Dispenses d’enseignements en IFSI en 2026 : reconnaître les acquis pour diversifier les parcours
8 mars 2026
La réforme de la formation infirmière, qui entrera pleinement en vigueur à la rentrée 2026, ne modifie pas seulement les contenus pédagogiques. Elle redéfinit aussi les modalités d’accès et de progression dans le cursus, afin de mieux reconnaître les parcours antérieurs et les compétences déjà acquises par certains candidats. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large visant à moderniser la formation infirmière et à mieux l’articuler avec l’université et les réalités du terrain.
Dans ce contexte, l’arrêté du 20 février 2026 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier consacre un titre spécifique aux dispenses d’enseignements. Les articles 18 à 21 précisent les situations dans lesquelles un étudiant peut être dispensé de tout ou partie de certains enseignements ou stages. L’objectif est clair : éviter les redondances de formation lorsque les compétences sont déjà acquises, tout en garantissant la sécurité des soins et l’exigence du diplôme.
Reconnaître l’expérience et les formations antérieures
Le principe des dispenses repose sur une logique simple : certaines personnes qui intègrent un institut de formation en soins infirmiers disposent déjà d’une expérience ou d’une formation dans le champ sanitaire, social ou universitaire.
Ces parcours peuvent concerner par exemple :
– des professionnels de santé déjà diplômés,
– des personnes titulaires de diplômes universitaires ou paramédicaux,
– ou encore des soignants expérimentés engagés dans un projet de reconversion ou d’évolution professionnelle.
Dans ces situations, la réglementation prévoit que l’institut puisse reconnaître les compétences déjà validées et adapter le parcours de formation, notamment en dispensant certains enseignements théoriques, certaines unités d’enseignement ou certains stages. Cette reconnaissance des acquis s’inscrit dans la logique du système universitaire fondé sur les crédits ECTS, qui permet de capitaliser les apprentissages et d’éviter de refaire des enseignements déjà maîtrisés.
Une décision encadrée et individualisée
Les dispenses ne sont jamais automatiques. Elles reposent sur l’analyse d’un dossier individuel.
Le candidat doit présenter les éléments attestant de sa formation ou de son expérience antérieure : diplômes, attestations, programmes d’études ou descriptions des compétences acquises. Sur cette base, l’équipe pédagogique de l’IFSI examine la correspondance entre les acquis du candidat et les exigences du référentiel de formation infirmier.
La décision relève généralement des instances pédagogiques de l’institut, qui évaluent si les compétences attendues sont effectivement maîtrisées. L’objectif est double :
– faciliter les parcours de formation,
– tout en garantissant que chaque étudiant possède les compétences nécessaires à l’exercice infirmier.
Adapter les parcours sans fragiliser la formation
Ces dispositions traduisent une évolution importante de la formation en santé. Elles reconnaissent que les parcours professionnels sont aujourd’hui plus diversifiés et plus mobiles.
Pour les instituts de formation, l’enjeu est de concilier deux exigences :
– valoriser les expériences antérieures,
– tout en préservant l’exigence scientifique et clinique du diplôme d’État d’infirmier.
La formation infirmière reste en effet une formation exigeante, organisée sur plusieurs semestres et combinant enseignements universitaires, travaux dirigés et stages cliniques. Elle vise à développer un raisonnement clinique solide, une capacité d’analyse et des compétences relationnelles indispensables à la pratique infirmière.
Les dispositions relatives aux dispenses constituent donc un outil d’adaptation pédagogique, permettant d’intégrer des profils variés tout en maintenant la cohérence du parcours de formation.
Les articles ci-après de l’arrêté du 20 février 2026 détaillent précisément les conditions et modalités des dispenses d’enseignements applicables dans les instituts de formation en soins infirmiers.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053568913?datePubli=
Titre 3 : DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS (Articles 18 à 21)
Article 18
Lorsqu’ils sont admis en formation, les étudiants peuvent être dispensés d’unités d’enseignement ou de semestres par le président de l’université après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6.
Ces dispenses sont accordées au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.
Article 19
I. - Les étudiants inscrits dans l’une des formations conduisant à l’exercice de l’une des professions d’auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles, peuvent, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, accéder à la première ou la deuxième année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier.
II. - Les étudiants inscrits en première année de l’un des parcours de formation mentionnés au 1° ou 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, peuvent, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, accéder au deuxième semestre de la première année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier.
III. - Les étudiants ayant validé la première année de l’un des parcours de formation mentionnés au 1° ou 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d’une formation de médecine, maïeutique, pharmacie ou odontologie peuvent accéder à la deuxième année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier avec un parcours spécifique fixé par le directeur de l’institut de formation, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, et validé par le président d’université.
IV. - Les étudiants ayant validé la deuxième ou troisième année du premier cycle des filières de médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie, peuvent, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, accéder à la deuxième année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier.
V. - Les dispenses d’une ou plusieurs unités d’enseignements et d’examens et de stage de première année pour les candidats mentionnés aux I à IV entrant en deuxième année sont prises par le directeur de l’institut, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus.
Article 20
Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant répondant aux conditions cumulatives suivantes, peuvent intégrer la formation d’infirmier en deuxième année, après avis favorable de la commission d’admission mentionnée à l’article 6 :
– 1° Disposer d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein ou l’équivalent à temps partiel, sur la période des cinq dernières années à la date de sélection ;
– 2° Avoir été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue ;
– 3° Avoir validé un parcours spécifique de formation de trois mois.
Pour être éligibles au parcours mentionné au 3°, les aides-soignants doivent faire acte de candidature et être retenus par leur employeur à cette fin. Ils doivent en outre s’acquitter des droits d’inscription auprès de l’université conformément aux dispositions de l’article 16. Le contenu du parcours spécifique de formation est décrit en annexe V.
En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.
Article 21
Les candidats mentionnés à l’article 20 déposent auprès de l’institut de formation un dossier de demande de dispense comprenant les documents suivants :
1° La copie d’une pièce d’identité, passeport ou titre de séjour ;
2° Un curriculum vitae ;
3° La copie des diplômes, certificats ou autres titres obtenus ;
4° Le cas échéant, une attestation de validation d’ECTS ;
5° Le cas échéant, le ou les certificats du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel ;
6° Une lettre de motivation précisant l’engagement dans le dispositif ;
7° Une lettre d’engagement de l’employeur ;
8° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers ;
9° L’attestation de validation du parcours spécifique ;
10° Tout autre document jugé utile par le candidat à l’appui de sa demande.