Cumul d’activités et de rémunérations

1er février 2006

Cet article date de 2006 : depuis une circulaire du 13 mars 2008 a modifié les règles lire l’article

Est-il pos­si­ble de cumu­ler un emploi de fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier titu­laire avec des ensei­gne­ments assu­rés hors de son établissement ?

S’agis­sant du sec­teur privé, la réponse est néga­tive. En effet, en appli­ca­tion de l’arti­cle 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res ceux-ci ne peu­vent exer­cer à titre pro­fes­sion­nel une acti­vité privée lucra­tive de quel­que nature que ce soit sauf excep­tions fixées par décret.

Au titre de ces excep­tions les inté­res­sés peu­vent donner des ensei­gne­ments à condi­tion que ceux-ci res­sor­tis­sent à leur com­pé­tence (arti­cle 3 du décret du 29 octo­bre 1936 modi­fié).
Ainsi les ensei­gne­ments assu­rés pour le compte d’un établissement ou d’un orga­nisme privé (ex : une asso­cia­tion) doi­vent décou­ler de la nature des fonc­tions exer­cées en qua­lité de fonc­tion­naire.

Cette acti­vité d’ensei­gne­ment devra avoir été auto­ri­sée par le direc­teur, lequel sera fondé, le cas échéant, à deman­der à l’inté­ressé d’y mettre un terme ou d’en dimi­nuer la durée s’il appa­raît que cette seconde acti­vité per­turbe l’exer­cice de la fonc­tion publi­que prin­ci­pale.
Lorsqu’un fonc­tion­naire a été léga­le­ment auto­risé à exer­cer une acti­vité privée avec son emploi public la rému­né­ra­tion affé­rente à son acti­vité privée ne com­porte aucun pla­fond régle­men­taire.

S’agis­sant du sec­teur public, en vertu de l’arti­cle 7 du décret du 29 octo­bre 1936, nul ne peut exer­cer simul­ta­né­ment plu­sieurs emplois rému­né­rés sur les bud­gets des col­lec­ti­vi­tés publi­ques (Etat, col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, établissements publics...). Toutefois s’il s’avère impos­si­ble de cumu­ler plu­sieurs emplois publics, il n’est pas inter­dit d’exer­cer, en sus d’un emploi public, des acti­vi­tés publi­ques acces­soi­res.

Par acti­vi­tés publi­ques acces­soi­res il faut enten­dre (selon cet l’arti­cle 7 qui défi­nit la notion d’emploi public) des fonc­tions qui ne suf­fi­sent pas à occu­per nor­ma­le­ment, à elle seule, l’acti­vité d’un agent et dont la rému­né­ra­tion ne cons­ti­tue pas un trai­te­ment normal pour le dit agent.

En tout état de cause, il appar­tient au direc­teur d’esti­mer si l’acti­vité d’ensei­gne­ment envi­sa­gée (acti­vité publi­que acces­soire) est contraire ou non aux néces­si­tés du fonc­tion­ne­ment du ser­vice, notam­ment de sa conti­nuité.

Dans l’hypo­thèse d’un cumul entre un emploi public prin­ci­pal et des acti­vi­tés publi­ques acces­soi­res, la rému­né­ra­tion totale ne peut excé­der le mon­tant du trai­te­ment prin­ci­pal majoré de 100% (arti­cle 6 du décret du 29 octo­bre 1936).

Temps par­tiel et cumul d’acti­vi­tés

L’arti­cle 46, der­nier alinéa de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 exclut for­mel­le­ment qu’une telle déro­ga­tion puisse être accor­dée aux fonc­tion­nai­res auto­ri­sés à accom­plir une période de ser­vice à temps par­tiel.

Par exem­ple, dans un contexte de chô­mage à taux élevé, les fonc­tions d’assis­tante mater­nelle occu­pées par un fonc­tion­naire titu­laire d’un emploi à temps com­plet, mais ayant volon­tai­re­ment réduit son acti­vité, suf­fi­raient à elles seules à occu­per une autre per­sonne à la recher­che d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle rému­né­rée dans le domaine consi­déré.

Le cas échéant, il appar­tient au fonc­tion­naire concerné de sol­li­ci­ter le béné­fice d’une posi­tion sta­tu­taire plus com­pa­ti­ble avec l’exer­cice des fonc­tions d’assis­tante mater­nelle (par exem­ple une dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les).

Activités en qua­lité d’expert

Il est pos­si­ble, pour un fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier, d’assu­mer des fonc­tions en qua­lité d’expert auprès d’une cour d’appel et de per­ce­voir la rému­né­ra­tion cor­res­pon­dante.

En effet, les acti­vi­tés d’exper­tise et leur rému­né­ra­tion sont com­pa­ti­bles avec l’exer­cice d’une acti­vité dans la Fonction publi­que hos­pi­ta­lière, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du décret-loi de 1936 rela­ti­ves au cumul d’acti­vi­tés pour les fonc­tion­nai­res et agents publics.

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