Discrimination et mise à la retraite d’office

21 mars 2009

Décision rendue le 5 mars 2009 par la CJCE, Cour de Justice des Communautés Européennes

La rup­ture du contrat de tra­vail à l’ini­tia­tive de l’employeur pour mise à la retraite du sala­rié ne cons­ti­tue pas une dis­cri­mi­na­tion du fait de l’âge au sens de la direc­tive 2000/78/CE.

La direc­tive 2000/78/CE, adop­tée sur le fon­de­ment de l’arti­cle 13 du Traité, pro­hibe, dans le domaine de l’emploi et du tra­vail, une série de dis­cri­mi­na­tions en raison de la reli­gion ou des convic­tions, du han­di­cap, de l’âge ou de l’orien­ta­tion sexuelle.

Concernant les dis­cri­mi­na­tions en raison de l’âge, la direc­tive pré­voit une excep­tion spé­ci­fi­que : « Les États mem­bres peu­vent pré­voir que des dif­fé­ren­ces de trai­te­ment fon­dées sur l’âge ne cons­ti­tuent pas une dis­cri­mi­na­tion lorsqu’elles sont objec­ti­ve­ment et rai­son­na­ble­ment jus­ti­fiées, dans le cadre du droit natio­nal, par un objec­tif légi­time, notam­ment par des objec­tifs légi­ti­mes de poli­ti­que de l’emploi, du marché du tra­vail et de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, et que les moyens de réa­li­ser cet objec­tif sont appro­priés et néces­sai­res » (Dir. 2000/78/CE, art. 6, § 1).

La direc­tive prend soin de dis­tin­guer les dis­cri­mi­na­tions fon­dées sur l’âge, qu’elle inter­dit, des iné­ga­li­tés de trai­te­ment jus­ti­fiées qui ne sont donc pas qua­li­fiées de dis­cri­mi­na­tion.

La déci­sion rendue le 5 mars 2009 par la CJCE, Cour de Justice des Communautés Européennes, relève que la direc­tive « n ’impose pas aux Etats mem­bres d’établir une liste spé­ci­fi­que des dif­fé­ren­ces de trai­te­ment pou­vant être jus­ti­fiées par un objec­tif légi­time ». À défaut d’une telle liste, les objec­tifs pou­vant être consi­dé­rés comme « légi­ti­mes » par la direc­tive et per­met­tant de jus­ti­fier une déro­ga­tion au prin­cipe d’inter­dic­tion des dis­cri­mi­na­tions fon­dées sur l’âge, « sont des objec­tifs rele­vant de la poli­ti­que sociale, tels que ceux liés à la poli­ti­que de l’emploi, du marché du tra­vail ou de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle. Par leur carac­tère d’inté­rêt géné­ral, ces objec­tifs légi­ti­mes se dis­tin­guent des motifs pure­ment indi­vi­duels qui sont pro­pres à la situa­tion de l’employeur, tels que la réduc­tion des coûts ou l’amé­lio­ra­tion de la com­pé­ti­ti­vité ».

Il appar­tient au juge natio­nal de véri­fier d’une part si la régle­men­ta­tion natio­nale répond à un tel « objec­tif légi­time » et d’autre part si les moyens choi­sis sont appro­priés et néces­sai­res à la réa­li­sa­tion de cet objec­tif.

Partager l'article
     



Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Aide à mourir : après le vote de la loi, l’indispensable vigilance éthique à l’épreuve du réel

Une loi peut être constitutionnelle sans que son application soit simple, uniforme ou exempte de (…)

Préservatifs défectueux : les failles du contrôle sanitaire en France

Un préservatif vendu en pharmacie ne devrait jamais exposer à une grossesse non désirée ou à une (…)

Canicule : combien de décès à domicile pourrons-nous éviter demain ?

5 764 décès supplémentaires lors de la canicule de juin. Et, quelques semaines plus tard, une (…)

Salaire infirmier en France : combien gagne une infirmière et pourquoi la profession reste sous-payée ?

Combien gagne une infirmière en début de carrière ? Quel est le salaire moyen d’un infirmier en (…)

Urgences, psychiatrie, maternités : les économies hospitalières deviennent une perte de chance

L’histoire survenue cet été au CHU d’Orléans est spectaculaire. Une patiente de 82 ans victime (…)

Six jours aux urgences. Cinq nuits sur un brancard.

Combien de nuits sur un brancard faudra-t-il encore avant d’admettre que la saturation des (…)