FPH : retraite progressive des fonctionnaires hospitaliers

15 août 2023

Le décret est paru le 10 août 2023 : il étend la retraite progressive aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière

La retraite pro­gres­sive est un amé­na­ge­ment entre la vie active et la retraite. Cette tran­si­tion permet au sala­rié de réduire son temps de tra­vail, tout en béné­fi­ciant d’une partie de la pen­sion de retraite.

A partir du 1er sep­tem­bre 2023, les agents des trois fonc­tions publi­ques (d’État, ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière) pour­ront, eux aussi, béné­fi­cier de ce pas­sage en dou­ceur de la vie pro­fes­sion­nelle à la retraite. En revan­che, seuls les fonc­tion­nai­res « séden­tai­res » auront accès à la retraite pro­gres­sive.

Comme pour les actifs du privé, les agents publics devront être à deux ans de l’âge d’ouver­ture des droits à la retraite, pro­gres­si­ve­ment repoussé de 62 à 64 ans (soit entre 60 et 62 ans), avoir validé au moins 150 tri­mes­tres (37,5 ans de coti­sa­tion) et tra­vailler entre 40% et 80% d’un temps com­plet. Les fonc­tion­nai­res déjà à temps par­tiel seront éligibles à la retraite pro­gres­sive (à condi­tion de rem­plir les cri­tè­res).

À noter que pour les sala­riés du privé, l’accès à cette retraite pro­gres­sive est faci­lité avec une inver­sion de la charge de la preuve. Désormais, l’employeur doit jus­ti­fier son refus de temps par­tiel en cas de demande de retraite pro­gres­sive.

Le "Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 rela­tif au cumul emploi retraite et à la retraite pro­gres­sive" entre en vigueur pour les pen­sions pre­nant effet à comp­ter du 1er sep­tem­bre 2023
Toutefois, les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et hos­pi­ta­liers ainsi que les ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat peu­vent pré­sen­ter dès le len­de­main de la publi­ca­tion du décret leur demande de retraite pro­gres­sive.

Le texte, pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de finan­ce­ment rec­ti­fi­ca­tive de la sécu­rité sociale pour 2023, pré­cise les moda­li­tés de calcul de la pen­sion de vieillesse due au titre des nou­veaux droits à pen­sion cons­ti­tués dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obli­ga­tions des assu­rés et des orga­nis­mes char­gés de la liqui­da­tion de cette seconde pen­sion dans les dif­fé­rents régi­mes. Il déter­mine également les moda­li­tés d’élargissement et d’assou­plis­se­ment de l’accès à la retraite pro­gres­sive. Il adapte ce dis­po­si­tif aux régi­mes des non-sala­riés agri­co­les, des clercs et sala­riés de notaire, de l’Opéra natio­nal de Paris et des mines, et l’étend aux fonc­tion­nai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière, aux ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux pro­fes­sion­nels libé­raux et avo­cats.

Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 rela­tif au cumul emploi retraite et à la retraite pro­gres­sive
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956244

« Titre VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE

« Art. 49 bis.-I.-Par déro­ga­tion au I de l’arti­cle 27, le fonc­tion­naire qui en fait la demande béné­fi­cie d’une pen­sion par­tielle, dès lors que :
« 1° Il a atteint l’âge men­tionné au pre­mier alinéa du 1° du I de l’arti­cle 25 dimi­nué de deux années ;
« 2° Il jus­ti­fie d’une durée d’assu­rance de cent cin­quante tri­mes­tres ;
« 3° Il béné­fi­cie d’une auto­ri­sa­tion de temps par­tiel men­tion­née à l’arti­cle L. 612-1 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que.
« II.-Le sous-para­gra­phe 2 du para­gra­phe 3 de la sous-sec­tion 4 de la sec­tion 1 du cha­pi­tre 1er du titre VI du livre I de la partie régle­men­taire du code de la sécu­rité sociale n’est pas appli­ca­ble à la demande de pen­sion par­tielle, à l’excep­tion de l’arti­cle R. 161-19-8 de ce code.
« Le béné­fice de la retraite pro­gres­sive entraîne la liqui­da­tion pro­vi­soire et le ser­vice d’une même frac­tion de pen­sion dans tous les régi­mes de retraite de base léga­le­ment obli­ga­toi­res.
« III.-Par déro­ga­tion au 3° du I, les fonc­tion­nai­res nommés dans un emploi à temps non com­plet affi­liés au régime ins­tauré par le pré­sent décret en appli­ca­tion des arti­cles L. 613-5 ou L. 613-9 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que peu­vent deman­der à béné­fi­cier de la pen­sion par­tielle si leur durée totale de tra­vail n’excède pas le pour­cen­tage défini au der­nier alinéa de l’arti­cle L. 161-22-1-6 du code de la sécu­rité sociale.

« Art. 49 ter.-I.-Le ser­vice de la pen­sion par­tielle prend fin à titre défi­ni­tif lors­que sur­vient l’un des motifs sui­vants :
« 1° La pen­sion com­plète prend effet ;
« 2° Le fonc­tion­naire prend une acti­vité à temps plein sur un emploi à temps com­plet ;
« 3° Pour les fonc­tion­nai­res men­tion­nés aux arti­cles L. 613-5 ou L. 613-9 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que, la condi­tion men­tion­née au III de l’arti­cle 49 bis n’est plus rem­plie.
« II.-La perte défi­ni­tive de la pen­sion prend effet à comp­ter :
« 1° Pour le motif men­tionné au 1° du I, de la date de la prise d’effet de la pen­sion com­plète ;
« 2° Pour les motifs men­tion­nés au 2° et au 3° du I, du pre­mier jour du mois sui­vant le chan­ge­ment d’acti­vité ou le dépas­se­ment de la durée totale de tra­vail. Toutefois, si ce motif prend effet le pre­mier jour du mois, la perte défi­ni­tive prend effet ce même jour.
« III.-Le ser­vice de la pen­sion par­tielle est sus­pendu lors­que le fonc­tion­naire, en dehors des cas prévus au I, ne réunit plus les condi­tions pour en béné­fi­cier.
« La sus­pen­sion prend effet le pre­mier jour du mois sui­vant celui au cours duquel ces condi­tions ces­sent d’être réu­nies. Toutefois, si cela inter­vient le pre­mier jour du mois, dans ce cas, la sus­pen­sion prend effet ce même jour.

« Art. 49 quater.-I.-Le fonc­tion­naire pré­cise dans sa demande la date d’effet sou­hai­tée de la pen­sion par­tielle, qui ne peut être anté­rieure à la date de cette demande.
« A moins que les condi­tions du I de l’arti­cle 49 bis soient réu­nies le pre­mier jour du mois, la pen­sion est due à comp­ter du pre­mier jour du mois sui­vant la date à laquelle elles sont réu­nies.
« II.-L’employeur trans­met au direc­teur géné­ral de la Caisse des dépôts et consi­gna­tions le dos­sier men­tionné au qua­trième alinéa du I de l’arti­cle 59 du pré­sent décret et, sauf pour les fonc­tion­nai­res men­tion­nés au III de l’arti­cle 49 bis, l’auto­ri­sa­tion men­tion­née à l’arti­cle L. 612-1 du code géné­ral de la fonc­tion publi­que.
« La pen­sion par­tielle est mise en paie­ment dans le mois qui suit la noti­fi­ca­tion de sa conces­sion.

« Art. 49 quin­quies.-I.-Le mon­tant de la pen­sion par­tielle servie cor­res­pond au mon­tant de pen­sion cal­culé confor­mé­ment aux dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et régle­men­tai­res appli­ca­bles à la date d’effet, affecté d’un coef­fi­cient égal à la quo­tité non tra­vaillée.
« II.-Le mon­tant de la pen­sion par­tielle évolue avec l’évolution de la quo­tité non tra­vaillée.
« L’évolution du coef­fi­cient prend effet le pre­mier jour du mois sui­vant la date d’évolution de la quo­tité de tra­vail, sauf si celle-ci évolue le pre­mier jour du mois. Dans ce cas, l’évolution du coef­fi­cient prend effet ce jour.
« III.-L’employeur du fonc­tion­naire informe le direc­teur géné­ral de la Caisse des dépôts et consi­gna­tions :
« a) De l’absence de renou­vel­le­ment, de la sup­pres­sion, de la sus­pen­sion ou de la modi­fi­ca­tion de l’auto­ri­sa­tion men­tion­née au 3° du I de l’arti­cle 49 bis ;
« b) De la modi­fi­ca­tion de la durée de tra­vail de l’emploi à temps non com­plet occupé par le fonc­tion­naire men­tionné au III de l’arti­cle 49 bis.

« Art. 49 sexies.-La pen­sion com­plète est liqui­dée dans les condi­tions et selon les moda­li­tés de calcul appli­ca­bles à sa date d’effet. Elle inclut, au titre des pério­des prises en compte dans la liqui­da­tion men­tion­nées à l’arti­cle 13 et la durée d’assu­rance men­tion­née à l’arti­cle 20, les ser­vi­ces accom­plis pen­dant la retraite pro­gres­sive, aug­men­tés, le cas échéant, des boni­fi­ca­tions de durée des ser­vi­ces ou des majo­ra­tions de durée d’assu­rance. »

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)

Ratios infirmiers : une exigence mondiale, un combat syndical, une loi en attente

Tout le monde le reconnaît désormais : la qualité des soins dépend de la présence suffisante (…)

Le SNPI au Congrès mondial du CII, sous le signe du pouvoir infirmier

Du 9 au 13 juin 2025, la communauté infirmière internationale se donne rendez-vous à Helsinki, (…)