Covid19 : le Conseil d’État valide le recours palliatif au Rivotril

2 janvier 2022

Par déci­sion N° 446888 du 28 décem­bre 2021, le Conseil d’État valide les dis­po­si­tions prises par décret par le Gouvernement sur l’uti­li­sa­tion de cette molé­cule en 2020 lors de l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sani­taire.

"La contre-indi­ca­tion en cas d’insuf­fi­sance res­pi­ra­toire sévère, dont se pré­va­lent les requé­rants à l’encontre du Rivotril, est liée à l’usage qui doit être fait de cette spé­cia­lité dans l’indi­ca­tion de son auto­ri­sa­tion de mise sur le marché, en tant que trai­te­ment d’urgence de l’état de mal épileptique. Cette contre-indi­ca­tion n’a pas fait obs­ta­cle à ce que la Haute Autorité de santé recom­mande, en jan­vier 2020, l’uti­li­sa­tion de ben­zo­dia­zé­pi­nes autres que le mida­zo­lam, notam­ment celle du clo­na­zé­pam, en cas de dif­fi­cultés d’appro­vi­sion­ne­ment, pour assu­rer une séda­tion pro­por­tion­née d’un patient à son domi­cile ou en établissement médico-social.
A cet égard, les dis­po­si­tions atta­quées per­met­tent de sécu­ri­ser l’uti­li­sa­tion, en dehors de l’indi­ca­tion de son auto­ri­sa­tion de mise sur le marché, du Rivotril, spé­cia­lité dis­po­ni­ble en phar­ma­cie d’offi­cine, plus facile d’accès que le mida­zo­lam, qui est réservé à l’usage hos­pi­ta­lier et connais­sant de fortes ten­sions alors que le nombre de patients atteints de formes graves de covid-19 était élevé.
Elles assu­rent ainsi le res­pect du droit de tout patient, alors même qu’il ne ferait pas l’objet d’une hos­pi­ta­li­sa­tion, de rece­voir sous réserve de son consen­te­ment libre et éclairé des trai­te­ments et des soins visant à sou­la­ger sa souf­france. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’orien­ter les pra­ti­ciens dans leurs choix thé­ra­peu­ti­ques, au détri­ment des soins cura­tifs."

"Les dis­po­si­tions contes­tées, qui visent à per­met­tre la pres­crip­tion de la spé­cia­lité Rivotril en dehors du cadre de son auto­ri­sa­tion de mise sur le marché en vue de la prise en charge des patients atteints de covid-19 dont l’état cli­ni­que le jus­ti­fie, relè­vent ainsi des mesu­res que le minis­tre chargé de la santé était habi­lité à pren­dre sur le fon­de­ment de l’arti­cle L. 3131-16 du code de la santé publi­que, alors même qu’elles sécu­ri­sent à cette fin la pres­crip­tion d’une spé­cia­lité dans une indi­ca­tion non conforme à son auto­ri­sa­tion de mise sur le marché, dans des condi­tions qui déro­gent à l’arti­cle L. 5121-12-1 du même code pré­cité.
Lorsqu’il est prévu par les dis­po­si­tions en vigueur qu’une déci­sion admi­nis­tra­tive doit être prise par voie d’arrêté minis­té­riel ou inter­mi­nis­té­riel, il est satis­fait à ces dis­po­si­tions lors­que cette mesure est prise par un décret contre­si­gné par le ou les minis­tres com­pé­tents. Or les dis­po­si­tions atta­quées ont été adop­tées par le Premier minis­tre sur le rap­port du minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé et contre­si­gnées par celui-ci."

L’inté­gra­bi­lité de la déci­sion est sur https://www.conseil-etat.fr/fr/aria­ne­web/CE/deci­sion/2021-12-28/446888

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