Décret petite enfance repoussé au HCPP

2 mai 2010

Lors du Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les du 28 avril 2010, le projet de décret sur les modes d’accueil était à l’ordre du jour.

Jeanine Dorbes, pré­si­dente de l’ANPDE, a demandé que ce texte soit retiré de l’ordre du jour. Devant la posi­tion ferme des par­ti­ci­pants qui ont sou­tenu la posi­tion de l’ANPDE, l’étude du projet a été reporté à une autre séance.

Texte du projet de décret rela­tif aux établissements et ser­vi­ces d’accueil d’enfants de moins de six ans et modi­fiant le code de la santé publi­que :

Article 1er

Il est ajouté un nouvel alinéa à l’arti­cle R. 2324-16 du code de la santé publi­que, ainsi rédigé :
« Les ser­vi­ces d’accueil occa­sion­nel impli­quant la pré­sence et la dis­po­ni­bi­lité des parents sur le lieu d’accueil ou à proxi­mité et la pos­si­bi­lité de leur inter­ven­tion immé­diate en cas de besoin, autres que les établissements et ser­vi­ces men­tion­nés au R. 2324-17 ci-des­sous, ne sont pas soumis aux dis­po­si­tions de la pré­sente sec­tion. »

Article 2

L’arti­cle R. 2324-17 alinéa 1er du même code est rédigé comme suit :
« Les établissements et les ser­vi­ces d’accueil men­tion­nés à l’arti­cle R.2324-16 alinéa 1er de la pré­sente sec­tion veillent à la santé, à la sécu­rité, au bien-être et au déve­lop­pe­ment des enfants accueillis. Sans pré­ju­dice des com­pé­ten­ces d’autres établissements et ser­vi­ces, et dans le res­pect de l’auto­rité paren­tale, ils contri­buent également à l’éducation des enfants accueillis. Ils concou­rent à l’inté­gra­tion sociale des enfants pré­sen­tant un han­di­cap ou atteints d’une mala­die chro­ni­que, qu’ils accueillent. Ils appor­tent leur aide aux parents pour favo­ri­ser la conci­lia­tion de leur vie pro­fes­sion­nelle et de leur vie fami­liale.
« Ils com­pren­nent :
 1° Les établissements d’accueil col­lec­tif non per­ma­nent d’enfants et les ser­vi­ces assu­rant l’accueil fami­lial non per­ma­nent d’enfants au domi­cile d’assis­tants mater­nels ;
 2° Les établissements d’accueil col­lec­tif gérés par une asso­cia­tion de parents qui par­ti­ci­pent à l’accueil, dénom­més établissements à ges­tion paren­tale ;
 3° Les établissements d’accueil col­lec­tif qui reçoi­vent exclu­si­ve­ment des enfants âgés de plus de deux ans non sco­la­ri­sés ou sco­la­ri­sés à temps par­tiel, dénom­més jar­dins d’enfants ;
 4° Les établissements d’accueil col­lec­tif déro­geant aux dis­po­si­tions des 1° et 2° de l’arti­cle R. 2324-30, des arti­cles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l’arti­cle R. 2324-42, ainsi qu’à l’obli­ga­tion de dési­gna­tion d’un direc­teur et aux exi­gen­ces rela­ti­ves à la qua­li­fi­ca­tion des per­son­nes char­gées de l’enca­dre­ment des enfants.
Les établissements ou ser­vi­ces peu­vent assu­rer un multi-accueil, asso­ciant un accueil régu­lier et occa­sion­nel, ou un accueil fami­lial et col­lec­tif. »

Article 3

L’arti­cle R. 2324-19 est rédigé comme suit :
 « Le pré­si­dent du conseil géné­ral dis­pose d’un délai de trois mois, à comp­ter de la récep­tion d’un dos­sier com­plet, pour déli­vrer ou refu­ser l’auto­ri­sa­tion prévue au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 2324-1 du pré­sent code. Le refus d’auto­ri­sa­tion ne peut être fondé sur des exi­gen­ces supé­rieu­res à celles fixées aux arti­cles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-34, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42, ainsi que par les pre­mier, deuxième, troi­sième et cin­quième ali­néas de l’arti­cle R. 2324-43 et par l’arti­cle R. 2324-44.
 « Il dis­pose d’un délai d’un mois à comp­ter de la récep­tion du dos­sier pour deman­der les pièces man­quan­tes néces­sai­res. Il déli­vre un accusé de récep­tion du dos­sier com­plet pré­ci­sant le délai d’ins­truc­tion figu­rant au I ci-dessus.
 « Il demande, en com­plé­ment des pièces énumérées à l’arti­cle R. 2324-18, copie des pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves de l’auto­ri­sa­tion d’ouver­ture au public déli­vrée par le maire et attes­tant la sécu­rité et l’acces­si­bi­lité des locaux et, le cas échéant, de la décla­ra­tion au préfet prévue pour les établissements de res­tau­ra­tion col­lec­tive à carac­tère social, ainsi que des avis déli­vrés dans le cadre de ces pro­cé­du­res.
 « Il sol­li­cite l’avis du maire de la com­mune d’implan­ta­tion. Cet avis lui est noti­fié dans un délai d’un mois. A défaut de noti­fi­ca­tion dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné.
 « Il peut pro­ro­ger le délai de déli­vrance ou de refus de l’auto­ri­sa­tion jusqu’à ce que le deman­deur ait porté à sa connais­sance les éléments men­tion­nés au troi­sième alinéa ci-dessus,
« Sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa et de la pro­ro­ga­tion prévue au qua­trième alinéa, à défaut de réponse du pré­si­dent du conseil géné­ral dans le délai de trois mois, l’auto­ri­sa­tion d’ouver­ture est répu­tée accor­dée.
 « Les délais prévus aux pre­mier et deuxième ali­néas sont appli­ca­bles aux deman­des por­tant sur la trans­for­ma­tion ou l’exten­sion d’établissements ou ser­vi­ces d’accueil exis­tants.
 « L’auto­ri­sa­tion ou l’avis peut être déli­vré si le nom et la qua­li­fi­ca­tion du direc­teur, ou, dans les établissements à ges­tion paren­tale, du res­pon­sa­ble tech­ni­que, lors­que celui-ci dirige l’établissement ou le ser­vice en vertu des dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 2324-46 du pré­sent code ou de l’arti­cle 3 du décret n°2000-762 du 1er août 2000, ne sont pas connus à sa date de déli­vrance. Ils doi­vent être com­mu­ni­qués au plus tard dans les quinze jours pré­cé­dant l’ouver­ture de l’établissement ou du ser­vice. »

Article 4

L’arti­cle R. 2324-20 du code de la santé publi­que est rédigé comme suit :
 « L’auto­ri­sa­tion déli­vrée par le pré­si­dent du conseil géné­ral men­tionne les pres­ta­tions pro­po­sées, les capa­ci­tés d’accueil et l’âge des enfants accueillis, les condi­tions de fonc­tion­ne­ment, notam­ment les jours et horai­res d’ouver­ture, les effec­tifs ainsi que les qua­li­fi­ca­tions pré­vi­sion­nel­les des per­son­nels.
« Sous réserve de l’appli­ca­tion de l’arti­cle R. 2324-19 der­nier alinéa, -l’auto­ri­sa­tion men­tionne également le nom du direc­teur ou, pour les établissements à ges­tion paren­tale, du res­pon­sa­ble tech­ni­que, lors­que celui-ci dirige l’établissement ou le ser­vice en vertu des dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 2324-46 ou de l’arti­cle 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000.
 « L’auto­ri­sa­tion peut pré­voir des capa­ci­tés d’accueil dif­fé­ren­tes sui­vant les pério­des de l’année, de la semaine ou de la jour­née, compte tenu des varia­tions pré­vi­si­bles des besoins d’accueil. ».

Article 5

L’arti­cle R. 2324-21 du code de la santé publi­que est rédigé comme suit :
« Le pré­si­dent du conseil géné­ral dis­pose d’un délai de trois mois à comp­ter de la récep­tion d’un dos­sier com­plet, pour noti­fier à la col­lec­ti­vité publi­que inté­res­sée l’avis prévu au deuxième alinéa de l’arti­cle L.2334-1 du pré­sent code.
 « Il dis­pose d’un délai d’un mois à comp­ter de la récep­tion du dos­sier pour deman­der les pièces man­quan­tes néces­sai­res.
« Il déli­vre un accusé de récep­tion du dos­sier com­plet pré­ci­sant le délai d’ins­truc­tion figu­rant aux pre­mier et deuxième ali­néas.
 « Il demande, en com­plé­ment des pièces énumérées à l’arti­cle R. 2324-18, copie des pièces men­tion­nées au troi­sième alinéa de l’arti­cle R. 2324-19. Il peut appli­quer la pro­ro­ga­tion prévue au cin­quième alinéa de l’arti­cle R. 2324-19, dans les condi­tions pré­vues par cet arti­cle.
« A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l’avis du pré­si­dent du conseil géné­ral est réputé avoir été rendu.
« Les délais prévus aux pre­mier et deuxième ali­néas sont appli­ca­bles aux deman­des por­tant sur la trans­for­ma­tion ou l’exten­sion d’établissements ou ser­vi­ces d’accueil exis­tants. »

Article 6

L’arti­cle R. 2324-23 est modi­fié comme suit :
« A l’alinéa pre­mier, les mots « par un méde­cin du même ser­vice qu’il délè­gue » sont rem­pla­cés par les mots « par un méde­cin ou une pué­ri­cultrice appar­te­nant à ce ser­vice ou, à défaut, par un pro­fes­sion­nel qua­li­fié dans le domaine de la petite enfance, appar­te­nant à ce ser­vice, qu’il délè­gue ».

Article 7

L’arti­cle R. 2324-25 est modi­fié comme suit :
Au deuxième alinéa, le mot « Toutefois, » est sup­primé.
L’alinéa 3 est ainsi rédigé : « La capa­cité des jar­dins d’enfants est limi­tée à quatre-vingts places par unité d’accueil. »
Après l’alinéa 3 est inséré un nouvel et qua­trième alinéa ainsi rédigé :
« La capa­cité des établissements d’accueil men­tion­nés à l’arti­cle R. 2324-17 alinéa 2, para­gra­phe 4, est limi­tée à dix places par unité d’accueil »

Article 8

L’arti­cle R. 2324-27 est modi­fié comme suit :
« Sous réserve du res­pect des ali­néas 1 et 2 de l’arti­cle R.2324-43, et à condi­tion que la santé et la sécu­rité des enfants soient assu­rées et que le taux d’occu­pa­tion n’excède pas cent pour cent en moyenne men­suelle, des enfants peu­vent être accueillis en sur­nom­bre cer­tains jours de la semaine, dans le res­pect des limi­tes sui­van­tes :
  Dix pour cent de la capa­cité d’accueil auto­ri­sée pour les établissements ou ser­vi­ces d’une capa­cité égale ou infé­rieure à vingt places ;
  Quinze pour cent de la capa­cité d’accueil auto­ri­sée pour les établissements ou ser­vi­ces d’une capa­cité égale ou infé­rieure à qua­rante places ;
  Vingt pour cent de la capa­cité d’accueil auto­ri­sée pour les établissements ou ser­vi­ces d’une capa­cité supé­rieure à qua­rante places. »

Article 9

L’arti­cle R. 2324-28 du code de la santé publi­que est modi­fié comme suit :
A l’alinéa 1er, les mots « projet éducatif » sont rem­pla­cés par les mots « projet d’établissement ou de ser­vice men­tionné à l’arti­cle R.2324-29 de la pré­sente sec­tion » ;

Article 10

L’arti­cle R. 2324-29 du code de la santé publi­que est modi­fié comme suit :
Les para­gra­phes 1° et 2° sont rédi­gés comme suit :
 « 1°- Un projet éducatif pré­ci­sant les dis­po­si­tions prises pour assu­rer l’accueil, le soin, le déve­lop­pe­ment, l’éveil et le bien-être des enfants ;
2°- Un projet social, pré­ci­sant notam­ment les moda­li­tés d’inté­gra­tion de l’établissement ou du ser­vice dans son envi­ron­ne­ment social et les dis­po­si­tions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le der­nier alinéa de l’arti­cle L214-2 et de l’arti­cle L214-7 du code de l’action sociale et des famil­les ; ».
Au para­gra­phe 4° :
Le mot « atteints d’un han­di­cap ou d’une mala­die chro­ni­que » sont rem­pla­cés par les mots « pré­sen­tant un han­di­cap ou atteints d’une mala­die chro­ni­que » ;
Au para­gra­phe 6° :
Le mot « conti­nue » est ajouté après le mot « for­ma­tion » ;

Article 11

L’arti­cle R. 2324-30 du code de la santé publi­que est modi­fié comme suit :
Au para­gra­phe 2° :
Les mots « , dans les condi­tions fixées à l’arti­cle R.2324-36-1 de la pré­sente sec­tion » sont ajou­tées après le mot « direc­tion ».
Au para­gra­phe 4° :
Les mots « d’arri­vée et » sont ajou­tés après le mot « condi­tions ».

Article 12

L’arti­cle R.2324-35 est modi­fié comme suit :
L’alinéa 1er est rédigé comme suit :
« La direc­tion d’un établissement ou d’un ser­vice d’accueil d’une capa­cité infé­rieure ou égale à qua­rante places peut être confiée, soit à une pué­ri­cultrice diplô­mée d’État jus­ti­fiant de trois ans d’expé­rience pro­fes­sion­nelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’État jus­ti­fiant de trois ans d’expé­rience pro­fes­sion­nelle, sous réserve qu’il s’adjoi­gne le concours, dans les condi­tions défi­nies par l’arti­cle R. 2324-40-1, d’une pué­ri­cultrice diplô­mée d’État ou, à défaut, d’un infir­mier ou d’une infir­mière diplômé d’État jus­ti­fiant au moins d’une année d’expé­rience pro­fes­sion­nelle auprès de jeunes enfants. »

Article 13

Après l’arti­cle R. 2324-36 est inséré un arti­cle R. 2324-36-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 2324-36-1 Les établissements men­tion­nés à l’arti­cle R.2324-17 alinéa 2, para­gra­phe 4, sont dis­pen­sés de l’obli­ga­tion de dési­gner un direc­teur. Le ges­tion­naire est tenu de dési­gner une per­sonne phy­si­que, dénom­mée réfé­rent tech­ni­que, pou­vant être dis­tincte des per­son­nes char­gés de l’enca­dre­ment des enfants accueillis, pour assu­rer le suivi tech­ni­que de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil.
« Si cette per­sonne n’est pas titu­laire d’une des qua­li­fi­ca­tion men­tion­née aux arti­cles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le ges­tion­naire s’assure du concours d’une per­sonne répon­dant à l’une de ces qua­li­fi­ca­tions.
« Le ges­tion­naire de plu­sieurs établissements men­tion­nés à l’arti­cle R.2324-17 alinéa 2, para­gra­phe 4 est tenue de dési­gner un direc­teur dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capa­cité glo­bale des établissements concer­nés est supé­rieure à vingt places. »

Article 14

Après l’arti­cle R. 2324-36-1 est inséré un arti­cle R. 2324-36-2 rédigé comme suit :
« En l’absence de la per­sonne habi­tuel­le­ment char­gée des fonc­tions de direc­tion, la conti­nuité des ces fonc­tions est assu­rée par toute per­sonne pré­sente dans l’établissement ou ser­vice, qua­li­fiée dans le domaine de la petite enfance et ayant une expé­rience pro­fes­sion­nelle auprès de jeunes enfants, sui­vant un pro­to­cole pré­cisé dans le règle­ment de fonc­tion­ne­ment visé à l’arti­cle R.2324-30 du pré­sent code.
« Ces dis­po­si­tions ne sont pas appli­ca­bles aux établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés à l’arti­cle R. 2324-47 et aux établissements men­tion­nés au deuxième alinéa de l’arti­cle R. 2324-17, para­gra­phe 4. »

Article 15

L’arti­cle R. 2324-39 est rédigé comme suit :
 I - Les établissements et ser­vi­ces s’assu­rent du concours régu­lier d’un méde­cin spé­cia­liste ou qua­li­fié en pédia­trie, ou, à défaut, de celui d’un méde­cin géné­ra­liste pos­sé­dant une expé­rience par­ti­cu­lière en pédia­trie, dénommé méde­cin de l’établissement ou du ser­vice.
 II - Le méde­cin de l’établissement ou du ser­vice veille à l’appli­ca­tion des mesu­res pré­ven­ti­ves d’hygiène géné­rale et des mesu­res à pren­dre en cas de mala­die conta­gieuse ou d’épidémie, ou d’autres situa­tions dan­ge­reu­ses pour la santé. Il défi­nit les pro­to­co­les d’actions dans les situa­tions d’urgence, en concer­ta­tion avec le direc­teur de l’établissement ou du ser­vice et, le cas échéant, le pro­fes­sion­nel de santé men­tionné aux arti­cles R. 2324-34 et R. 2324-35, et orga­nise les condi­tions du recours aux ser­vi­ces d’aide médi­cale d’urgence.
 III - Le méde­cin de l’établissement ou du ser­vice assure, en col­la­bo­ra­tion avec le pro­fes­sion­nel de santé pré­sent ou appor­tant son concours à l’établissement ou au ser­vice, les actions d’éducation et de pro­mo­tion de la santé auprès du per­son­nel et, le cas échéant, auprès des parents par­ti­ci­pant à l’accueil.
 IV - En liai­son avec la famille, le méde­cin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du ser­vice, et en concer­ta­tion avec son direc­teur ou le pro­fes­sion­nel de santé men­tionné aux arti­cles R. 2324-34 et R. 2324-35, le méde­cin de l’établissement ou du ser­vice s’assure que les condi­tions d’accueil per­met­tent le bon déve­lop­pe­ment et l’adap­ta­tion des enfants dans l’établissement ou le ser­vice. En par­ti­cu­lier, il veille à l’inté­gra­tion des enfants pré­sen­tant un han­di­cap, d’une affec­tion chro­ni­que, ou de tout pro­blème de santé néces­si­tant un trai­te­ment ou une atten­tion par­ti­cu­lière, et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil indi­vi­dua­lisé ou y par­ti­cipe.
 V - Le méde­cin de l’établissement ou du ser­vice assure la visite d’admis­sion et donne son avis sur l’admis­sion des enfants. A l’excep­tion des enfants de moins de quatre mois et de ceux men­tion­nés au IV ci-dessus, la visite d’admis­sion peut également être assu­rée par le méde­cin de l’enfant. Un arrêté des minis­tres en charge de la famille et de la santé fixe les objec­tifs de la visite d’admis­sion et le modèle de cer­ti­fi­cat médi­cal à établir. Il fixe également les condi­tions de la trans­mis­sion de ce docu­ment à l’établissement ou au ser­vice dans le cas où la visite d’admis­sion est assu­rée par le méde­cin de l’enfant.
 VI - Pour l’exer­cice de ses mis­sions et lorsqu’il l’estime néces­saire, le méde­cin de l’établissement ou du ser­vice, à son ini­tia­tive ou à la demande du pro­fes­sion­nel de santé pré­sent ou appor­tant son concours à l’établissement ou au ser­vice et avec l’accord des parents, exa­mine les enfants. »

Article 16

L’arti­cle R. 2324-40-1 du code de la santé publi­que est modi­fié comme suit :
Au para­gra­phe 2° : les mots « por­teurs d’un han­di­cap » sont rem­pla­cés par les mots « pré­sen­tant un han­di­cap ».
Au para­gra­phe après le 3° :
Les mots « le méde­cin réfé­rent » sont rem­pla­cés par les mots « le méde­cin de l’établissement ou du ser­vice ».

Article 17

L’arti­cle R. 2324-42 du code de la santé publi­que est modi­fié comme suit :
L’alinéa 1er est modi­fié comme suit :
« Les per­son­nels char­gés de l’enca­dre­ment des enfants doi­vent être :
 1) Pour qua­rante pour cent au moins de l’effec­tif, des pué­ri­cultri­ces diplô­mées d’État, des éducateurs de jeunes enfants diplô­més d’État, des auxi­liai­res de pué­ri­culture diplô­més, des infir­miers diplô­més d’État ou des psy­cho­mo­tri­ciens diplô­més d’État.
 2) Pour soixante pour cent au plus de l’effec­tif, des titu­lai­res ayant une qua­li­fi­ca­tion défi­nie par arrêté du minis­tre chargé de la famille, qui doi­vent jus­ti­fier d’une expé­rience ou béné­fi­cier d’un accom­pa­gne­ment défi­nis par le même arrêté. »

Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par déro­ga­tion à l’alinéa 1er du pré­sent arti­cle, les per­son­nes accueillant les enfants dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle R. 2324-17 alinéa 2 para­gra­phe 4, jus­ti­fient d’une cer­ti­fi­ca­tion au moins de niveau V, enre­gis­trée au réper­toire natio­nal de cer­ti­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les prévu à l’arti­cle L. 335-6 du Code de l’éducation, attes­tant de com­pé­ten­ces dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expé­rience pro­fes­sion­nelle, ou d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle de trois ans comme assis­tant mater­nel agréé. »

Article 18

L’arti­cle R. 2324-43 du code de la santé publi­que est modi­fié comme suit :
Après l’alinéa 4 est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les établissements ou ser­vi­ces d’une capa­cité supé­rieure à soixante places, la per­sonne assu­rant les fonc­tions de direc­teur-adjoint peut être par­tiel­le­ment prise en compte dans le calcul de l’effec­tif du per­son­nel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limi­tée à un quart de poste au maxi­mum. »

Sont ajou­tés deux ali­néas rédi­gés comme suit :
« Pour des rai­sons de sécu­rité, l’effec­tif du per­son­nel pré­sent auprès des enfants à tout moment dans l’établissement ou ser­vice ne doit pas être infé­rieur à deux. Dans les établissements et ser­vi­ces d’une capa­cité supé­rieure à vingt places, au moins l’un de ces deux pro­fes­sion­nels doit être titu­laire d’une des qua­li­fi­ca­tions pré­vues par l’arti­cle R. 2324-42 para­gra­phe 1, sans pré­ju­dice de l’appli­ca­tion des ali­néas 1 et 2 du pré­sent arti­cle.
Dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle R.2324-17 alinéa 2 para­gra­phe 4, deux per­son­nes répon­dant aux exi­gen­ces de qua­li­fi­ca­tion ou d’expé­rience pré­vues par l’arti­cle R.2324-42 der­nier alinéa sont pré­sen­tes à tout moment lors­que le nombre d’enfants accueillis simul­ta­né­ment est supé­rieur à trois. »

Article 19

L’arti­cle R.2324-46 est modi­fié comme suit :
Aux para­gra­phes II.1° et 2° et III :
Les chif­fres « cinq » sont rem­pla­cés par les chif­fres « trois ».

Article 20

L’alinéa 1er de l’arti­cle R. 2324-46-1 du code de la santé publi­que est rédigé comme suit :
« Les établissements ou ser­vi­ces accueillant simul­ta­né­ment plus de six mineurs et fonc­tion­nant pen­dant une durée, conti­nue ou non, supé­rieure à quinze jours et infé­rieure à cinq mois par an, sont consi­dé­rés comme des établissements ou ser­vi­ces d’accueil occa­sion­nels ou sai­son­niers et soumis aux dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 2324-1. »

Article 21

L’arti­cle R. 2324-47 du code de la santé publi­que est modi­fié comme suit :
 I. Des réa­li­sa­tions de type expé­ri­men­tal, déro­geant aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 2324-17, et à celles des arti­cles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R. 2324-44 peu­vent être, selon le cas, soit auto­ri­sées par déci­sion moti­vée du pré­si­dent du conseil géné­ral, après avis du méde­cin res­pon­sa­ble du ser­vice dépar­te­men­tal de pro­tec­tion mater­nelle et infan­tile, soit déci­dées par la col­lec­ti­vité publi­que inté­res­sée, après avis motivé du pré­si­dent du conseil géné­ral.
 II. En outre, à titre expé­ri­men­tal, il peut être créé, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle R. 2324-46-2, des établissements d’une capa­cité mini­male de douze places et d’une capa­cité maxi­male de quatre-vingt places, dénom­més jar­dins d’éveil, déro­geant aux dis­po­si­tions des arti­cles R.2324-34 à R.2324-36, R. 2324-38 à R. 2324-43, R.2324-46.
Le per­son­nel placé auprès des enfants accueillis doit être titu­laire des qua­li­fi­ca­tions pré­vues à l’arti­cle R.2324-42 para­gra­phe 1) pour au moins la moitié de l’effec­tif. Cet effec­tif doit être cons­ti­tué d’au moins un pro­fes­sion­nel pour douze enfants accueillis simul­ta­né­ment.
Lorsque le jardin d’éveil com­porte au moins vingt-quatre places, la direc­tion est assu­rée pour un quart de poste par un pro­fes­sion­nel men­tionné aux arti­cles R.2324-34, R.2324-35 et R.2324-46, et, sous réserve de l’accord du pré­si­dent du conseil géné­ral, par tout autre pro­fes­sion­nel qua­li­fié dans le domaine de la petite enfance ou de l’éducation.
 III. Les réa­li­sa­tions expé­ri­men­ta­les men­tion­nées aux ali­néas I et II font l’objet d’une conven­tion avec les prin­ci­paux par­te­nai­res asso­ciés à l’expé­ri­men­ta­tion, qui en défi­nit la durée, les moda­li­tés de fonc­tion­ne­ment, d’évaluation et de vali­da­tion. Le pré­si­dent du conseil géné­ral trans­met copie de ces conven­tions au minis­tère chargé de la famille, afin de per­met­tre à celui-ci d’assu­rer le suivi, l’évaluation et la dif­fu­sion des réa­li­sa­tions de type expé­ri­men­tal. « 

Article 22

Les établissements et ser­vi­ces d’accueil exis­tants à la date de publi­ca­tion du pré­sent décret dis­po­sent d’un délai de six mois pour se mettre en confor­mité avec les dis­po­si­tions des arti­cles R. 2324-29, R. 2324-30 et R. 2324-37-2 du code de la santé publi­que

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arguments décret - (92.3 kio) - PDF
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