Coopérations et "pharmacien d’officine correspondant"

23 avril 2011

Le Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 rela­tif aux mis­sions des phar­ma­ciens d’offi­cine cor­res­pon­dants (NOR : ETSH1105776D) pré­cise le cadre régle­men­taire de cette Coopération entre pro­fes­sion­nels de santé.

La loi HPST a défini les mis­sions du phar­ma­cien d’offi­cine en ces termes : « les phar­ma­ciens d’offi­cine :
 1° Contribuent aux soins de pre­mier recours défi­nis à l’arti­cle L. 1411-11 ;
 2° Participent à la coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé ;
 3° Participent à la mis­sion de ser­vice public de la per­ma­nence des soins ;
 4° Concourent aux actions de veille et de pro­tec­tion sani­taire orga­ni­sées par les auto­ri­tés de santé ;
 5° Peuvent par­ti­ci­per à l’éducation thé­ra­peu­ti­que et aux actions d’accom­pa­gne­ment de patients défi­nies aux arti­cles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
 6° Peuvent assu­rer la fonc­tion de phar­ma­cien réfé­rent pour un établissement men­tionné au 6° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les ayant sous­crit la conven­tion plu­rian­nuelle visée au I de l’arti­cle L. 313-12 du même code qui ne dis­pose pas de phar­ma­cie à usage inté­rieur ou qui n’est pas membre d’un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire gérant une phar­ma­cie à usage inté­rieur ;
 7° Peuvent, dans le cadre des coo­pé­ra­tions pré­vues par l’arti­cle L. 4011-1 du pré­sent code, être dési­gnés comme cor­res­pon­dants au sein de l’équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peu­vent, à la demande du méde­cin ou avec son accord, renou­ve­ler pério­di­que­ment des trai­te­ments chro­ni­ques, ajus­ter, au besoin, leur poso­lo­gie et effec­tuer des bilans de médi­ca­tions des­ti­nés à en opti­mi­ser les effets ;
 8° Peuvent pro­po­ser des conseils et pres­ta­tions des­ti­nés à favo­ri­ser l’amé­lio­ra­tion ou le main­tien de l’état de santé des per­son­nes.

Le pré­sent décret vient en appli­ca­tion de ce 7° et a pour objet de défi­nir cer­tai­nes mis­sions pou­vant être exer­cées par les phar­ma­ciens d’offi­cine dans le cadre des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé défi­nis à l’arti­cle L. 4011-1 du code de la santé publi­que.

Lorsque ce pro­to­cole de coo­pé­ra­tion porte sur un trai­te­ment chro­ni­que, le phar­ma­cien d’offi­cine cor­res­pon­dant peut renou­ve­ler le trai­te­ment et en ajus­ter la poso­lo­gie. La pres­crip­tion médi­cale rédi­gée dans le cadre du pro­to­cole pré­cise, notam­ment, les poso­lo­gies mini­ma­les et maxi­ma­les et la durée totale du trai­te­ment com­pre­nant les renou­vel­le­ments. Le phar­ma­cien d’offi­cine cor­res­pon­dant tient le méde­cin pres­crip­teur informé.

Texte inté­gral de Art.R. 5125-33-5.

I. ― En appli­ca­tion du 7° de l’arti­cle L. 5125-1-1-A, le patient peut dési­gner un phar­ma­cien d’offi­cine cor­res­pon­dant, titu­laire ou adjoint ou phar­ma­cien gérant d’une phar­ma­cie d’offi­cine avec l’accord de ce phar­ma­cien, pour mettre en œuvre un pro­to­cole prévu à l’arti­cle L. 4011-1.

II. ― Dans le cadre d’un pro­to­cole por­tant sur un trai­te­ment chro­ni­que, le phar­ma­cien d’offi­cine dési­gné comme cor­res­pon­dant par le patient peut, à la demande du méde­cin ou avec son accord, renou­ve­ler pério­di­que­ment le trai­te­ment concerné, ajus­ter au besoin sa poso­lo­gie au vu du bilan de médi­ca­tion qu’il a effec­tué, selon un rythme et des moda­li­tés défi­nis par le pro­to­cole.
 Ce pro­to­cole déter­mine le nombre de renou­vel­le­ments auto­ri­sés et leur durée. La durée totale de la pres­crip­tion et des renou­vel­le­ments ne peut excé­der douze mois.
 La pres­crip­tion médi­cale rédi­gée dans le cadre du pro­to­cole pré­cise les poso­lo­gies mini­ma­les et maxi­ma­les, la durée totale du trai­te­ment com­pre­nant les renou­vel­le­ments ainsi que la nature éventuelle des pres­ta­tions à asso­cier selon le pro­duit pres­crit.
 Le pro­to­cole peut pré­voir des bilans de médi­ca­tion à effec­tuer par le phar­ma­cien. Un bilan de médi­ca­tion com­prend l’évaluation de l’obser­vance et de la tolé­rance du trai­te­ment ainsi que tous les éléments prévus avec le méde­cin pour le suivi du pro­to­cole. Dans ce bilan, le phar­ma­cien recense les effets indé­si­ra­bles et iden­ti­fie les inte­rac­tions avec d’autres trai­te­ments en cours dont il a connais­sance. Il s’assure du bon dérou­le­ment des pres­ta­tions asso­ciées.
 Le phar­ma­cien com­mu­ni­que le bilan ainsi effec­tué au méde­cin pres­crip­teur. Cette trans­mis­sion est à réa­li­ser sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 5121-170.
 Le phar­ma­cien men­tionne le renou­vel­le­ment de la pres­crip­tion sur l’ordon­nance. En cas d’ajus­te­ment de la poso­lo­gie, le phar­ma­cien pré­cise sur une feuille annexée à l’ordon­nance datée et signée, et com­por­tant le timbre de la phar­ma­cie, le nom du médi­ca­ment qui donne lieu à un ajus­te­ment de la poso­lo­gie ainsi que la nou­velle poso­lo­gie ou le nom du pro­duit concerné asso­cié éventuellement à une pres­ta­tion. Le phar­ma­cien indi­que sur l’ordon­nance la pré­sence de la feuille annexée.
 Il informe le méde­cin pres­crip­teur de l’ajus­te­ment de la poso­lo­gie.
 Le dos­sier phar­ma­ceu­ti­que du patient, men­tionné à l’arti­cle R. 161-58-1 du code de la sécu­rité sociale, lorsqu’il existe, prend en compte tous ces éléments. »

Source : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000023823152&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

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