Diplôme IBODE avec grade master : compétences enfin reconnues !

15 mai 2022

Depuis des années la pro­fes­sion sou­hait que la spé­cia­lité IBODE soit reconnue en Master, mais la réin­gé­nie­rie était blo­quée depuis 2009 : c’est aujourd’hui chose faite, avec la publi­ca­tion au JO du "Décret n° 2022-732 du 27 avril 2022 rela­tif aux moda­li­tés de déli­vrance du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire et à l’attri­bu­tion du grade de master".

La nou­velle for­ma­tion débute à la ren­trée 2022, avec une uni­ver­si­ta­ri­sa­tion de la for­ma­tion de 4 semes­tres vali­dés par l’obten­tion de 120 ECTS (cré­dits euro­péens) et un Diplôme d’État avec grade Master à partir de juin 2024.

La règle­men­ta­tion permet d’orga­ni­ser la for­ma­tion IBODE en alter­nance chez l’employeur. Espérons que la reconnais­sance des com­pé­ten­ces IBODE avec l’allon­ge­ment de la durée de for­ma­tion de 18 mois à deux ans n’accroisse pas encore plus la réti­cence des employeurs à envoyer en for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des IDE en exer­cice au bloc, effet qui avait été cons­taté lors du pas­sage de 12 à 18 mois.

Voir également
 le nou­­veau réfé­­ren­­tiel d’acti­­vité du diplôme d’Etat d’infir­­mier de bloc opé­­ra­­toire http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/IBODE-nou­veau-refe­ren­tiel-d-acti­vite-2022.html
 Le nou­­veau réfé­­ren­­tiel de com­pé­ten­ces IBODE http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/IBODE-nou­veau-refe­ren­tiel-de-com­pe­ten­ces-2022.html

***** Décret n° 2022-732 du 27 avril 2022 rela­tif aux moda­li­tés de déli­vrance du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire et à l’attri­bu­tion du grade de master :
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696601

Article 1

Le livre VI de la partie régle­men­taire du code de l’éducation est ainsi modi­fié :
 1° Le 5° de l’arti­cle D. 612-34 est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire obtenu à l’issue de l’année uni­ver­si­taire 2023-2024. » ;
 2° L’arti­cle D. 613-7 est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« 25° Diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire à l’issue de l’année uni­ver­si­taire 2023-2024. » ;
 3° Au 2° de l’arti­cle D. 636-68, les mots : « aux arti­cles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code » sont rem­pla­cés par les mots : « à l’arti­cle D. 4311-42 du code de la santé publi­que et les arti­cles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation » ;
 4° Le cha­pi­tre VI du titre III est com­plété par une sec­tion ainsi rédi­gée :

Section 7 : Le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire

« Art. D. 636-82.-Le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire est déli­vré par les établissements d’ensei­gne­ment supé­rieur accré­di­tés, ou co-accré­di­tés, à cet effet par arrêté des minis­tres char­gés de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la santé aux per­son­nes ayant suivi et validé la for­ma­tion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire et titu­lai­res de l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de vali­dité.
« La for­ma­tion dis­pen­sée est évaluée dans le cadre de l’évaluation pério­di­que des établissements d’ensei­gne­ment supé­rieur.
« Ce diplôme peut être obtenu par la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience dont les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion sont fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

« Art. D. 636-83.-La for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire vise à l’acqui­si­tion des connais­san­ces et com­pé­ten­ces néces­sai­res à l’exer­cice d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ainsi qu’à la maî­trise des atten­dus péda­go­gi­ques cor­res­pon­dant au grade uni­ver­si­taire déli­vré.
« Le réfé­ren­tiel des acti­vi­tés et com­pé­ten­ces est fixé par arrêté des minis­tres char­gés de la santé et de l’ensei­gne­ment supé­rieur.

« Art. D. 636-84.- Un arrêté des minis­tres char­gés de la santé et de l’ensei­gne­ment supé­rieur fixe :
 1° Les condi­tions et moda­li­tés d’accès à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ;
 2° Le contenu et l’orga­ni­sa­tion de la for­ma­tion ;
 3° Les condi­tions dans les­quel­les des dis­pen­ses d’ensei­gne­ment peu­vent être attri­buées ;
 4° Les moda­li­tés d’évaluation et de vali­da­tion des ensei­gne­ments et des pério­des de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel condui­sant à la cer­ti­fi­ca­tion ;
 5° Les condi­tions et moda­li­tés de déli­vrance du diplôme. ».

Article 2

Le code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :
 1° L’arti­cle D. 4311-42 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. D. 4311-42.- Le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire est déli­vré par les uni­ver­si­tés dans les condi­tions défi­nies aux arti­cles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation. »
 2° L’arti­cle D. 4311-43 est abrogé.

***** Arrêté du 27 avril 2022 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696964

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)

Article 1

Le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire atteste de l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces requi­ses pour exer­cer le métier d’infir­mier de bloc opé­ra­toire. Les mis­sions et acti­vi­tés de l’infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat sont défi­nies dans le réfé­ren­tiel d’acti­vi­tés qui figure à l’annexe I.

Le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire s’acquiert par la vali­da­tion, en for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que et en milieu pro­fes­sion­nel, des cinq blocs de com­pé­ten­ces défi­nis dans le réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces figu­rant en annexe II. Ce réfé­ren­tiel fixe pour chaque bloc la liste des com­pé­ten­ces et les cri­tè­res d’évaluation de chaque com­pé­tence.

Conformément aux arti­cles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation et à l’arti­cle D. 4311-42 du code de la santé publi­que, le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire est déli­vré par les établissements d’ensei­gne­ment supé­rieurs accré­di­tés ou co-accré­di­tés à cet effet. Le diplôme est enre­gis­tré au niveau 7 du cadre natio­nal des cer­ti­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les.

Le réfé­ren­tiel de for­ma­tion en annexe III pré­cise les moda­li­tés d’acqui­si­tion et d’évaluation affé­ren­tes à chaque com­pé­tence. Il décrit les conte­nus et le nombre de cré­dits attri­bués à chaque unité d’ensei­gne­ment ainsi que les objec­tifs des pério­des de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel. Une mutua­li­sa­tion de cer­tains ensei­gne­ments avec d’autres for­ma­tions en santé peut être mise en place.

Article 2

Les mis­sions des écoles d’infir­miers de bloc opé­ra­toire sont les sui­van­tes :
 1° Former des infir­miers diplô­més d’Etat à la poly­va­lence des soins infir­miers en sec­teur inter­ven­tion­nel quelle que soit la dis­ci­pline chi­rur­gi­cale et en sec­teur asso­cié tel que la sté­ri­li­sa­tion et pré­pa­rer au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire dans les dis­ci­pli­nes chi­rur­gi­ca­les en bloc opé­ra­toire, en sec­teurs inter­ven­tion­nels, en unité de sté­ri­li­sa­tion, d’hygiène et de logis­ti­que ;
 2° Assurer la for­ma­tion aux actes exclu­sifs ;
 3° Assurer la for­ma­tion conti­nue pour les pro­fes­sion­nels exer­çant en bloc opé­ra­toire, en sec­teur inter­ven­tion­nel, en endo­sco­pie, en unité de sté­ri­li­sa­tion et en unité d’hygiène, y com­pris pour les res­sor­tis­sants d’un Etat membre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse dans le cadre des deman­des d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat en France ;
 4° Promouvoir la recher­che et déve­lop­per la docu­men­ta­tion en soins infir­miers en bloc opé­ra­toire.

Article 3

Dans le cadre de l’inté­gra­tion de la for­ma­tion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat dans le schéma licence, master, doc­to­rat, les écoles de for­ma­tion signent, avec une uni­ver­sité dis­po­sant d’une com­po­sante santé et le conseil régio­nal, une conven­tion déter­mi­nant les moda­li­tés de par­ti­ci­pa­tion à la for­ma­tion des uni­ver­si­tés et les res­pon­sa­bi­li­tés des trois signa­tai­res. Elle pré­cise les com­pen­sa­tions finan­ciè­res des dif­fé­rents postes de dépense, les res­sour­ces humai­nes et moyens maté­riels mobi­li­sés et les réseaux de finan­ce­ments en lien avec l’ensem­ble des acteurs concer­nés.

Titre II : CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 16)

Article 4

I. - La for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire est acces­si­ble, pour les can­di­dats titu­lai­res soit d’un diplôme, cer­ti­fi­cat ou autre titre men­tionné à l’arti­cle L. 4311-3 ou à l’arti­cle L. 4311-12 du code de la santé publi­que leur per­met­tant d’exer­cer sans limi­ta­tion la pro­fes­sion d’infir­mier ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cice déli­vrée par le préfet de région en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du code de la santé publi­que, par les voies sui­van­tes :
 1° La for­ma­tion ini­tiale sous statut d’étudiant ou par appren­tis­sage ;
 2° La for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue ;
 3° La vali­da­tion, par­tielle ou totale, des acquis de l’expé­rience, dans les condi­tions fixées par l’arrêté du 24 février 2014 sus­visé.

II. - La for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire est déli­vrée par une école auto­ri­sée par le pré­si­dent du conseil régio­nal en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4383-3 du code de la santé publi­que et répon­dant aux cri­tè­res de qua­lité prévus aux arti­cles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du tra­vail.

Article 5

Sont admis dans la for­ma­tion, dans la limite de la capa­cité d’accueil auto­ri­sée en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arrêté du 10 juin 2021 sus­visé, les can­di­dats ayant réussi les épreuves du pro­ces­sus de sélec­tion défini à l’arti­cle 8, qui permet d’attes­ter qu’ils pos­sè­dent les connais­san­ces et apti­tu­des requi­ses suf­fi­san­tes pour suivre la for­ma­tion. Les écoles concer­nées s’enga­gent à garan­tir la qua­lité péda­go­gi­que de la for­ma­tion déli­vrée sous le contrôle de l’agence régio­nale de santé ainsi que la sécu­rité de l’accueil en for­ma­tion des appre­nants selon la régle­men­ta­tion en vigueur.

Article 6

L’admis­sion en for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire est subor­don­née au pro­ces­sus de sélec­tion des can­di­dats défini à l’arti­cle 8.
La sélec­tion des can­di­dats est orga­ni­sée par les écoles auto­ri­sées pour dis­pen­ser cette for­ma­tion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 4383-2 du code de la santé publi­que, sous le contrôle du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tente.
Les écoles ont la pos­si­bi­lité de se regrou­per au niveau régio­nal ou infra­ré­gio­nal en vue d’orga­ni­ser le pro­ces­sus de sélec­tion en commun. Le cas échéant, une école pilote est dési­gnée par les écoles du grou­pe­ment, en lien avec l’agence régio­nale de santé, pour l’orga­ni­sa­tion de ces épreuves. La dési­gna­tion de l’école pilote est revue tous les trois ans.
L’ins­crip­tion des can­di­dats au pro­ces­sus de sélec­tion s’effec­tue par le dépôt du dos­sier d’admis­si­bi­lité, défini à l’arti­cle 9, direc­te­ment auprès de l’école ou des écoles de for­ma­tion de leur choix, et après accord de l’auto­rité mili­taire pour les can­di­dats mili­tai­res. En cas de regrou­pe­ment d’écoles confor­mé­ment au deuxième alinéa, les can­di­dats dépo­sent un seul dos­sier auprès de l’école pilote et prio­ri­sent les écoles du grou­pe­ment.
Après accord du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé, les écoles doi­vent infor­mer les can­di­dats, au moment de leur ins­crip­tion au pro­ces­sus de sélec­tion, de la date d’affi­chage des résul­tats défi­ni­tifs ainsi que du nombre de places offer­tes.

Article 7

Les can­di­dats qui pren­nent en charge le coût de leur for­ma­tion doi­vent s’enga­ger, par la signa­ture d’une conven­tion co-signée par le conseil d’admi­nis­tra­tion de l’orga­nisme ges­tion­naire, de l’acquit­te­ment des frais de sco­la­rité fixés par ce der­nier.
Lorsque le coût de la for­ma­tion est pris en charge par l’employeur, la conven­tion men­tion­née au pré­cé­dent alinéa est signée par ce der­nier.

Article 8

Le pro­ces­sus de sélec­tion des can­di­dats com­prend une admis­si­bi­lité sur dos­sier et un entre­tien d’admis­sion. Les pièces cons­ti­tuant ce dos­sier sont lis­tées à l’arti­cle 9.
Le can­di­dat rele­vant de la for­ma­tion par alter­nance doit dis­po­ser d’un contrat de for­ma­tion en alter­nance conclu avec son employeur.

Article 9

I. - L’école ou le grou­pe­ment d’écoles déter­mine la date limite de dépôt des dos­siers d’admis­si­bi­lité. Pour une ren­trée annuelle effec­tuée en sep­tem­bre ou octo­bre, cette date est fixée entre le 1er avril et le 15 juin.
Lors du dépôt de leur dos­sier, les can­di­dats en situa­tion de han­di­cap peu­vent deman­der un amé­na­ge­ment des condi­tions de dérou­le­ment de l’entre­tien d’admis­sion prévu à l’arti­cle 10.

II. - Le dos­sier d’admis­si­bi­lité com­porte les pièces sui­van­tes :
 1° La copie d’une pièce d’iden­tité ;
 2° Une demande écrite de par­ti­ci­pa­tion aux épreuves de sélec­tion ;
 3° Une lettre d’enga­ge­ment du can­di­dat de s’acquit­ter des frais de sco­la­rité ;
 4° Un cur­ri­cu­lum vitae ;
 5° La copie des ori­gi­naux de leurs titres, diplô­mes ou cer­ti­fi­cats ;
 6° Pour les étudiants en soins infir­miers, les résul­tats de la com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits du semes­tre 5, et pour les infir­miers men­tion­nant un exer­cice sala­rié ou libé­ral ;
 7° L’attes­ta­tion de for­ma­tion aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de vali­dité ;
 8° Un cer­ti­fi­cat médi­cal de vac­ci­na­tions conforme à la régle­men­ta­tion en vigueur fixant les condi­tions d’immu­ni­sa­tion des pro­fes­sion­nels de santé en France ;
 9° Un dos­sier expo­sant le projet pro­fes­sion­nel.

III. - Les pièces du 4°, 5°, 6° et 9° du dos­sier d’admis­si­bi­lité sont appré­ciées au regard des atten­dus de la for­ma­tion figu­rant dans l’annexe IV et noté sur 20 points par un binôme d’évaluateurs com­posé d’un infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat ayant trois années d’expé­rience pro­fes­sion­nelle ou d’un cadre infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat et d’un for­ma­teur per­ma­nent ou d’un direc­teur d’une école d’infir­miers de bloc opé­ra­toire.

Article 10

I. - L’entre­tien indi­vi­duel d’admis­sion est évalué par un ou plu­sieurs grou­pes du jury d’admis­sion, com­po­sés chacun :
 d’un chi­rur­gien ou un infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat par­ti­ci­pant à l’ensei­gne­ment cli­ni­que et ayant une expé­rience d’au moins trois ans en temps qu’infir­mier de bloc opé­ra­toire ;
 d’un cadre de santé infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat, for­ma­teur per­ma­nent ou direc­teur de l’école, ou d’un infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat titu­laire d’un diplôme de niveau 7.

Il peut être réa­lisé, notam­ment pour les can­di­dats rési­dant dans les dépar­te­ments et régions d’outre-mer can­di­da­tant dans des écoles de métro­pole, via les outils de com­mu­ni­ca­tion à dis­tance, per­met­tant l’iden­ti­fi­ca­tion des can­di­dats et des mem­bres du jury et garan­tis­sant la confi­den­tia­lité de l’entre­tien et des débats.

II. - D’une durée de 20 minu­tes maxi­mum, l’entre­tien d’admis­sion est noté sur 20 points. Il com­prend une pré­sen­ta­tion orale du can­di­dat por­tant sur son projet pro­fes­sion­nel (8 points), suivie d’un entre­tien avec le jury (12 points).
Cette épreuve a pour objet :
 d’évaluer la capa­cité du can­di­dat à s’expri­mer et à ordon­ner ses idées pour argu­men­ter de façon cohé­rente sur les éléments pré­sen­tés dans le dos­sier d’admis­si­bi­lité ;
 d’appré­cier les apti­tu­des et la capa­cité du can­di­dat à suivre la for­ma­tion ;
 d’appré­cier le projet pro­fes­sion­nel du can­di­dat et sa moti­va­tion.

Une note infé­rieure à la moyenne à cette épreuve est éliminatoire.

Suite des arti­cles de l’ Arrêté du 27 avril 2022 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire sur
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696964

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