Coronavirus : indemnisation des infirmiers, retraités ou étudiants réquisitionnés

31 mars 2020

Arrêté du 28 mars 2020 por­tant diver­ses dis­po­si­tions rela­ti­ves à l’indem­ni­sa­tion des pro­fes­sion­nels de santé en exer­cice, retrai­tés ou en cours de for­ma­tion réqui­si­tion­nés dans le cadre de l’épidémie covid-19 (NOR : SSAZ2008730A)

Article 2

I. - L’indem­ni­sa­tion for­fai­taire horaire brute des infir­miers réqui­si­tion­nés en appli­ca­tion de l’ arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que est fixée comme suit :

Pour les infir­miers libé­raux conven­tion­nés, lorsqu’ils exer­cent dans le cadre d’une réqui­si­tion en dehors de leur lieu habi­tuel d’exer­cice,
 36 euros entre 8 heures et 20 heures,
 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
 et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les diman­ches et jours fériés ;

2° Pour les infir­miers libé­raux non conven­tion­nés, dans les mêmes condi­tions qu’au 1° ;

3° Pour les infir­miers rem­pla­çants, dans les mêmes condi­tions qu’au 1° ;

Pour les infir­miers retrai­tés et les infir­miers sans acti­vité pro­fes­sion­nelle,
 24 euros entre 8 heures et 20 heures,
 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
 et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les diman­ches et jours fériés ;

Pour les infir­miers sala­riés des cen­tres de santé men­tion­nés à l’ arti­cle L. 6323-1 du code de la santé publi­que et des établissements ther­maux men­tion­nés à l’arti­cle R. 1322-52 du même code, lorsqu’ils exer­cent dans le cadre d’une réqui­si­tion au-delà de leur obli­ga­tion de ser­vice,
 24 euros entre 8 heures et 20 heures,
 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
 et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les diman­ches et jours fériés ;

Pour les infir­miers du minis­tère de l’éducation natio­nale, les infir­miers exer­çant dans les ser­vi­ces dépar­te­men­taux de pro­tec­tion mater­nelle et infan­tile men­tion­nés à l’ arti­cle L. 2112-1 du code de la santé publi­que, et dans les autres ser­vi­ces de santé dépen­dant des conseils dépar­te­men­taux ou des com­mu­nes, les infir­miers sala­riés d’un orga­nisme de sécu­rité sociale, notam­ment les infir­miers du ser­vice médi­cal de l’assu­rance mala­die, ainsi que les infir­miers exer­çant en admi­nis­tra­tion publi­que, lorsqu’ils exer­cent dans le cadre d’une réqui­si­tion au-delà de leur obli­ga­tion de ser­vice,
 24 euros entre 8 heures et 20 heures,
 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures,
 et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les diman­ches et jours fériés.

II. - Les infir­miers libé­raux conven­tion­nés, lorsqu’ils exer­cent dans le cadre d’une réqui­si­tion dans leur lieu d’exer­cice habi­tuel et dans la conti­nuité de cet exer­cice, sont rému­né­rés en appli­ca­tion des dis­po­si­tions pré­vues aux arti­cles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécu­rité sociale.

III. - Lorsque des infir­miers sala­riés des cen­tres de santé men­tion­nés à l’ arti­cle L. 6323-1 du code de la santé publi­que et ceux des établissements ther­maux men­tion­nés à l’arti­cle R. 1322-52 du même code sont réqui­si­tion­nés durant leur temps de ser­vice, leurs employeurs sont indem­ni­sés selon les moda­li­tés men­tion­nées au 1° du I.

Article 3

I. - L’indem­ni­sa­tion for­fai­taire horaire brute des étudiants du troi­sième cycle en méde­cine, en phar­ma­cie et en odon­to­lo­gie exer­çant dans le cadre d’une réqui­si­tion pro­non­cée en appli­ca­tion de l’ arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que et en dehors de leur obli­ga­tion de ser­vice est fixée à 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les diman­ches et jours fériés.

II. - L’indem­ni­sa­tion for­fai­taire horaire brute des étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de méde­cine, réqui­si­tion­nés en appli­ca­tion de l’ arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que, lorsqu’ils exer­cent dans le cadre d’une réqui­si­tion au-delà de leur obli­ga­tion de ser­vice, est fixée à 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les diman­ches et jours fériés.

III. - L’indem­ni­sa­tion for­fai­taire horaire brute des étudiants des pro­fes­sions de santé men­tion­nées à la qua­trième partie du code de la santé publi­que (livres 1er, 2 et 3), hors ceux men­tion­nés dans le I et le II, réqui­si­tion­nés en appli­ca­tion de l’ arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que, lorsqu’ils exer­cent dans le cadre d’une réqui­si­tion au-delà de leur obli­ga­tion de ser­vice, est fixée à
 12 euros entre 8 heures et 20 heures,
 18 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures
 et 24 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les diman­ches et jours fériés.

Article 4

Les frais de dépla­ce­ment et d’héber­ge­ment des méde­cins, infir­miers et étudiants men­tion­nés aux arti­cles 1er à 3, occa­sion­nés par la réqui­si­tion, sont pris en charge selon les moda­li­tés appli­ca­bles aux dépla­ce­ments tem­po­rai­res des per­son­nels civils de l’Etat.
L’alinéa pré­cé­dent ne s’appli­que pas aux pro­fes­sion­nels men­tion­nés au II de l’arti­cle 1er et au II de l’arti­cle 2.

Article 5

I. - Les pro­fes­sion­nels de santé qui exer­cent dans le cadre d’une réqui­si­tion en dehors de leur obli­ga­tion de ser­vice sont assi­mi­lés aux per­son­nes qui contri­buent de façon occa­sion­nelle à l’exé­cu­tion d’une mis­sion de ser­vice public à carac­tère admi­nis­tra­tif au sens des dis­po­si­tions du 21° de l’arti­cle L. 311-3 du code de la sécu­rité sociale.
L’alinéa pré­cé­dent ne s’appli­que pas aux pro­fes­sion­nels men­tion­nés au 6° du I et aux II et III de l’arti­cle 1er, au 6° du I et aux II et III de l’arti­cle 2 et au II de l’arti­cle 3.

II. - Les arti­cles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécu­rité sociale sont appli­ca­bles aux per­son­nes men­tion­nées au I. Les ver­se­ments men­tion­nés aux arti­cles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ne sont pas dus.
Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa de l’arti­cle D. 311-4 du code de la sécu­rité sociale et sauf demande contraire, pour les pro­fes­sion­nels men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I de l’arti­cle 1er et aux 1°, 2° et 3° du I de l’arti­cle 2, les sommes tirées de la mis­sion de ser­vice public sont rat­ta­chées à leurs reve­nus tirés d’acti­vité non sala­riée.

Article 6

Les indem­ni­sa­tions et frais de dépla­ce­ment et d’héber­ge­ment men­tion­nées aux arti­cles 1er à 4 sont ver­sées par la caisse pri­maire d’assu­rance mala­die du dépar­te­ment duquel relève le repré­sen­tant de l’Etat ayant émis l’ordre de réqui­si­tion. Elle pro­cède également au ver­se­ment des coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les, en appli­ca­tion des arti­cles D. 311-3 à D. 311-4 du code de la sécu­rité sociale, pour les per­son­nes men­tion­nées au I de l’arti­cle 5.

Les indem­ni­sa­tions et frais de dépla­ce­ment et d’héber­ge­ment pour les pro­fes­sion­nels men­tion­nés aux 5° et 6° du I de l’arti­cle 1er et aux 5° et 6° du I de l’arti­cle 2 peu­vent être versés direc­te­ment à l’employeur qui pro­cède alors au rever­se­ment de ces sommes à ses agents fai­sant l’objet d’une réqui­si­tion.

Source : https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000041763348&fast­Pos=1&fas­tRe­qId=794345653&cate­go­rie­Lien=id&oldAc­tion=rech­Texte

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