Entretien préalable au licenciement

10 juillet 2015

Dans une déci­sion du 03.06.15, la Cour de cas­sa­tion rap­pelle que l’entre­tien préa­la­ble ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvra­bles après la pré­sen­ta­tion de la lettre recom­man­dée ou la remise en main propre de la lettre de convo­ca­tion.

Le sala­rié dis­pose donc d’un mini­mum de cinq jours pleins pour pré­pa­rer sa défense, le jour de la remise de la lettre ainsi que le diman­che ne comp­tant pas dans le délai.

Lorsque ce délai expire un samedi, un diman­che ou un jour férié ou chômé, il est pro­rogé jusqu’au pre­mier jour ouvra­ble sui­vant.

Références
Cour de cas­sa­tion
cham­bre sociale
Audience publi­que du mer­credi 3 juin 2015
N° de pour­voi : 14-12245 : http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­ri­Judi.do?oldAc­tion=rech­Ju­ri­Judi&idTexte=JURITEXT000030686868&fas­tRe­qId=1571996429&fast­Pos=1

Convocation par lettre

L’employeur doit convo­quer le sala­rié à un entre­tien préa­la­ble au licen­cie­ment par l’un des moyens sui­vants :
 lettre recom­man­dée avec demande d’avis de récep­tion (LRAR),
 lettre remise en main propre contre décharge,
 ou tout moyen per­met­tant de jus­ti­fier des dates d’expé­di­tion et de récep­tion de la lettre (par exem­ple, par un sys­tème de trans­port rapide de cour­rier ou par l’inter­mé­diaire d’un huis­sier de jus­tice).

La lettre de convo­ca­tion doit indi­quer les éléments sui­vants :
 objet de l’entre­tien entre le sala­rié et l’employeur (c’est-à-dire envi­sa­ger le licen­cie­ment du sala­rié),
 date, heure et lieu de cet entre­tien,
 pos­si­bi­lité pour le sala­rié de se faire assis­ter durant l’entre­tien par une per­sonne de l’entre­prise ou, s’il n’y a pas de repré­sen­tants du per­son­nel dans l’entre­prise, par un conseiller du sala­rié,
 coor­don­nées de la mairie ou de l’ins­pec­tion du tra­vail afin que le sala­rié puisse s’y pro­cu­rer la liste des conseillers.

Assistance du sala­rié

Le sala­rié qui sou­haite se faire assis­ter par un conseiller du sala­rié doit lui com­mu­ni­quer la date, l’heure et le lieu de l’entre­tien. Il doit également infor­mer l’employeur de sa démar­che (par écrit ou par oral).

Entretien préa­la­ble

L’entre­tien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvra­bles après la pré­sen­ta­tion de la lettre recom­man­dée de convo­ca­tion ou de sa remise en main propre.

En cas de pro­cé­dure dis­ci­pli­naire, l’entre­tien doit avoir lieu dans les 2 mois qui sui­vent la connais­sance des faits repro­chés au sala­rié.

Au cours de l’entre­tien, l’employeur doit expo­ser les motifs du licen­cie­ment envi­sagé, et recueillir les expli­ca­tions du sala­rié.

L’employeur ne doit en aucun cas annon­cer sa déci­sion de licen­cier le sala­rié durant l’entre­tien.

Le sala­rié n’est pas obligé de se pré­sen­ter à l’entre­tien préa­la­ble. Son absence ne peut pas lui être repro­chée.

Toutefois, cette absence ne remet pas en cause la suite de la pro­cé­dure (sauf en cas de convo­ca­tion irré­gu­lière), et l’employeur peut par la suite noti­fier au sala­rié son licen­cie­ment par lettre.

Lettre de licen­cie­ment

Le licen­cie­ment doit être noti­fié au sala­rié par lettre recom­man­dée avec accusé de récep­tion (LRAR), au moins 2 jours ouvra­bles après la date de l’entre­tien. La loi ne fixe pas de délai maxi­mal pour l’envoi de la lettre, sauf en cas de licen­cie­ment pour motif dis­ci­pli­naire (1 mois maxi­mum après le jour fixé pour l’entre­tien préa­la­ble).

La lettre doit être signée par l’employeur (ou, à défaut, par une per­sonne habi­li­tée à pro­non­cer le licen­cie­ment du sala­rié).

La lettre doit énoncer avec pré­ci­sion le ou les motifs du licen­cie­ment, qui doi­vent être maté­riel­le­ment véri­fia­bles. L’absence de motifs dans la lettre ou leur manque de pré­ci­sion rend le licen­cie­ment sans cause réelle et sérieuse.

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