Diplôme IBODE avec grade master : compétences enfin reconnues !
15 mai 2022
Depuis des années la profession souhait que la spécialité IBODE soit reconnue en Master, mais la réingénierie était bloquée depuis 2009 : c’est aujourd’hui chose faite, avec la publication au JO du "Décret n° 2022-732 du 27 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire et à l’attribution du grade de master".
La nouvelle formation débute à la rentrée 2022, avec une universitarisation de la formation de 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS (crédits européens) et un Diplôme d’État avec grade Master à partir de juin 2024.
La règlementation permet d’organiser la formation IBODE en alternance chez l’employeur. Espérons que la reconnaissance des compétences IBODE avec l’allongement de la durée de formation de 18 mois à deux ans n’accroisse pas encore plus la réticence des employeurs à envoyer en formation professionnelle des IDE en exercice au bloc, effet qui avait été constaté lors du passage de 12 à 18 mois.
Voir également
– le nouveau référentiel d’activité du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire http://www.syndicat-infirmier.com/IBODE-nouveau-referentiel-d-activite-2022.html
– Le nouveau référentiel de compétences IBODE http://www.syndicat-infirmier.com/IBODE-nouveau-referentiel-de-competences-2022.html
***** Décret n° 2022-732 du 27 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire et à l’attribution du grade de master :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696601
Article 1
Le livre VI de la partie réglementaire du code de l’éducation est ainsi modifié :
– 1° Le 5° de l’article D. 612-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire obtenu à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. » ;
– 2° L’article D. 613-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 25° Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. » ;
– 3° Au 2° de l’article D. 636-68, les mots : « aux articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article D. 4311-42 du code de la santé publique et les articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation » ;
– 4° Le chapitre VI du titre III est complété par une section ainsi rédigée :
Section 7 : Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire
« Art. D. 636-82.-Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d’enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé aux personnes ayant suivi et validé la formation d’infirmier de bloc opératoire et titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité.
« La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l’évaluation périodique des établissements d’enseignement supérieur.
« Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 636-83.-La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire vise à l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’infirmier de bloc opératoire ainsi qu’à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
« Le référentiel des activités et compétences est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« Art. D. 636-84.- Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe :
– 1° Les conditions et modalités d’accès à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;
– 2° Le contenu et l’organisation de la formation ;
– 3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d’enseignement peuvent être attribuées ;
– 4° Les modalités d’évaluation et de validation des enseignements et des périodes de formation en milieu professionnel conduisant à la certification ;
– 5° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme. ».
Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
– 1° L’article D. 4311-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4311-42.- Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation. »
– 2° L’article D. 4311-43 est abrogé.
***** Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696964
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
Article 1
Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer le métier d’infirmier de bloc opératoire. Les missions et activités de l’infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat sont définies dans le référentiel d’activités qui figure à l’annexe I.
Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire s’acquiert par la validation, en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de compétences figurant en annexe II. Ce référentiel fixe pour chaque bloc la liste des compétences et les critères d’évaluation de chaque compétence.
Conformément aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation et à l’article D. 4311-42 du code de la santé publique, le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d’enseignement supérieurs accrédités ou co-accrédités à cet effet. Le diplôme est enregistré au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
Le référentiel de formation en annexe III précise les modalités d’acquisition et d’évaluation afférentes à chaque compétence. Il décrit les contenus et le nombre de crédits attribués à chaque unité d’enseignement ainsi que les objectifs des périodes de formation en milieu professionnel. Une mutualisation de certains enseignements avec d’autres formations en santé peut être mise en place.
Article 2
Les missions des écoles d’infirmiers de bloc opératoire sont les suivantes :
– 1° Former des infirmiers diplômés d’Etat à la polyvalence des soins infirmiers en secteur interventionnel quelle que soit la discipline chirurgicale et en secteur associé tel que la stérilisation et préparer au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire dans les disciplines chirurgicales en bloc opératoire, en secteurs interventionnels, en unité de stérilisation, d’hygiène et de logistique ;
– 2° Assurer la formation aux actes exclusifs ;
– 3° Assurer la formation continue pour les professionnels exerçant en bloc opératoire, en secteur interventionnel, en endoscopie, en unité de stérilisation et en unité d’hygiène, y compris pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse dans le cadre des demandes d’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat en France ;
– 4° Promouvoir la recherche et développer la documentation en soins infirmiers en bloc opératoire.
Article 3
Dans le cadre de l’intégration de la formation d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat dans le schéma licence, master, doctorat, les écoles de formation signent, avec une université disposant d’une composante santé et le conseil régional, une convention déterminant les modalités de participation à la formation des universités et les responsabilités des trois signataires. Elle précise les compensations financières des différents postes de dépense, les ressources humaines et moyens matériels mobilisés et les réseaux de financements en lien avec l’ensemble des acteurs concernés.
Titre II : CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 16)
Article 4
I. - La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est accessible, pour les candidats titulaires soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4311-3 ou à l’article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer sans limitation la profession d’infirmier ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le préfet de région en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, par les voies suivantes :
– 1° La formation initiale sous statut d’étudiant ou par apprentissage ;
– 2° La formation professionnelle continue ;
– 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience, dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 février 2014 susvisé.
II. - La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est délivrée par une école autorisée par le président du conseil régional en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.
Article 5
Sont admis dans la formation, dans la limite de la capacité d’accueil autorisée en application des dispositions de l’arrêté du 10 juin 2021 susvisé, les candidats ayant réussi les épreuves du processus de sélection défini à l’article 8, qui permet d’attester qu’ils possèdent les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation. Les écoles concernées s’engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l’agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l’accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.
Article 6
L’admission en formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est subordonnée au processus de sélection des candidats défini à l’article 8.
La sélection des candidats est organisée par les écoles autorisées pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l’article R. 4383-2 du code de la santé publique, sous le contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Les écoles ont la possibilité de se regrouper au niveau régional ou infrarégional en vue d’organiser le processus de sélection en commun. Le cas échéant, une école pilote est désignée par les écoles du groupement, en lien avec l’agence régionale de santé, pour l’organisation de ces épreuves. La désignation de l’école pilote est revue tous les trois ans.
L’inscription des candidats au processus de sélection s’effectue par le dépôt du dossier d’admissibilité, défini à l’article 9, directement auprès de l’école ou des écoles de formation de leur choix, et après accord de l’autorité militaire pour les candidats militaires. En cas de regroupement d’écoles conformément au deuxième alinéa, les candidats déposent un seul dossier auprès de l’école pilote et priorisent les écoles du groupement.
Après accord du directeur général de l’agence régionale de santé, les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription au processus de sélection, de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes.
Article 7
Les candidats qui prennent en charge le coût de leur formation doivent s’engager, par la signature d’une convention co-signée par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire, de l’acquittement des frais de scolarité fixés par ce dernier.
Lorsque le coût de la formation est pris en charge par l’employeur, la convention mentionnée au précédent alinéa est signée par ce dernier.
Article 8
Le processus de sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier et un entretien d’admission. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 9.
Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d’un contrat de formation en alternance conclu avec son employeur.
Article 9
I. - L’école ou le groupement d’écoles détermine la date limite de dépôt des dossiers d’admissibilité. Pour une rentrée annuelle effectuée en septembre ou octobre, cette date est fixée entre le 1er avril et le 15 juin.
Lors du dépôt de leur dossier, les candidats en situation de handicap peuvent demander un aménagement des conditions de déroulement de l’entretien d’admission prévu à l’article 10.
II. - Le dossier d’admissibilité comporte les pièces suivantes :
– 1° La copie d’une pièce d’identité ;
– 2° Une demande écrite de participation aux épreuves de sélection ;
– 3° Une lettre d’engagement du candidat de s’acquitter des frais de scolarité ;
– 4° Un curriculum vitae ;
– 5° La copie des originaux de leurs titres, diplômes ou certificats ;
– 6° Pour les étudiants en soins infirmiers, les résultats de la commission d’attribution des crédits du semestre 5, et pour les infirmiers mentionnant un exercice salarié ou libéral ;
– 7° L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
– 8° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ;
– 9° Un dossier exposant le projet professionnel.
III. - Les pièces du 4°, 5°, 6° et 9° du dossier d’admissibilité sont appréciées au regard des attendus de la formation figurant dans l’annexe IV et noté sur 20 points par un binôme d’évaluateurs composé d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ayant trois années d’expérience professionnelle ou d’un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat et d’un formateur permanent ou d’un directeur d’une école d’infirmiers de bloc opératoire.
Article 10
I. - L’entretien individuel d’admission est évalué par un ou plusieurs groupes du jury d’admission, composés chacun :
– d’un chirurgien ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat participant à l’enseignement clinique et ayant une expérience d’au moins trois ans en temps qu’infirmier de bloc opératoire ;
– d’un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat, formateur permanent ou directeur de l’école, ou d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat titulaire d’un diplôme de niveau 7.
Il peut être réalisé, notamment pour les candidats résidant dans les départements et régions d’outre-mer candidatant dans des écoles de métropole, via les outils de communication à distance, permettant l’identification des candidats et des membres du jury et garantissant la confidentialité de l’entretien et des débats.
II. - D’une durée de 20 minutes maximum, l’entretien d’admission est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat portant sur son projet professionnel (8 points), suivie d’un entretien avec le jury (12 points).
Cette épreuve a pour objet :
– d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier d’admissibilité ;
– d’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
– d’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.
Une note inférieure à la moyenne à cette épreuve est éliminatoire.
Suite des articles de l’ Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire sur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696964