Coronavirus : indemnisation des infirmiers, retraités ou étudiants réquisitionnés
31 mars 2020
Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19 (NOR : SSAZ2008730A)
Article 2
I. - L’indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés en application de l’ article L. 3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :
1° Pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice,
– 36 euros entre 8 heures et 20 heures,
– 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
– et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les infirmiers libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu’au 1° ;
3° Pour les infirmiers remplaçants, dans les mêmes conditions qu’au 1° ;
4° Pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle,
– 24 euros entre 8 heures et 20 heures,
– 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
– et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l’ article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du même code, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service,
– 24 euros entre 8 heures et 20 heures,
– 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
– et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les infirmiers du ministère de l’éducation nationale, les infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’ article L. 2112-1 du code de la santé publique, et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l’assurance maladie, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service,
– 24 euros entre 8 heures et 20 heures,
– 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
– et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. - Les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Lorsque des infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l’ article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I.
Article 3
I. - L’indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants du troisième cycle en médecine, en pharmacie et en odontologie exerçant dans le cadre d’une réquisition prononcée en application de l’ article L. 3131-15 du code de la santé publique et en dehors de leur obligation de service est fixée à 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. - L’indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine, réquisitionnés en application de l’ article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, est fixée à 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
III. - L’indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique (livres 1er, 2 et 3), hors ceux mentionnés dans le I et le II, réquisitionnés en application de l’ article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, est fixée à
– 12 euros entre 8 heures et 20 heures,
– 18 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures
– et 24 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Article 4
Les frais de déplacement et d’hébergement des médecins, infirmiers et étudiants mentionnés aux articles 1er à 3, occasionnés par la réquisition, sont pris en charge selon les modalités applicables aux déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux professionnels mentionnés au II de l’article 1er et au II de l’article 2.
Article 5
I. - Les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux professionnels mentionnés au 6° du I et aux II et III de l’article 1er, au 6° du I et aux II et III de l’article 2 et au II de l’article 3.
II. - Les articles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées au I. Les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas dus.
Par dérogation au premier alinéa de l’article D. 311-4 du code de la sécurité sociale et sauf demande contraire, pour les professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 1er et aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 2, les sommes tirées de la mission de service public sont rattachées à leurs revenus tirés d’activité non salariée.
Article 6
Les indemnisations et frais de déplacement et d’hébergement mentionnées aux articles 1er à 4 sont versées par la caisse primaire d’assurance maladie du département duquel relève le représentant de l’Etat ayant émis l’ordre de réquisition. Elle procède également au versement des cotisations et contributions sociales, en application des articles D. 311-3 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale, pour les personnes mentionnées au I de l’article 5.
Les indemnisations et frais de déplacement et d’hébergement pour les professionnels mentionnés aux 5° et 6° du I de l’article 1er et aux 5° et 6° du I de l’article 2 peuvent être versés directement à l’employeur qui procède alors au reversement de ces sommes à ses agents faisant l’objet d’une réquisition.