Dispenses d’enseignements en IFSI en 2026 : reconnaître les acquis pour diversifier les parcours

8 mars 2026

La réforme de la for­ma­tion infir­mière, qui entrera plei­ne­ment en vigueur à la ren­trée 2026, ne modi­fie pas seu­le­ment les conte­nus péda­go­gi­ques. Elle redé­fi­nit aussi les moda­li­tés d’accès et de pro­gres­sion dans le cursus, afin de mieux reconnaî­tre les par­cours anté­rieurs et les com­pé­ten­ces déjà acqui­ses par cer­tains can­di­dats. Cette évolution s’ins­crit dans un mou­ve­ment plus large visant à moder­ni­ser la for­ma­tion infir­mière et à mieux l’arti­cu­ler avec l’uni­ver­sité et les réa­li­tés du ter­rain.

Dans ce contexte, l’arrêté du 20 février 2026 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’État d’infir­mier consa­cre un titre spé­ci­fi­que aux dis­pen­ses d’ensei­gne­ments. Les arti­cles 18 à 21 pré­ci­sent les situa­tions dans les­quel­les un étudiant peut être dis­pensé de tout ou partie de cer­tains ensei­gne­ments ou stages. L’objec­tif est clair : éviter les redon­dan­ces de for­ma­tion lors­que les com­pé­ten­ces sont déjà acqui­ses, tout en garan­tis­sant la sécu­rité des soins et l’exi­gence du diplôme.

Reconnaître l’expérience et les formations antérieures

Le prin­cipe des dis­pen­ses repose sur une logi­que simple : cer­tai­nes per­son­nes qui intè­grent un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers dis­po­sent déjà d’une expé­rience ou d’une for­ma­tion dans le champ sani­taire, social ou uni­ver­si­taire.

Ces par­cours peu­vent concer­ner par exem­ple :
 des pro­fes­sion­nels de santé déjà diplô­més,
 des per­son­nes titu­lai­res de diplô­mes uni­ver­si­tai­res ou para­mé­di­caux,
 ou encore des soi­gnants expé­ri­men­tés enga­gés dans un projet de reconver­sion ou d’évolution pro­fes­sion­nelle.

Dans ces situa­tions, la régle­men­ta­tion pré­voit que l’ins­ti­tut puisse reconnaî­tre les com­pé­ten­ces déjà vali­dées et adap­ter le par­cours de for­ma­tion, notam­ment en dis­pen­sant cer­tains ensei­gne­ments théo­ri­ques, cer­tai­nes unités d’ensei­gne­ment ou cer­tains stages. Cette reconnais­sance des acquis s’ins­crit dans la logi­que du sys­tème uni­ver­si­taire fondé sur les cré­dits ECTS, qui permet de capi­ta­li­ser les appren­tis­sa­ges et d’éviter de refaire des ensei­gne­ments déjà maî­tri­sés.

Une décision encadrée et individualisée

Les dis­pen­ses ne sont jamais auto­ma­ti­ques. Elles repo­sent sur l’ana­lyse d’un dos­sier indi­vi­duel.

Le can­di­dat doit pré­sen­ter les éléments attes­tant de sa for­ma­tion ou de son expé­rience anté­rieure : diplô­mes, attes­ta­tions, pro­gram­mes d’études ou des­crip­tions des com­pé­ten­ces acqui­ses. Sur cette base, l’équipe péda­go­gi­que de l’IFSI exa­mine la cor­res­pon­dance entre les acquis du can­di­dat et les exi­gen­ces du réfé­ren­tiel de for­ma­tion infir­mier.

La déci­sion relève géné­ra­le­ment des ins­tan­ces péda­go­gi­ques de l’ins­ti­tut, qui évaluent si les com­pé­ten­ces atten­dues sont effec­ti­ve­ment maî­tri­sées. L’objec­tif est double :
 faci­li­ter les par­cours de for­ma­tion,
 tout en garan­tis­sant que chaque étudiant pos­sède les com­pé­ten­ces néces­sai­res à l’exer­cice infir­mier.

Adapter les parcours sans fragiliser la formation

Ces dis­po­si­tions tra­dui­sent une évolution impor­tante de la for­ma­tion en santé. Elles reconnais­sent que les par­cours pro­fes­sion­nels sont aujourd’hui plus diver­si­fiés et plus mobi­les.

Pour les ins­ti­tuts de for­ma­tion, l’enjeu est de conci­lier deux exi­gen­ces :
 valo­ri­ser les expé­rien­ces anté­rieu­res,
 tout en pré­ser­vant l’exi­gence scien­ti­fi­que et cli­ni­que du diplôme d’État d’infir­mier.

La for­ma­tion infir­mière reste en effet une for­ma­tion exi­geante, orga­ni­sée sur plu­sieurs semes­tres et com­bi­nant ensei­gne­ments uni­ver­si­tai­res, tra­vaux diri­gés et stages cli­ni­ques. Elle vise à déve­lop­per un rai­son­ne­ment cli­ni­que solide, une capa­cité d’ana­lyse et des com­pé­ten­ces rela­tion­nel­les indis­pen­sa­bles à la pra­ti­que infir­mière.

Les dis­po­si­tions rela­ti­ves aux dis­pen­ses cons­ti­tuent donc un outil d’adap­ta­tion péda­go­gi­que, per­met­tant d’inté­grer des pro­fils variés tout en main­te­nant la cohé­rence du par­cours de for­ma­tion.

Les arti­cles ci-après de l’arrêté du 20 février 2026 détaillent pré­ci­sé­ment les condi­tions et moda­li­tés des dis­pen­ses d’ensei­gne­ments appli­ca­bles dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers.
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053568913?date­Pu­bli=

Titre 3 : DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS (Articles 18 à 21)

Article 18

Lorsqu’ils sont admis en for­ma­tion, les étudiants peu­vent être dis­pen­sés d’unités d’ensei­gne­ment ou de semes­tres par le pré­si­dent de l’uni­ver­sité après avis de la com­mis­sion d’admis­sion men­tion­née à l’arti­cle 6.
Ces dis­pen­ses sont accor­dées au regard de leur for­ma­tion anté­rieure vali­dée, des cer­ti­fi­ca­tions, titres et diplô­mes obte­nus et de leur par­cours pro­fes­sion­nel.

Article 19

I. - Les étudiants ins­crits dans l’une des for­ma­tions condui­sant à l’exer­cice de l’une des pro­fes­sions d’auxi­liaire médi­cal men­tion­nées au livre III de la qua­trième partie du code de la santé publi­que enre­gis­trées au moins au niveau 6 de qua­li­fi­ca­tion du cadre natio­nal des cer­ti­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les, peu­vent, après avis de la com­mis­sion d’admis­sion men­tion­née à l’arti­cle 6, accé­der à la pre­mière ou la deuxième année de for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier.

II. - Les étudiants ins­crits en pre­mière année de l’un des par­cours de for­ma­tion men­tion­nés au 1° ou 2° du I de l’arti­cle R. 631-1 du code de l’éducation, peu­vent, après avis de la com­mis­sion d’admis­sion men­tion­née à l’arti­cle 6, accé­der au deuxième semes­tre de la pre­mière année de for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier.

III. - Les étudiants ayant validé la pre­mière année de l’un des par­cours de for­ma­tion men­tion­nés au 1° ou 2° du I de l’arti­cle R. 631-1 du code de l’éducation mais qui ne pour­sui­vent pas en deuxième année d’une for­ma­tion de méde­cine, maïeu­ti­que, phar­ma­cie ou odon­to­lo­gie peu­vent accé­der à la deuxième année de for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier avec un par­cours spé­ci­fi­que fixé par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, après avis de la com­mis­sion d’admis­sion men­tion­née à l’arti­cle 6, et validé par le pré­si­dent d’uni­ver­sité.

IV. - Les étudiants ayant validé la deuxième ou troi­sième année du pre­mier cycle des filiè­res de méde­cine, maïeu­ti­que, odon­to­lo­gie ou phar­ma­cie, peu­vent, après avis de la com­mis­sion d’admis­sion men­tion­née à l’arti­cle 6, accé­der à la deuxième année de for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier.

V. - Les dis­pen­ses d’une ou plu­sieurs unités d’ensei­gne­ments et d’exa­mens et de stage de pre­mière année pour les can­di­dats men­tion­nés aux I à IV entrant en deuxième année sont prises par le direc­teur de l’ins­ti­tut, après avis de la com­mis­sion d’admis­sion men­tion­née à l’arti­cle 6, au regard de leur for­ma­tion anté­rieure vali­dée, des cer­ti­fi­ca­tions, titres et diplô­mes obte­nus.

Article 20

Les titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant répon­dant aux condi­tions cumu­la­ti­ves sui­van­tes, peu­vent inté­grer la for­ma­tion d’infir­mier en deuxième année, après avis favo­ra­ble de la com­mis­sion d’admis­sion men­tion­née à l’arti­cle 6 :
 1° Disposer d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle en cette qua­lité d’au moins trois ans à temps plein ou l’équivalent à temps par­tiel, sur la période des cinq der­niè­res années à la date de sélec­tion ;
 2° Avoir été sélec­tion­nés par la voie de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue ;
 3° Avoir validé un par­cours spé­ci­fi­que de for­ma­tion de trois mois.

Pour être éligibles au par­cours men­tionné au 3°, les aides-soi­gnants doi­vent faire acte de can­di­da­ture et être rete­nus par leur employeur à cette fin. Ils doi­vent en outre s’acquit­ter des droits d’ins­crip­tion auprès de l’uni­ver­sité confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 16. Le contenu du par­cours spé­ci­fi­que de for­ma­tion est décrit en annexe V.

En cas de congé de mala­die, de mater­nité, de pater­nité ou d’adop­tion, le béné­fice du par­cours spé­ci­fi­que peut être conservé pen­dant une année sup­plé­men­taire.

Article 21

Les can­di­dats men­tion­nés à l’arti­cle 20 dépo­sent auprès de l’ins­ti­tut de for­ma­tion un dos­sier de demande de dis­pense com­pre­nant les docu­ments sui­vants :
1° La copie d’une pièce d’iden­tité, pas­se­port ou titre de séjour ;
2° Un cur­ri­cu­lum vitae ;
3° La copie des diplô­mes, cer­ti­fi­cats ou autres titres obte­nus ;
4° Le cas échéant, une attes­ta­tion de vali­da­tion d’ECTS ;
5° Le cas échéant, le ou les cer­ti­fi­cats du ou des employeurs attes­tant de l’exer­cice pro­fes­sion­nel ;
6° Une lettre de moti­va­tion pré­ci­sant l’enga­ge­ment dans le dis­po­si­tif ;
7° Une lettre d’enga­ge­ment de l’employeur ;
8° Une attes­ta­tion de niveau de langue B2 fran­çaise pour les can­di­dats étrangers ;
9° L’attes­ta­tion de vali­da­tion du par­cours spé­ci­fi­que ;
10° Tout autre docu­ment jugé utile par le can­di­dat à l’appui de sa demande.

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