FPH : Indemnisation des heures supplémentaires et des jours épargnés sur les CET
16 mai 2008
Les textes relatifs à l’indemnisation des heures supplémentaires et de jours épargnés sur les CET des agents de la fonction publique hospitalière ont été publiés au Journal Officiel.
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE WOHOS/P2IDGAS/5B/2008/162 du 14 mai 2008 d’application du décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation de jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière et du décret n0 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière.
1 Les conditions d’application des mesures pour les personnels de la FPH :
1.1 les comptes épargne-temps
Le décret a pour objet de permettre l’indemnisation des jours épargnés dans un CET jusqu’au 31 décembre 2007 et restant dus à cette date.
Si les droits à congés inscrits dans un compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle l’agent a accumulé au moins 20 jours sur son compte (article 6, décret n02002-788 du 3 mai 2002 modifié), en revanche aucun seuil n’est fixé pour bénéficier de l’indemnisation, sachant que, pour chaque agent, cette indemnisation ne peut dépasser la limite de 50 % des jours restant dus sur le CET.
En tout état de cause, quel que soit le nombre de jours indemnisés dans le cadre du présent dispositif, l’agent conserve son droit à utiliser les jours de congé restant à compter de la date à laquelle il a épargné pour la première fois 20 jours sur son CET.
La demande d’épargne doit avoir été présentée par l’agent à la direction de l’établissement avant le 1er janvier 2008. Toute demande d’épargne de jours présentée à partir du 1er janvier 2008, même s’ils ont été acquis avant cette date, n’entre pas dans le champ du présent décret.
1.2 les heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires dûment comptabilisées par la direction de l’établissement et restant dues au 31 décembre 2007 peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions fixées par le décret n°2008-456 du 14 mai 2008. Dans le respect de ces conditions, tous les agents, quel que soit leur grade, peuvent se voir reconnaître le droit de demander une indemnisation des heures supplémentaires stockées.
Il est important de souligner que, pour les personnels de la fonction publique hospitalière, les heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, par référence aux tableaux de service et aux plannings, relèvent du dispositif d’exonération fiscale et de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévu à l’article 1 du décret n02007-1430 du 4 octobre 2007 portant application de la loi n°20071223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Ces heures supplémentaires sont donc à ce titre défiscalisées et exonérées de cotisations salariales dans les conditions prévues par la circulaire du 20 décembre 2007.
Il vous est rappelé que les heures supplémentaires sont comptabilisées mois par mois. L’indemnisation des quatorze premières heures visées à l’article 2 du décret n°2008-456 du 14 mai 2008 s’applique donc pour chaque mois aux heures réalisées au cours du mois considéré ; il en est de même pour le solde. Il s’agit donc bien, pour la prise en compte du seuil des quatorze premières heures, d’une comptabilisation mois par mois et non pas d’une comptabilisation annualisée.
Il est précisé également que le forfait applicable aux heures supplémentaires effectuées au delà
de la quatorzième heure n’ouvre pas droit à majoration pour des heures effectuées le dimanche ou la nuit.
Dans tous les cas la référence à prendre en compte est la date à laquelle les heures supplémentaires ont été réalisées et non la date à laquelle elles sont payées. Ainsi le coefficient de majoration applicable aux quatorze premières heures est de 1,07 et non de 1,25, puisque les heures supplémentaires ont été effectuées avant le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la majoration prévue par le décret 2008-199 du 27 février 2008.
1.3 dispositions communes
Dans tous les cas, qu’il s’agisse du paiement de jours CET ou d’heures supplémentaires, le versement de l’indemnité devra intervenir dans un délai de deux mois suivant l’expression de son droit d’option par l’agent.
Par ailleurs il revient aux agents qui percevront un revenu exceptionnel du fait de cette indemnisation, de demander à l’administration fiscale un étalement de la perception de l’impôt sur le revenu pour la part qui concerne ce revenu exceptionnel en application de l’article 163-0 A du code général des impôts.
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Décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière (NOR : SJSH0804993D)
Article 1
Après l’article 12 du décret du 3 mai 2002 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - En cas de décès d’un agent titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient, nonobstant les dispositions de l’article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. »
Article 2
Les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter pour l’indemnisation des jours qu’ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.
Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.
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Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l’indemnité versée aux ayants droit lors du décès d’un agent de la fonction publique hospitalière titulaire d’un compte épargne-temps (NOR : SJSH0808747A)
En application de l’article 12-1 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié, les montants bruts forfaitaires d’indemnisation par jour pouvant être versés aux ayants droit sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :
décès d’un agent de catégorie A et assimilé : 125 € ;
décès d’un agent de catégorie B et assimilé : 80 € ;
décès d’un agent de catégorie C et assimilé : 65 €.
Cette indemnité est assujettie aux cotisations patronales et salariales prévues par l’article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
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Arrêté du 14 mai 2008 fixant les modalités et les montants d’indemnisation des jours épargnés sur un compte épargne-temps par les agents de la fonction publique hospitalière (NOR : SJSH0808753A)
En application de l’article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé, les jours épargnés sur un compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007 par les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont indemnisés, dans la limite de la moitié des jours non soldés au 31 décembre 2007, sur la base des montants journaliers suivants :
agents de catégorie C et assimilés : 65 € brut ;
agents de catégorie B et assimilés : 80 € brut ;
agents de catégorie A et assimilés : 125 € brut.
Cette indemnité est assujettie aux cotisations patronales et salariales prévues par l’article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi et par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Les agents qui souhaitent obtenir l’indemnisation des jours épargnés sur leur compte épargne-temps doivent en faire la demande au directeur de leur établissement d’affectation avant le 30 juin 2008.
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Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière (NOR : SJSH0808740D)
Article 1
Les heures supplémentaires effectuées par les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptabilisées et restant dues au 31 décembre 2007, peuvent être indemnisées ou récupérées, selon le choix de l’agent.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et à une indemnisation au titre du présent décret.
Le volume d’heures pouvant être récupérées est déterminé dans chaque établissement selon un échéancier et un plafond arrêtés par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis des instances représentatives du personnel.
Article 2
Il appartient à chaque agent de faire connaître son choix avant le 30 juin 2008 auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
L’indemnisation des heures supplémentaires est réalisée selon les modalités suivantes :
les quatorze premières heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 25 avril 2002 susvisé, sur la base du traitement brut annuel de l’agent concerné au 31 décembre 2007 ;
le solde est valorisé sur la base d’un forfait horaire de 13 euros brut.
Article 3
Les heures indemnisées sont assujetties aux cotisations patronales et salariales applicables aux heures supplémentaires et prévues par l’article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi et par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Les modalités et les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
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Code général des impôts : Article 163-0 A
Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu’aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d’avances sur les fermages pour les baux conclus à l’occasion de l’installation d’un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou d’un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civiles écoulées depuis, soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.