le décret n° 2002-8 du 4 jan­vier 2002
rela­tif aux congés annuels

3.1. Personnels concer­nés

Les dis­po­si­tions du décret n° 2002-08 du 4 jan­vier 2002 fixent la durée du congé annuel avec trai­te­ment auquel a droit le fonc­tion­naire en acti­vité au titre de l’arti­cle 41 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986. Les dis­po­si­tions de ce nou­veau décret s’appli­quent désor­mais aux agents sta­giai­res en sub­sti­tu­tion du décret n° 72-349 du 26 avril 1972 abrogé. Ainsi, les dis­po­si­tions de l’arti­cle 24 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dis­po­si­tions appli­ca­bles aux agents sta­giai­res de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière devien­nent cadu­ques. Par ailleurs, ce texte s’appli­que de facto aux agents contrac­tuels en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 rela­tif aux dis­po­si­tions géné­ra­les appli­ca­bles aux agents contrac­tuels. Ce décret est également appli­ca­ble aux per­son­nes en contrat emploi-jeunes.

3.2. Calcul des congés annuels

Règle com­mune :
 Tout agent en acti­vité pour la période du 1er jan­vier au 31 décem­bre a droit à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois les obli­ga­tions heb­do­ma­dai­res de ser­vice.
En appli­ca­tion de l’arti­cle 40 de la loi du 9 jan­vier 1986, l’acti­vité est la posi­tion du fonc­tion­naire qui exerce effec­ti­ve­ment les fonc­tions de l’un des emplois cor­res­pon­dant au grade qu’il détient.
 Pour avoir droit à l’ensem­ble de ses congés annuels, l’agent doit avoir exercé son acti­vité toute l’année. L’ensem­ble des congés men­tion­nés à l’arti­cle 41, ainsi que le congé pour réserve opé­ra­tion­nelle de moins de 30 jours dans l’année, sont pris en compte pour la déter­mi­na­tion des droits à congé annuel. Dès lors, il ne pourra être refusé à l’agent de retour de l’un de ces congés, a for­tiori de retour de longue mala­die ou de congé de longue durée dans l’année, l’ensem­ble de ses droits à congé pour l’année en cours.
 Un agent peut béné­fi­cier de ses droits à congés annuels à l’issue d’une période de mala­die, de mater­nité ou de pater­nité sans que l’on puisse lui impo­ser une reprise effec­tive de son ser­vice à partir du moment où il a été déclaré apte à repren­dre le ser­vice.

Règles spé­ci­fi­ques :

 a) Les agents à temps par­tiel : le calcul de la durée de congé annuel dépend de la répar­ti­tion des obli­ga­tions heb­do­ma­dai­res de ser­vice.
Si la quo­tité de tra­vail s’effec­tue sur 5 jours de durée réduite, mais cons­tante, l’agent à temps par­tiel a droit aux 25 jours ouvrés de congés annuels.

Si l’agent tra­vaille selon une répar­ti­tion irré­gu­lière, les droits à congés peu­vent être expri­més en capi­tal d’heures cor­res­pon­dant à 5 fois la durée heb­do­ma­daire que doit effec­tuer l’agent. Dans ce cas, chaque jour de congé est décompté de ce capi­tal pour la durée de ser­vice que l’agent aurait dû effec­tuer ce jour-là.

Il est entendu que pen­dant la durée de ces congés, les agents conti­nuent à per­ce­voir leur rému­né­ra­tion cal­cu­lée selon les dis­po­si­tions du décret du 23 novem­bre 1982.
Ainsi, les agents à temps par­tiel béné­fi­cient du même droit à congés annuels que les agents exer­çant à temps plein.
Les agents soumis au béné­fice des dis­po­si­tions de l’arti­cle 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 concer­nant le mi-temps thé­ra­peu­ti­que ont droit au même congé annuel auquel peu­vent pré­ten­dre les agents à mi-temps de droit commun, seule la rému­né­ra­tion dif­fère alors.

 b) Les agents n’ayant pas exercé sur l’ensem­ble de l’année : l’agent n’ayant pas exercé ses fonc­tions pen­dant la tota­lité de l’année parce qu’il a pris ses fonc­tions après le 1er jan­vier ou parce qu’il est parti avant le 31 décem­bre béné­fi­cie d’un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou frac­tion de mois supé­rieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonc­tion ou avant son départ.

Toutefois, et par déro­ga­tion à ce dis­po­si­tif, les agents non titu­lai­res soumis à un contrat à durée déter­miné béné­fi­cient de congés annuels, par mois ou frac­tion de mois supé­rieur à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonc­tion, d’une durée égale au dou­zième des congés pour l’année entière. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-jour­née immé­dia­te­ment supé­rieure.

3.3 Durée des congés annuels

L’absence du ser­vice de l’agent au titre des congés annuels ne peut excé­der 31 jours consé­cu­tifs. Cette limi­ta­tion ne s’appli­que pas aux fonc­tion­nai­res qui peu­vent béné­fi­cier d’un congé boni­fié, ni à ceux qui sont auto­ri­sés à cumu­ler leurs congés annuels confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du troi­sième alinéa de l’arti­cle 41-1° de la loi du 9 jan­vier 1986.

Ainsi, les fonc­tion­nai­res ori­gi­nai­res des dépar­te­ments de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, des ter­ri­toi­res d’outre-mer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peu­vent deman­der un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d’ori­gine.

Sous réserve des néces­si­tés de ser­vice, l’agent peut dépas­ser les bor­na­ges maxi­mum défi­nis ci-dessus s’il ajoute à ses congés annuels des jours de réduc­tion du temps de tra­vail.

3.4. Cadre annuel des congés

La règle de non-report sur l’année sui­vante du congé annuel reste de vigueur. Toutefois, le direc­teur de l’établissement peut auto­ri­ser un agent à repor­ter ses congés sur l’année sui­vante.
Ainsi, les congés non pris et pour les­quels il n’y a pas d’auto­ri­sa­tion de report sur l’année sui­vante doi­vent être consi­dé­rés comme perdus.

Ils n’ouvrent pas droit à com­pen­sa­tion pécu­niaire, sauf déro­ga­tion prévue à l’arti­cle 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 rela­tif aux dis­po­si­tions géné­ra­les appli­ca­bles aux agents contrac­tuels des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986.
L’impos­si­bi­lité de payer les congés annuels non pris impose d’octroyer les congés annuels aux­quels l’agent quit­tant défi­ni­ti­ve­ment l’établissement a droit avant la date prévue pour la ces­sa­tion des fonc­tions. Cette règle s’appli­que aussi bien aux agents démis­sion­nant qu’à ceux pre­nant une dis­po­ni­bi­lité, un déta­che­ment hors de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ou fai­sant valoir leurs droits à la retraite.

3.5. Congés sup­plé­men­tai­res

L’agent béné­fi­cie de jours de congés sup­plé­men­tai­res s’il a pris des congés annuels entre la période du 1er novem­bre au 30 avril. Ces jours de congés annuels qui ouvrent droit à ces jours sup­plé­men­tai­res peu­vent être pris en continu ou en dis­continu.
Les jours de réduc­tion du temps de tra­vail ne sont pas comp­ta­bi­li­sés dans le calcul ouvrant droit à ces jours de congé sup­plé­men­tai­res. Ces der­niers peu­vent ne pas être acco­lés aux congés qui les génè­rent. Ils doi­vent être pris dans la période du 1er novem­bre au 30 avril.

Sur ce point, il pourra être dérogé au prin­cipe du non-report des congés annuels. Toutefois, les dis­po­si­tions du décret étant appli­ca­bles à comp­ter du 1er jan­vier 2002, la période peut être com­po­sée de la période du 1er jan­vier au 30 avril et de la période du 1er novem­bre au 31 décem­bre.
En outre, l’agent qui frac­tionne ses congés annuels en au moins trois pério­des d’au moins 5 jours ouvrés au titre des congés annuels ou des congés sup­plé­men­tai­res men­tion­nés pré­cé­dem­ment béné­fi­cie d’un jour de congé sup­plé­men­taire qui peut être pris à tout moment dans l’année.

3.6. Jours fériés

 Les agents à temps plein, tout comme les agents à temps par­tiel, ont droit à la com­pen­sa­tion des jours fériés listés effec­ti­ve­ment tra­vaillés. La récu­pé­ra­tion doit être d’une durée égale à la durée de ser­vice effec­tué le ou les jours en ques­tion.
 Par ailleurs, les agents tra­vaillant en repos varia­ble tels que défi­nis au décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002 ont droit à la com­pen­sa­tion des jours fériés inter­ve­nant sur leur repos heb­do­ma­daire.
 Si leur repos fixe ne com­prend pas simul­ta­né­ment le samedi et le diman­che, les agents ont droit aussi à une com­pen­sa­tion lors­que le jour férié coïn­cide avec le jour ouvré. La com­pen­sa­tion est dans ces deux cas d’une durée égale à l’obli­ga­tion moyenne de tra­vail jour­na­lière.
 Les agents à temps par­tiel béné­fi­cient de la même com­pen­sa­tion.

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