Cumul d’activités et de rémunérations
1er février 2006
Cet article date de 2006 : depuis une circulaire du 13 mars 2008 a modifié les règles lire l’article
Est-il possible de cumuler un emploi de fonctionnaire hospitalier titulaire avec des enseignements assurés hors de son établissement ?
S’agissant du secteur privé, la réponse est négative. En effet, en application de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ceux-ci ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sauf exceptions fixées par décret.
Au titre de ces exceptions les intéressés peuvent donner des enseignements à condition que ceux-ci ressortissent à leur compétence (article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié).
Ainsi les enseignements assurés pour le compte d’un établissement ou d’un organisme privé (ex : une association) doivent découler de la nature des fonctions exercées en qualité de fonctionnaire.
Cette activité d’enseignement devra avoir été autorisée par le directeur, lequel sera fondé, le cas échéant, à demander à l’intéressé d’y mettre un terme ou d’en diminuer la durée s’il apparaît que cette seconde activité perturbe l’exercice de la fonction publique principale.
Lorsqu’un fonctionnaire a été légalement autorisé à exercer une activité privée avec son emploi public la rémunération afférente à son activité privée ne comporte aucun plafond réglementaire.
S’agissant du secteur public, en vertu de l’article 7 du décret du 29 octobre 1936, nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics...). Toutefois s’il s’avère impossible de cumuler plusieurs emplois publics, il n’est pas interdit d’exercer, en sus d’un emploi public, des activités publiques accessoires.
Par activités publiques accessoires il faut entendre (selon cet l’article 7 qui définit la notion d’emploi public) des fonctions qui ne suffisent pas à occuper normalement, à elle seule, l’activité d’un agent et dont la rémunération ne constitue pas un traitement normal pour le dit agent.
En tout état de cause, il appartient au directeur d’estimer si l’activité d’enseignement envisagée (activité publique accessoire) est contraire ou non aux nécessités du fonctionnement du service, notamment de sa continuité.
Dans l’hypothèse d’un cumul entre un emploi public principal et des activités publiques accessoires, la rémunération totale ne peut excéder le montant du traitement principal majoré de 100% (article 6 du décret du 29 octobre 1936).
Temps partiel et cumul d’activités
L’article 46, dernier alinéa de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exclut formellement qu’une telle dérogation puisse être accordée aux fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel.
Par exemple, dans un contexte de chômage à taux élevé, les fonctions d’assistante maternelle occupées par un fonctionnaire titulaire d’un emploi à temps complet, mais ayant volontairement réduit son activité, suffiraient à elles seules à occuper une autre personne à la recherche d’une activité professionnelle rémunérée dans le domaine considéré.
Le cas échéant, il appartient au fonctionnaire concerné de solliciter le bénéfice d’une position statutaire plus compatible avec l’exercice des fonctions d’assistante maternelle (par exemple une disponibilité pour convenances personnelles).
Activités en qualité d’expert
Il est possible, pour un fonctionnaire hospitalier, d’assumer des fonctions en qualité d’expert auprès d’une cour d’appel et de percevoir la rémunération correspondante.
En effet, les activités d’expertise et leur rémunération sont compatibles avec l’exercice d’une activité dans la Fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions du décret-loi de 1936 relatives au cumul d’activités pour les fonctionnaires et agents publics.