Formation professionnelle à l’hôpital : nouvelles règles !

30 juin 2009

CIRCULAIRE N°DHOS/RH2/RH4/2009/173 du 22 juin 2009 relative à l’application du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

La fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est confron­tée depuis plu­sieurs années à des réfor­mes et de nou­veaux défis qui deman­dent une opti­mi­sa­tion de la ges­tion des res­sour­ces humai­nes et des par­cours de for­ma­tion. En consé­quence, il convient de mul­ti­plier les pos­si­bi­li­tés d’accès de tous les agents à la for­ma­tion tout au long de leur vie pro­fes­sion­nelle, de per­met­tre et de faci­li­ter leurs évolutions pro­fes­sion­nel­les.

La for­ma­tion repré­sente donc un enjeu col­lec­tif pour les établissements de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière. Il appa­raît dès lors néces­saire aujourd’hui, de reconnai­tre à leurs agents de nou­veaux droits pris en appli­ca­tion des pro­to­co­les d’accord signés dans la fonc­tion publi­que et ins­crits dans la loi n°2007-148 de moder­ni­sa­tion du 2 février 2007.

Au regard de l’ampleur des nou­vel­les dis­po­si­tions intro­dui­tes, le choix a été fait de ne pas se limi­ter à une simple modi­fi­ca­tion du décret du 5 avril 1990 mais bien de l’abro­ger et d’élaborer un nou­veau texte. Ce choix permet de mettre en exer­gue le nouvel élan qui est ainsi donné à la poli­ti­que de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, à l’instar des deux autres fonc­tions publi­ques et notam­ment celle des fonc­tion­nai­res de l’Etat.

Il convient de sou­li­gner que la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière a pris le parti d’inté­grer dans le même décret les dis­po­si­tions rela­ti­ves tant aux agents titu­lai­res qu’aux agents non titu­lai­res.

Cette réforme repose sur une nou­velle défi­ni­tion des actions, une nou­velle concep­tion du plan de for­ma­tion, la créa­tion de nou­veaux droits et de nou­veaux dis­po­si­tifs de for­ma­tion. Elle s’est déjà tra­duite par l’agré­ment de l’asso­cia­tion natio­nale pour la for­ma­tion per­ma­nente du per­son­nel hos­pi­ta­lier (ANFH) en tant qu’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé (OPCA) de la fonc­tion publi­que
hos­pi­ta­lière et par la mise en place du fonds mutua­lisé de finan­ce­ment des études rela­ti­ves à la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle (FMEP).

L’objet de la pré­sente ins­truc­tion est de pré­ci­ser les condi­tions d’appli­ca­tion des dis­po­si­tifs ins­tau­rés par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008.

1. Structuration de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue

L’arti­cle 1er décrit les objec­tifs géné­raux de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des agents hos­pi­ta­liers et énumère la nou­velle typo­lo­gie des actions de la for­ma­tion tout au long de la vie fondée désor­mais sur leurs fina­li­tés. Les actions sont clas­sées en 8 caté­go­ries dont
les actions de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale théo­ri­que et pra­ti­que

Ces actions sont des­ti­nées à faci­li­ter l’inté­gra­tion de per­son­nes nou­vel­le­ment recru­tées qui accè­dent à un emploi. Elles concer­nent les for­ma­tions de base, orien­tées vers la connais­sance de l’ins­ti­tu­tion hos­pi­ta­lière et les prin­ci­pes à res­pec­ter au plan de l’hygiène ainsi que les condi­tions pra­ti­ques d’exer­cice en milieu hos­pi­ta­lier. Le champ cou­vert par ces actions s’étend également aux for­ma­tions d’adap­ta­tion à l’emploi (FAE), y com­pris sta­tu­tai­res, les­quel­les concer­nent aussi des primo-recru­tés.

les actions de for­ma­tion conti­nue qui ont pour objec­tif de garan­tir, de main­te­nir ou de par­faire les connais­san­ces et les com­pé­ten­ces en vue d’assu­rer :
- l’adap­ta­tion immé­diate au poste de tra­vail (a),
- l’adap­ta­tion à l’évolution pré­vi­si­ble des emplois (b),
- le déve­lop­pe­ment et l’acqui­si­tion de connais­san­ces ou com­pé­ten­ces (c).

a) Les actions d’adap­ta­tion immé­diate au poste de tra­vail

Elles visent à :
- faci­li­ter l’exer­cice de nou­vel­les fonc­tions après une muta­tion ou après une pro­mo­tion (stage d’adap­ta­tion au poste, stage avant une prise de poste, ...). Il s’agit des for­ma­tions qui inter­vien­nent dans le cadre de la prise de fonc­tions et qui per­met­tent à l’agent d’être rapi­de­ment opé­ra­tion­nel. Elles se dis­tin­guent, le cas échéant, des for­ma­tions sta­tu­tai­res en ce qu’elles ne sont pas pré­vues dans les sta­tuts par­ti­cu­liers du ou des corps des agents concer­nés, mais sont orga­ni­sées à l’ini­tia­tive de l’employeur.
- adap­ter l’agent aux évolutions de son poste de tra­vail en lien avec l’envi­ron­ne­ment pro­fes­sion­nel direct, en raison par exem­ple d’une réforme ayant déjà un carac­tère opé­ra­tion­nel (struc­tu­res, orga­ni­sa­tion du tra­vail, régle­men­ta­tion) ou bien de la mise en place d’un nou­veau sys­tème d’infor­ma­tion ...

b) Les actions d’adap­ta­tion à l’évolution pré­vi­si­ble des emplois

Elles ont pour but d’appro­fon­dir les connais­san­ces de l’agent afin de le main­te­nir au niveau d’exi­gence requis pour l’évolution pré­vi­si­ble de son emploi et anti­ci­per ses évolutions. Cette action peut être reliée à un projet de réforme ou de réor­ga­ni­sa­tion précis ou bien à la néces­sité pour les agents d’actua­li­ser régu­liè­re­ment leurs savoir-faire pro­fes­sion­nels dans un envi­ron­ne­ment évolutif.

c) Les actions de déve­lop­pe­ment et d’acqui­si­tion de connais­san­ces ou com­pé­ten­ces

Elles ont notam­ment pour objec­tif :
- L’appro­fon­dis­se­ment de la culture pro­fes­sion­nelle ou du niveau d’exper­tise pour élargir les com­pé­ten­ces d’un agent.
- La cons­truc­tion d’un par­cours de pro­fes­sion­na­li­sa­tion indi­vi­dua­lisé avec la pers­pec­tive d’acqué­rir les connais­san­ces utiles pour une évolution. Ces actions per­met­tent à ceux qui les sui­vent de béné­fi­cier, par exem­ple, d’actions de remise à niveau.

2. Plan de for­ma­tion des établissements

La notion de plan de for­ma­tion est modi­fiée par ce nou­veau décret. Les inno­va­tions majeu­res concer­nent le contenu du plan de for­ma­tion, la typo­lo­gie des actions de for­ma­tion qui y sont ins­cri­tes et la pos­si­bi­lité de réa­li­ser des actions en dehors du temps de tra­vail.

L’arti­cle 6 défi­nit le contenu du plan de for­ma­tion : le nou­veau texte pré­cise qu’il déter­mine et finance, dans la limite des cré­dits dis­po­ni­bles dévo­lus au plan de finan­ce­ment, les actions de for­ma­tion ini­tiale et conti­nue orga­ni­sées par l’employeur ou à l’ini­tia­tive de l’agent avec l’accord de l’employeur, rele­vant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et 8°de l’arti­cle 1er et de l’arti­cle 28 du décret.

Il com­porte également des infor­ma­tions rela­ti­ves au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, au bilan de com­pé­ten­ces, aux actions de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, au droit indi­vi­duel à la for­ma­tion et aux pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion. Ces infor­ma­tions doi­vent être quan­ti­ta­ti­ves et qua­li­ta­ti­ves afin d’être utiles aux agents et aux repré­sen­tants du per­son­nel. Elles peu­vent être de plu­sieurs natu­res, en fonc­tion du type d’action ou du dis­po­si­tif décrit, par exem­ple : objec­tifs pour­sui­vis, nombre d’actions finan­cées, mon­tant des cré­dits consa­crés, condi­tions d’accès à ces actions, publics prio­ri­tai­res, autres condi­tions.

Cette nou­velle pré­sen­ta­tion du plan de for­ma­tion sera effec­tive pour l’exer­cice 2010.

Dans les actions de for­ma­tion men­tion­nés aux 1°, 2°(a, b, et c), 5°, 7° et 8° de l’arti­cle 1er, l’agent béné­fi­cie pen­dant son temps de tra­vail du main­tien de sa rému­né­ra­tion. Cela signi­fie qu’il conserve son trai­te­ment, le cas échéant l’indem­nité de rési­dence et le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment, les autres primes et indem­ni­tés per­çues confor­mé­ment à la régle­men­ta­tion en vigueur et n’ayant pas le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais, à l’iden­ti­que du pré­cé­dent dis­po­si­tif régle­men­taire rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Liste de diplô­mes don­nant lieu à un enga­ge­ment de servir
A l’issue d’une for­ma­tion prévue au 4° de l’arti­cle 1er, l’agent qui a été rému­néré pen­dant sa for­ma­tion obtient l’un des cer­ti­fi­cats ou diplô­mes lui don­nant accès aux corps, grades ou emplois men­tion­nés par arrêté du minis­tre chargé de la santé ; il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 modi­fiée sus­vi­sée pen­dant une durée égale au triple de celle de la for­ma­tion, dans la limite de cinq ans maxi­mum à comp­ter de l’obten­tion de ce cer­ti­fi­cat ou diplôme.

Cette liste est modi­fiée sur la base d’un arrêté rénové fixant la liste des diplô­mes et cer­ti­fi­cats du sec­teur sani­taire et social acquis en fin d’études pro­mo­tion­nel­les par les agents des établissements énumérés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.
Les moda­li­tés de rem­bour­se­ment des frais de for­ma­tion d’un agent ayant sous­crit un enga­ge­ment de servir dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière sont défi­nies par le décret 91-1301 du 19 décem­bre 1991.

Coût de revient des actions de for­ma­tion

Ce coût de revient fait appa­rai­tre :
- le coût péda­go­gi­que (coût des inter­ve­nants, de leurs dépla­ce­ments et héber­ge­ments, docu­men­ta­tion...) ; - les rému­né­ra­tions des agents en for­ma­tion (et non les rému­né­ra­tions des rem­pla­çants) ; - les frais de dépla­ce­ments et d’héber­ge­ments des sta­giai­res ; Coût des cel­lu­les de for­ma­tion

Ce coût com­prend les rému­né­ra­tions des per­son­nels à temps plein ou à temps par­tiel pour la tota­lité de leur temps de tra­vail au fonc­tion­ne­ment des cel­lu­les de for­ma­tion, l’amor­tis­se­ment des locaux, des maté­riels, du mobi­lier. Ce coût ne doit pas inclure la part des dépen­ses affé­ren­tes au fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion pré­pa­rant aux diplô­mes du sec­teur sani­taire ou social. Les sommes consa­crées au coût des cel­lu­les de for­ma­tion ne sont pas impu­ta­bles sur les fonds de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.
Le cumul de ces coûts met en évidence l’effort de for­ma­tion de l’établissement vis-à-vis de ses agents.

Principes de la for­ma­tion sur le temps de tra­vail et hors temps de tra­vail

Pour les actions de for­ma­tion liées à l’évolution pré­vi­si­ble des emplois (2b) et au déve­lop­pe­ment et à l’acqui­si­tion des connais­san­ces ou com­pé­ten­ces (2c), il existe une pos­si­bi­lité pour l’agent, et avec son accord, de les réa­li­ser hors temps de tra­vail et ce, dans la limite res­pec­tive de 50 et de 80 heures. Il s’agit d’une déro­ga­tion au prin­cipe en vigueur de la prise en charge de la for­ma­tion sur le temps de tra­vail.

Cette nou­velle dis­po­si­tion ne doit pas conduire à des déri­ves qui amè­ne­raient à deman­der sys­té­ma­ti­que­ment aux agents d’impu­ter ces actions de for­ma­tion sur leur temps per­son­nel. C’est pour­quoi, en appli­ca­tion de l’arti­cle 6 du décret, l’employeur pré­voit en prio­rité le finan­ce­ment des actions de for­ma­tion liées au 2b et au 2c sur le temps de tra­vail.

3. Droit indi­vi­duel à la for­ma­tion

La mise en oeuvre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion
Le droit indi­vi­duel à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle est mis en oeuvre à l’ini­tia­tive de l’agent en accord avec son établissement. L’uti­li­sa­tion du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion porte sur des actions rele­vant du 2°b, 2°c et 3° de l’arti­cle 1er du décret.

L’agent peut également mobi­li­ser son droit indi­vi­duel à la for­ma­tion en com­plé­ment de la réa­li­sa­tion d’un bilan de com­pé­ten­ces, d’une pré­pa­ra­tion à la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, ou bien d’une période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion (dans ce seul cas, l’établissement peut attri­buer à l’agent un com­plé­ment d’heures de DIF dans la limite de 120 heures pen­dant une même année civile.).

Dans le cadre des actions réa­li­sées hors temps de tra­vail, le décret pré­voit un pla­fond. Il est res­pec­ti­ve­ment de 50 heures et de 80 heures pour les actions rele­vant du 2°b) et 2°c) du plan de for­ma­tion. Les actions de for­ma­tion hors temps de tra­vail sont cumu­la­bles avec des actions de for­ma­tion hors temps de tra­vail réa­li­sées au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion.

En consé­quence, si un agent sou­haite uti­li­ser 120 heures cumu­lées, de DIF hors temps de tra­vail, il peut le faire, au titre d’actions rele­vant du 2°b), (dépas­sant alors le pla­fond de 50 heures) ou du 2°c), (dépas­sant alors le pla­fond de 80 heures.)

Ainsi par exem­ple, si un agent a dans un pre­mier temps uti­lisé 50 heures hors temps de tra­vail au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion, il pour­rait y ajou­ter encore 50 heures hors temps de tra­vail, sous condi­tion que ces heures ne relè­vent pas du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion. Il s’agit de décou­pler le comp­teur « hors temps de tra­vail/droit indi­vi­duel à la for­ma­tion » du comp­teur « hors temps de tra­vail/non droit indi­vi­duel à la for­ma­tion ».

Le choix de l’action de for­ma­tion envi­sa­gée est arrêté par accord écrit entre l’agent et l’établissement. Ce der­nier dis­pose d’un délai de deux mois pour noti­fier sa réponse lors­que l’agent prend l’ini­tia­tive de faire valoir son droit à la for­ma­tion. L’atten­tion de l’établissement est atti­rée sur le fait que l’absence de réponse de l’établissement au terme de ce délai vaut accep­ta­tion du choix de l’action de for­ma­tion dans ses dif­fé­rents aspects, notam­ment l’inti­tulé de l’action, sa durée, le coût et le choix de l’orga­nisme de for­ma­tion,

L’allo­ca­tion de for­ma­tion :
Les heures de for­ma­tion réa­li­sées par un agent dans le cadre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion en dehors du temps de tra­vail don­nent lieu au ver­se­ment d’une allo­ca­tion de for­ma­tion d’un mon­tant égal à 50 % du trai­te­ment net de l’agent concerné. Le trai­te­ment net est com­posé du trai­te­ment de base auquel s’ajou­tent l’indem­nité de rési­dence et les indem­ni­tés à carac­tère fami­lial déduc­tion faite des coti­sa­tions socia­les.
Les sommes consa­crées aux allo­ca­tions de for­ma­tion ne sont pas impu­ta­bles sur les fonds de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Le calcul du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion

Tout agent béné­fi­cie d’un droit indi­vi­duel à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle d’une durée de vingt heures par année de ser­vice. La comp­ta­bi­li­sa­tion s’effec­tue de pré­fé­rence par année civile, le comp­teur DIF est ainsi actua­lisé à terme échu au 31 décem­bre de chaque année. Pour les agents à temps par­tiel, ce temps est cal­culé au pro­rata du temps tra­vaillé. Le calcul des droits d’un agent se fait sur une base annuelle de capi­ta­li­sa­tion, avec appli­ca­tion d’un pro­rata en cas d’affec­ta­tion en cours d’année.

Ce droit est de 10h au titre de l’année 2007 (loi du 02/02/2007). Pour l’année 2008, le crédit d’heures capi­ta­li­sa­bles est de 20 heures sur une année pleine, uti­li­sa­bles à comp­ter du 1er jan­vier 2009. Les agents qui n’ont pas uti­lisé leur droit en 2008 dis­po­sent d’un capi­tal de 30 heures au 1er jan­vier 2009.

La trans­fé­ra­bi­lité du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion

L’agent hos­pi­ta­lier qui change d’employeur public peut deman­der à béné­fi­cier de ses droits acquis et non encore uti­li­sés au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion. Durant l’année d’arri­vée, l’employeur devra finan­cer en prio­rité le mon­tant de l’allo­ca­tion de for­ma­tion versée à l’agent concerné dans le cas où ce der­nier sol­li­cite un droit indi­vi­duel à la for­ma­tion hors temps de tra­vail.

L’anti­ci­pa­tion des heures du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion

Les agents, qui ont acquis dans leur comp­teur DIF des heures au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion, peu­vent, avec l’accord de leur employeur, consom­mer par anti­ci­pa­tion les droits qu’ils ont voca­tion à acqué­rir dans la limite du nombre d’heures acqui­ses. Le nombre total d’heures mobi­li­sa­bles ne peut dépas­ser la limite de 120 heures.

Ainsi, un agent à temps plein qui a consommé 120 h de DIF au cours de 6 années, acquiert, la 7ème année, 20h de DIF.
Il peut uti­li­ser par anti­ci­pa­tion, dans ce cas, 20h car le décret, dans son arti­cle 17, limite l’anti­ci­pa­tion des droits au nombre d’heures déjà acqui­ses, ce qui abou­tit à une demande égale à 20h + 20 h = 40h.

Cette consom­ma­tion par anti­ci­pa­tion du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion ne peut inter­ve­nir qu’après la signa­ture d’une conven­tion entre l’établissement et l’agent.
L’agent s’oblige à servir dans la FPH pour une durée égale au nombre des années consom­mées par anti­ci­pa­tion. A défaut, il est tenu de rem­bour­ser à l’établissement une somme cor­res­pon­dant aux frais engen­drés par la for­ma­tion.

Elle est cal­cu­lée en divi­sant le mon­tant total des frais (dépla­ce­ment, héber­ge­ment, péda­go­gie) par la pro­por­tion de temps de ser­vice res­tant à accom­plir. A titre d’exem­ple, un agent a béné­fi­cié d’une action de for­ma­tion dont les frais repré­sen­tent 1000 € et doit 3 ans de ser­vice à son employeur : s’il quitte la Fonction publi­que à l’issue de 2 années de ser­vice, il devra rem­bour­ser à son employeur les frais de for­ma­tion à pro­por­tion d’un tiers de temps à accom­plir, soit 333 € .

Enfin, pour un agent qui dis­po­se­rait de 50 heures au titre du DIF à la fin de l’année 2009 et qui sou­hai­te­rait suivre en 2010 une action de 90 heures, il existe un dif­fé­ren­tiel de 40 heures (soit en-deçà du quota qu’il pour­rait anti­ci­per, à savoir 50 heures). Sous réserve de l’accord de la direc­tion et de la signa­ture de la conven­tion, il peut donc uti­li­ser de façon anti­ci­pée le DIF des années 2010 et 2011 (soit 2 X 20 heures). Son obli­ga­tion de servir sera alors de 2 ans. A partir de 2012, son comp­teur DIF sera à nou­veau cré­dité.

Il convien­dra d’ins­crire les moda­li­tés pra­ti­ques de cette dis­po­si­tion dans la conven­tion signée entre l’établissement et l’agent.

La situa­tion de désac­cord :
En cas de désac­cord sur le choix de l’action pen­dant deux années civi­les consé­cu­ti­ves mesu­rées à comp­ter de la date de réponse de l’établissement, l’agent béné­fi­cie d’une prio­rité d’accès à des actions de for­ma­tion équivalentes au titre du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle. L’OPCA assure par prio­rité la prise en charge finan­cière de l’action dans le cadre d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle sous réserve que cette action cor­res­ponde aux prio­ri­tés et aux cri­tè­res défi­nis par ledit orga­nisme. Dans ce cas, l’agent est exo­néré des cri­tè­res de rece­va­bi­lité du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle défi­nis dans l’arti­cle 30 du décret (3 ans mini­mum de temps de ser­vice et durée mini­male d’un mois à temps plein) pour pou­voir dépo­ser une demande de prise en charge de son action à l’OPCA.

Puis l’établissement verse à l’OPCA dans un délai de 2 mois après le début de l’action de for­ma­tion, le mon­tant de l’allo­ca­tion cor­res­pon­dant au nombre d’heures de l’action deman­dée ainsi que les frais de for­ma­tion (frais péda­go­gi­ques et frais annexes : trans­port, héber­ge­ment ...) dans le cas où cette demande inter­vient hors temps de tra­vail. Il s’agit là d’une déro­ga­tion aux règles s’appli­quant habi­tuel­le­ment au CFP en la matière, le décret se bor­nant à opérer un trans­fert de prise en charge finan­cière de l’employeur vers l’OPCA au béné­fice de l’agent.

Le comp­teur DIF de l’agent est décré­menté du nombre d’heures cor­res­pon­dant à l’action de for­ma­tion.

4. Document plu­rian­nuel d’orien­ta­tion de la for­ma­tion

Ce docu­ment est élaboré en lien avec le projet d’établissement et son volet social prévu à l’arti­cle L.6143-2 du code de la santé publi­que et fondé sur l’ana­lyse de l’évolution des effec­tifs, des emplois, des com­pé­ten­ces et des mis­sions de l’établissement. Il est soumis pour avis au comité tech­ni­que d’établissement en même temps que la pré­sen­ta­tion du plan de for­ma­tion. Il fait l’objet d’un vote dis­tinct.

5. Commission de for­ma­tion

Pour rem­plir ses mis­sions en matière de for­ma­tion conti­nue, une com­mis­sion de for­ma­tion peut être créée dans le cadre du règle­ment inté­rieur du comité tech­ni­que d’établissement, et notam­ment dans les établissements les plus impor­tants.

6. Personnel en congé paren­tal

Les agents placés dans la posi­tion de congé paren­tal peu­vent béné­fi­cier, sur leur demande, des actions de for­ma­tion men­tion­nées aux 2° (a, b et c), au 7° et 8) de l’arti­cle 1er du décret. L’ins­crip­tion d’un agent en congé paren­tal qui n’a béné­fi­cié d’aucune action de for­ma­tion en vue de la pré­pa­ra­tion aux exa­mens et concours, au cours des 3 der­niè­res années, est accep­tée de droit dans la limite des cré­dits prévus à cet effet.

7. Personnels béné­fi­ciant d’un contrat aidé

Ces per­son­nes sont éligibles aux actions du type 1°, 2°, 3°, 7° et 8° décri­tes dans l’arti­cle 1er du décret.
8. Mise en oeuvre du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle
Le décret n°2008-824 consa­cre sept arti­cles au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et en défi­nit le pro­ces­sus de façon pré­cise. Les moda­li­tés pra­ti­ques de ges­tion du CFP feront tou­te­fois l’objet d’une cir­cu­laire spé­ci­fi­que.

9. Période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion

Les moda­li­tés de mise en oeuvre feront l’objet d’une cir­cu­laire spé­ci­fi­que.

10. Passeport for­ma­tion

L’arti­cle 3 du décret défi­nit le pas­se­port de for­ma­tion et ses fina­li­tés. Il n’appar­tient tou­te­fois pas à l’Etat d’en fixer le contenu. C’est pour­quoi, les établissements employeurs et l’OPCA seront à même de mener une démar­che en vue de l’har­mo­ni­sa­tion de ce sup­port, de façon à per­met­tre aux agents de la Fonction Publique Hospitalière de dis­po­ser d’‘un docu­ment de réfé­rence qui pourra retra­cer leur par­cours de for­ma­tion tout au long de leur vie pro­fes­sion­nelle.

D’une manière géné­rale, dès récep­tion de cette ins­truc­tion, il appar­tient aux établissements d’infor­mer lar­ge­ment les agents hos­pi­ta­liers des évolutions régle­men­tai­res dans les meilleurs délais. Vous vou­drez bien me tenir infor­mée des dif­fi­cultés que leur appli­ca­tion pour­rait entraî­ner.

Textes de réfé­rence :
- Loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et notam­ment l’arti­cle 41 (6°), modi­fié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 rela­tive à la moder­ni­sa­tion de la fonc­tion publi­que
- Décret n°2006-1685 du 22 décem­bre 2006 rela­tif aux condi­tions d’agré­ment et de fonc­tion­ne­ment des orga­nis­mes pari­tai­res col­lec­teurs des contri­bu­tions des employeurs ver­sées au titre de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Arrêté du 29 juin 2007 por­tant agré­ment de l’Association natio­nale pour la for­ma­tion per­ma­nente du per­son­nel hos­pi­ta­lier en qua­lité d’orga­nisme pari­taire col­lec­teur
- Décret n°2007-526 du 5 avril 2007 fixant le taux de la contri­bu­tion au finan­ce­ment des études rele­vant de la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle des per­son­nels de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Textes abro­gés :
- Circulaire n°346 du 2 août 1990 rela­tive à la mise en oeuvre du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des agents hos­pi­ta­liers publics
- Circulaire DH/8 A/91 n° 24 du 22 avril 1991 rela­tive à l’appli­ca­tion de la sec­tion 1 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Circulaire DH/FH 1 n° 31 du 29 août 1994 rela­tive à la mise en oeuvre du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle (CFP) des per­son­nels rele­vant de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Circulaire DHOS/P1/ 2001/146 du 19 mars 2001 rela­tive a la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue des agents des établissements vises a l’arti­cle 2 de la loi n 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

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DHOS - (52 ko) - PDF
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