Démission dans la fonction publique hospitalière FPH

21 novembre 2011

La démis­sion du fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier cons­ti­tue l’une des pos­si­bi­li­tés de ces­sa­tion défi­ni­tive de fonc­tions. Elle est défi­nie à l’arti­cle 87 de la loi du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Elle se dis­tin­gue de la démis­sion pré­sen­tée dans le cadre d’une opé­ra­tion de réor­ga­ni­sa­tion ouvrant droit au béné­fice de l’indem­nité de départ volon­taire.

La démis­sion, une fois régu­liè­re­ment accep­tée, est irré­vo­ca­ble et pro­duit des effets irré­ver­si­bles pour l’inté­ressé : perte de la qua­lité de fonc­tion­naire, de son grade, de son ancien­neté, radia­tion des cadres de la fonc­tion publi­que... De plus, la démis­sion n’ouvre pas droit aux indem­ni­tés pour perte d’emploi, sauf cas par­ti­cu­liers.

Les règles ci-des­sous ne concer­nent que les agents titu­lai­res et sta­giai­res : elles ne s’appli­quent pas aux agents contrac­tuels, soumis à des délais de préa­vis prévus aux contrats.

I- Les condi­tions de vali­dité de la démis­sion :

Pour être vala­ble, la démis­sion doit rem­plir les condi­tions sui­van­tes :

 Une demande écrite :

La loi du 9 jan­vier 1986 pré­cise que la démis­sion ne peut résul­ter que d’une demande écrite du fonc­tion­naire mar­quant sa volonté non équivoque de cesser ses fonc­tions ».

La demande de démis­sion doit être écrite, datée, signée et adres­sée en lettre recom­man­dée avec accusé de récep­tion à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion. Une démis­sion pré­sen­tée ora­le­ment est sans valeur (CE, 15 juillet 1960, Dame Cardona).

 Une demande non équivoque et libre

Il ne peut exis­ter de doute sur la volonté libre­ment expri­mée par l’agent de cesser défi­ni­ti­ve­ment ses fonc­tions. La demande doit clai­re­ment mani­fes­ter la volonté de l’agent, en toute luci­dité et sans contrainte, de quit­ter défi­ni­ti­ve­ment son admi­nis­tra­tion, en pleine connais­sance des consé­quen­ces sta­tu­tai­res et finan­ciè­res.

Par exem­ple, la démis­sion n’est pas vala­ble si elle est pré­sen­tée par un agent dont l’état de sante ne lui permet pas d’appré­cier la portée de son acte. De la même façon, la démis­sion n’est pas vala­ble si elle est pré­sen­tée à la demande de l’admi­nis­tra­tion.

II - Les suites réser­vées à la demande :

 Acceptation

La démis­sion doit être régu­liè­re­ment accep­tée par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion. Tant que celle-ci n’est pas accep­tée, l’agent a la pos­si­bi­lité de se rétrac­ter (y com­pris par un simple appel télé­pho­ni­que - CE, n°2321264, 30 avril 2004).

L’auto­rité com­pé­tente doit se pro­non­cer dans un délai d’un mois à comp­ter de la date de la demande de démis­sion. L’accep­ta­tion doit être expresse. Dès lors, tant que l’admi­nis­tra­tion ne s’est pas pro­non­cée, l’agent doit assu­rer ses fonc­tions sous peine de sanc­tion dis­ci­pli­naire ou d’une pro­cé­dure pour aban­don de poste. Ce n’est qu’au-delà de deux mois de silence opposé par l’admi­nis­tra­tion que ce silence vaut refus.

 Refus
L’admi­nis­tra­tion peut refu­ser la demande de démis­sion. Dans ce cas, l’agent peut saisir la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente. Le refus peut être motivé notam­ment si une pro­cé­dure dis­ci­pli­naire est en cours et si une révo­ca­tion est envi­sa­gée.

III Les effets de la démis­sion :

Il appar­tient à l’admi­nis­tra­tion de fixer la date d’effet de la démis­sion en fonc­tion des néces­si­tés de ser­vice. Des tors qu’elle est accep­tée, la démis­sion est irré­vo­ca­ble et emporte un cer­tain nombre de consé­quen­ces :

 La fin de car­rière

La démis­sion entraine la radia­tion des cadres et la fin de la car­rière. Le fonc­tion­naire devra, s’il sou­haite reve­nir dans la fonc­tion publi­que, recom­men­cer une nou­velle car­rière (concours, stage, reprise des ser­vi­ces publics,...),

Son dos­sier admi­nis­tra­tif est clos et reste dans l’établissement.

 La pos­si­bi­lité de per­ce­voir des indem­ni­tés pour perte d’emploi

Dans cer­tains cas, l’agent démis­sion­naire peut pré­ten­dre aux indem­ni­tés pour perte invo­lon­taire d’emploi, notam­ment lorsqu’il démis­sionne pour suivre son conjoint.

Lorsqu‘un agent, qui a béné­fi­cié d’une action de for­ma­tion rému­né­rée, en contre­par­tie de laquelle il a sous­crit un enga­ge­ment de servir, démis­sionne avant la fin de son enga­ge­ment de servir, il doit rem­bour­ser les sommes per­çues pen­dant sa for­ma­tion, pro­por­tion­nel­le­ment au temps qui lui res­tait à accom­plir.

 L’inter­dic­tion d’exer­cer cer­tai­nes acti­vi­tés pri­vées ;

Certaines acti­vi­tés pri­vées sont inter­di­tes aux fonc­tion­nai­res démis­sion­nai­res afin d’éviter les prises illé­ga­les d’inté­rêts ou des pro­blè­mes déon­to­lo­gi­ques. Le délai d’inter­dic­tion porte sur les trois années qui sui­vent la ces­sa­tion des fonc­tions, quelle que soit la date du début d’exer­cice de l’acti­vité.

C’est pour­quoi toute demande de reprise d’une acti­vité privée doit faire l’objet d’un contrôle de l’admi­nis­tra­tion qui saisit, le cas échéant, la Commission de déon­to­lo­gie. Les deman­des de reprise d’acti­vité doi­vent être adres­sées au ser­vice du per­son­nel de l’établissement dans lequel l’agent était affecté avant sa démis­sion.

Tout nou­veau chan­ge­ment d’acti­vité privée durant cette période de trois ans est porté à la connais­sance de l’admi­nis­tra­tion.

Le cas par­ti­cu­lier de la démis­sion dans le cadre d’une opé­ra­tion de réor­ga­ni­sa­tion et l’indem­nité de départ volon­taire :

Aux termes de l’arti­cle 2 du décret n°2001-353 du 20 avril 2001, les fonc­tion­nai­res concer­nés per une opé­ra­tion de réor­ga­ni­sa­tion peu­vent, sous cer­tai­nes condi­tions, béné­fi­cier d’une indem­nité de départ volon­taire. Cette indem­nité est versée sur demande et sous réserve de l’accep­ta­tion de leur démis­sion par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion.

La pro­cé­dure de démis­sion ne doit pas être confon­due avec la pro­cé­dure de « démis­sion-muta­tion » qui cor­res­pond à un chan­ge­ment d’établissement au sein de la Fonction Publique Hospitalière et n’emporte pas radia­tion des cadres.

Références régle­men­tai­res :
 arti­cle 24 de la loi n’83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res
 arti­cle 21 et 87 de la loi n°66-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.
 décret n° 2001-53 du 20 avril 2001 ins­ti­tuant une indem­nité excep­tion­nelle de mobi­lité dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.
 décret n• 98-1220 du 29 décem­bre 1998 ins­ti­tuant une indem­nité de départ volon­taire au profit de fonc­tion­nai­res, agents sta­giai­res et agents contrac­tuels en fonc­tion dans un établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986.
 décret n° 91-155 du 6 février 1991 rela­tif aux dis­po­si­tions géné­ra­les appli­ca­bles aux agents contrac­tuels des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.
 Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/GDOS/direc­tion du budget du 21 février 2011 rela­tive à l’indem­ni­sa­tion du chô­mage des agents du sec­teur public.
 arti­cle 432-13 du code pénal.

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