Décret petite enfance repoussé au HCPP
2 mai 2010
Lors du Haut Conseil des professions paramédicales du 28 avril 2010, le projet de décret sur les modes d’accueil était à l’ordre du jour.
Jeanine Dorbes, présidente de l’ANPDE, a demandé que ce texte soit retiré de l’ordre du jour. Devant la position ferme des participants qui ont soutenu la position de l’ANPDE, l’étude du projet a été reporté à une autre séance.
Texte du projet de décret relatif aux établissements et services d’accueil d’enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique :
Article 1er
Il est ajouté un nouvel alinéa à l’article R. 2324-16 du code de la santé publique, ainsi rédigé :
« Les services d’accueil occasionnel impliquant la présence et la disponibilité des parents sur le lieu d’accueil ou à proximité et la possibilité de leur intervention immédiate en cas de besoin, autres que les établissements et services mentionnés au R. 2324-17 ci-dessous, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. »
Article 2
L’article R. 2324-17 alinéa 1er du même code est rédigé comme suit :
« Les établissements et les services d’accueil mentionnés à l’article R.2324-16 alinéa 1er de la présente section veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants accueillis. Sans préjudice des compétences d’autres établissements et services, et dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent également à l’éducation des enfants accueillis. Ils concourent à l’intégration sociale des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique, qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
« Ils comprennent :
1° Les établissements d’accueil collectif non permanent d’enfants et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels ;
2° Les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dénommés établissements à gestion parentale ;
3° Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dénommés jardins d’enfants ;
4° Les établissements d’accueil collectif dérogeant aux dispositions des 1° et 2° de l’article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l’article R. 2324-42, ainsi qu’à l’obligation de désignation d’un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l’encadrement des enfants.
Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif. »
Article 3
L’article R. 2324-19 est rédigé comme suit :
« Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception d’un dossier complet, pour délivrer ou refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du présent code. Le refus d’autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-34, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42, ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article R. 2324-43 et par l’article R. 2324-44.
« Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes nécessaires. Il délivre un accusé de réception du dossier complet précisant le délai d’instruction figurant au I ci-dessus.
« Il demande, en complément des pièces énumérées à l’article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l’accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures.
« Il sollicite l’avis du maire de la commune d’implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d’un mois. A défaut de notification dans ce délai, l’avis est réputé avoir été donné.
« Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l’autorisation jusqu’à ce que le demandeur ait porté à sa connaissance les éléments mentionnés au troisième alinéa ci-dessus,
« Sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa et de la prorogation prévue au quatrième alinéa, à défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l’autorisation d’ouverture est réputée accordée.
« Les délais prévus aux premier et deuxième alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l’extension d’établissements ou services d’accueil existants.
« L’autorisation ou l’avis peut être délivré si le nom et la qualification du directeur, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service en vertu des dispositions de l’article R. 2324-46 du présent code ou de l’article 3 du décret n°2000-762 du 1er août 2000, ne sont pas connus à sa date de délivrance. Ils doivent être communiqués au plus tard dans les quinze jours précédant l’ouverture de l’établissement ou du service. »
Article 4
L’article R. 2324-20 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« L’autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les prestations proposées, les capacités d’accueil et l’âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d’ouverture, les effectifs ainsi que les qualifications prévisionnelles des personnels.
« Sous réserve de l’application de l’article R. 2324-19 dernier alinéa, -l’autorisation mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l’établissement ou le service en vertu des dispositions de l’article R. 2324-46 ou de l’article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000.
« L’autorisation peut prévoir des capacités d’accueil différentes suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil. ».
Article 5
L’article R. 2324-21 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Le président du conseil général dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception d’un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article L.2334-1 du présent code.
« Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes nécessaires.
« Il délivre un accusé de réception du dossier complet précisant le délai d’instruction figurant aux premier et deuxième alinéas.
« Il demande, en complément des pièces énumérées à l’article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue au cinquième alinéa de l’article R. 2324-19, dans les conditions prévues par cet article.
« A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l’avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.
« Les délais prévus aux premier et deuxième alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l’extension d’établissements ou services d’accueil existants. »
Article 6
L’article R. 2324-23 est modifié comme suit :
« A l’alinéa premier, les mots « par un médecin du même service qu’il délègue » sont remplacés par les mots « par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu’il délègue ».
Article 7
L’article R. 2324-25 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, le mot « Toutefois, » est supprimé.
L’alinéa 3 est ainsi rédigé : « La capacité des jardins d’enfants est limitée à quatre-vingts places par unité d’accueil. »
Après l’alinéa 3 est inséré un nouvel et quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La capacité des établissements d’accueil mentionnés à l’article R. 2324-17 alinéa 2, paragraphe 4, est limitée à dix places par unité d’accueil »
Article 8
L’article R. 2324-27 est modifié comme suit :
« Sous réserve du respect des alinéas 1 et 2 de l’article R.2324-43, et à condition que la santé et la sécurité des enfants soient assurées et que le taux d’occupation n’excède pas cent pour cent en moyenne mensuelle, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
Dix pour cent de la capacité d’accueil autorisée pour les établissements ou services d’une capacité égale ou inférieure à vingt places ;
Quinze pour cent de la capacité d’accueil autorisée pour les établissements ou services d’une capacité égale ou inférieure à quarante places ;
Vingt pour cent de la capacité d’accueil autorisée pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places. »
Article 9
L’article R. 2324-28 du code de la santé publique est modifié comme suit :
A l’alinéa 1er, les mots « projet éducatif » sont remplacés par les mots « projet d’établissement ou de service mentionné à l’article R.2324-29 de la présente section » ;
Article 10
L’article R. 2324-29 du code de la santé publique est modifié comme suit :
Les paragraphes 1° et 2° sont rédigés comme suit :
« 1°- Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants ;
2°- Un projet social, précisant notamment les modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le dernier alinéa de l’article L214-2 et de l’article L214-7 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Au paragraphe 4° :
Le mot « atteints d’un handicap ou d’une maladie chronique » sont remplacés par les mots « présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique » ;
Au paragraphe 6° :
Le mot « continue » est ajouté après le mot « formation » ;
Article 11
L’article R. 2324-30 du code de la santé publique est modifié comme suit :
Au paragraphe 2° :
Les mots « , dans les conditions fixées à l’article R.2324-36-1 de la présente section » sont ajoutées après le mot « direction ».
Au paragraphe 4° :
Les mots « d’arrivée et » sont ajoutés après le mot « conditions ».
Article 12
L’article R.2324-35 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est rédigé comme suit :
« La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée, soit à une puéricultrice diplômée d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article R. 2324-40-1, d’une puéricultrice diplômée d’État ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômé d’État justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. »
Article 13
Après l’article R. 2324-36 est inséré un article R. 2324-36-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 2324-36-1 Les établissements mentionnés à l’article R.2324-17 alinéa 2, paragraphe 4, sont dispensés de l’obligation de désigner un directeur. Le gestionnaire est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargés de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil.
« Si cette personne n’est pas titulaire d’une des qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s’assure du concours d’une personne répondant à l’une de ces qualifications.
« Le gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés à l’article R.2324-17 alinéa 2, paragraphe 4 est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à vingt places. »
Article 14
Après l’article R. 2324-36-1 est inséré un article R. 2324-36-2 rédigé comme suit :
« En l’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité des ces fonctions est assurée par toute personne présente dans l’établissement ou service, qualifiée dans le domaine de la petite enfance et ayant une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants, suivant un protocole précisé dans le règlement de fonctionnement visé à l’article R.2324-30 du présent code.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements ou services mentionnés à l’article R. 2324-47 et aux établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 2324-17, paragraphe 4. »
Article 15
L’article R. 2324-39 est rédigé comme suit :
I - Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l’établissement ou du service.
II - Le médecin de l’établissement ou du service veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’actions dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence.
III - Le médecin de l’établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.
IV - En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En particulier, il veille à l’intégration des enfants présentant un handicap, d’une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe.
V - Le médecin de l’établissement ou du service assure la visite d’admission et donne son avis sur l’admission des enfants. A l’exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au IV ci-dessus, la visite d’admission peut également être assurée par le médecin de l’enfant. Un arrêté des ministres en charge de la famille et de la santé fixe les objectifs de la visite d’admission et le modèle de certificat médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de ce document à l’établissement ou au service dans le cas où la visite d’admission est assurée par le médecin de l’enfant.
VI - Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des parents, examine les enfants. »
Article 16
L’article R. 2324-40-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :
Au paragraphe 2° : les mots « porteurs d’un handicap » sont remplacés par les mots « présentant un handicap ».
Au paragraphe après le 3° :
Les mots « le médecin référent » sont remplacés par les mots « le médecin de l’établissement ou du service ».
Article 17
L’article R. 2324-42 du code de la santé publique est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :
« Les personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être :
1) Pour quarante pour cent au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’État, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’État ou des psychomotriciens diplômés d’État.
2) Pour soixante pour cent au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté. »
Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les personnes accueillant les enfants dans les établissements mentionnés à l’article R. 2324-17 alinéa 2 paragraphe 4, justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du Code de l’éducation, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. »
Article 18
L’article R. 2324-43 du code de la santé publique est modifié comme suit :
Après l’alinéa 4 est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur-adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un quart de poste au maximum. »
Sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans l’établissement ou service ne doit pas être inférieur à deux. Dans les établissements et services d’une capacité supérieure à vingt places, au moins l’un de ces deux professionnels doit être titulaire d’une des qualifications prévues par l’article R. 2324-42 paragraphe 1, sans préjudice de l’application des alinéas 1 et 2 du présent article.
Dans les établissements mentionnés à l’article R.2324-17 alinéa 2 paragraphe 4, deux personnes répondant aux exigences de qualification ou d’expérience prévues par l’article R.2324-42 dernier alinéa sont présentes à tout moment lorsque le nombre d’enfants accueillis simultanément est supérieur à trois. »
Article 19
L’article R.2324-46 est modifié comme suit :
Aux paragraphes II.1° et 2° et III :
Les chiffres « cinq » sont remplacés par les chiffres « trois ».
Article 20
L’alinéa 1er de l’article R. 2324-46-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Les établissements ou services accueillant simultanément plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée, continue ou non, supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an, sont considérés comme des établissements ou services d’accueil occasionnels ou saisonniers et soumis aux dispositions de l’article L. 2324-1. »
Article 21
L’article R. 2324-47 du code de la santé publique est modifié comme suit :
I. Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l’article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R. 2324-44 peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.
II. En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions prévues à l’article R. 2324-46-2, des établissements d’une capacité minimale de douze places et d’une capacité maximale de quatre-vingt places, dénommés jardins d’éveil, dérogeant aux dispositions des articles R.2324-34 à R.2324-36, R. 2324-38 à R. 2324-43, R.2324-46.
Le personnel placé auprès des enfants accueillis doit être titulaire des qualifications prévues à l’article R.2324-42 paragraphe 1) pour au moins la moitié de l’effectif. Cet effectif doit être constitué d’au moins un professionnel pour douze enfants accueillis simultanément.
Lorsque le jardin d’éveil comporte au moins vingt-quatre places, la direction est assurée pour un quart de poste par un professionnel mentionné aux articles R.2324-34, R.2324-35 et R.2324-46, et, sous réserve de l’accord du président du conseil général, par tout autre professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance ou de l’éducation.
III. Les réalisations expérimentales mentionnées aux alinéas I et II font l’objet d’une convention avec les principaux partenaires associés à l’expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d’évaluation et de validation. Le président du conseil général transmet copie de ces conventions au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d’assurer le suivi, l’évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental. «
Article 22
Les établissements et services d’accueil existants à la date de publication du présent décret disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 2324-29, R. 2324-30 et R. 2324-37-2 du code de la santé publique