Discrimination et mise à la retraite d’office

21 mars 2009

Décision rendue le 5 mars 2009 par la CJCE, Cour de Justice des Communautés Européennes

La rup­ture du contrat de tra­vail à l’ini­tia­tive de l’employeur pour mise à la retraite du sala­rié ne cons­ti­tue pas une dis­cri­mi­na­tion du fait de l’âge au sens de la direc­tive 2000/78/CE.

La direc­tive 2000/78/CE, adop­tée sur le fon­de­ment de l’arti­cle 13 du Traité, pro­hibe, dans le domaine de l’emploi et du tra­vail, une série de dis­cri­mi­na­tions en raison de la reli­gion ou des convic­tions, du han­di­cap, de l’âge ou de l’orien­ta­tion sexuelle.

Concernant les dis­cri­mi­na­tions en raison de l’âge, la direc­tive pré­voit une excep­tion spé­ci­fi­que : « Les États mem­bres peu­vent pré­voir que des dif­fé­ren­ces de trai­te­ment fon­dées sur l’âge ne cons­ti­tuent pas une dis­cri­mi­na­tion lorsqu’elles sont objec­ti­ve­ment et rai­son­na­ble­ment jus­ti­fiées, dans le cadre du droit natio­nal, par un objec­tif légi­time, notam­ment par des objec­tifs légi­ti­mes de poli­ti­que de l’emploi, du marché du tra­vail et de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, et que les moyens de réa­li­ser cet objec­tif sont appro­priés et néces­sai­res » (Dir. 2000/78/CE, art. 6, § 1).

La direc­tive prend soin de dis­tin­guer les dis­cri­mi­na­tions fon­dées sur l’âge, qu’elle inter­dit, des iné­ga­li­tés de trai­te­ment jus­ti­fiées qui ne sont donc pas qua­li­fiées de dis­cri­mi­na­tion.

La déci­sion rendue le 5 mars 2009 par la CJCE, Cour de Justice des Communautés Européennes, relève que la direc­tive « n ’impose pas aux Etats mem­bres d’établir une liste spé­ci­fi­que des dif­fé­ren­ces de trai­te­ment pou­vant être jus­ti­fiées par un objec­tif légi­time ». À défaut d’une telle liste, les objec­tifs pou­vant être consi­dé­rés comme « légi­ti­mes » par la direc­tive et per­met­tant de jus­ti­fier une déro­ga­tion au prin­cipe d’inter­dic­tion des dis­cri­mi­na­tions fon­dées sur l’âge, « sont des objec­tifs rele­vant de la poli­ti­que sociale, tels que ceux liés à la poli­ti­que de l’emploi, du marché du tra­vail ou de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle. Par leur carac­tère d’inté­rêt géné­ral, ces objec­tifs légi­ti­mes se dis­tin­guent des motifs pure­ment indi­vi­duels qui sont pro­pres à la situa­tion de l’employeur, tels que la réduc­tion des coûts ou l’amé­lio­ra­tion de la com­pé­ti­ti­vité ».

Il appar­tient au juge natio­nal de véri­fier d’une part si la régle­men­ta­tion natio­nale répond à un tel « objec­tif légi­time » et d’autre part si les moyens choi­sis sont appro­priés et néces­sai­res à la réa­li­sa­tion de cet objec­tif.

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Santé mentale : quand l’infirmier tient le fil du soin

Un Français sur cinq connaîtra un épisode de trouble psychique dans sa vie. Les passages aux (…)

Décret infirmier : le SNPI alerte sur la dénaturation de la loi et saisit les parlementaires

Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI CFE-CGC) dénonce le projet de décret (…)

Décret infirmier : quand le ministère efface des avancées votées par le Parlement

En juin 2025, le Parlement a voté une loi ambitieuse sur la profession infirmière. Elle devait (…)

Accès direct, orientation, soins relationnels : les grands absents du nouveau décret infirmier

Le décret relatif aux activités et compétences de la profession infirmière est en préparation. (…)

Hôpitaux, cliniques, EHPAD : le 18 septembre on se bouge pour soigner !

Il y a un seuil où l’austérité n’est plus une ligne comptable mais une mise en danger. Le plan (…)

Mobilisation unitaire du 18 septembre 2025

Le jeudi 18 septembre prochain, l’ensemble des organisations syndicales appelle à une journée (…)