HPST : textes relatifs aux groupements de coopération sanitaire

27 juillet 2010

Deux textes d’appli­ca­tion de la loi HPST rela­tifs aux grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire sont parus :

Décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 rela­tif aux grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire. http://www.legi­france.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100725&num­Texte=14&page­De­but=13771&page­Fin=13775

La loi du 21 juillet 2009 a voulu « sim­pli­fier les coo­pé­ra­tions entre établissements de santé » en fai­sant du grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire (GCS) le seul mode de coo­pé­ra­tion entre établissements. La loi a ainsi créé une nou­velle caté­go­rie de GCS dits « établissements de santé » tout en main­te­nant les GCS de moyens.

Le pré­sent décret vise à pré­ci­ser les règles de cons­ti­tu­tion et d’évolution des deux types de GCS avec des dis­po­si­tions géné­ra­les et des dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques sur les « pres­ta­tions médi­ca­les croi­sées », le « GCS établissement de santé » et les acti­vi­tés d’ensei­gne­ment et de recher­che. Il détaille « l’orga­ni­sa­tion et l’admi­nis­tra­tion » des GCS puis liste les « com­pé­ten­ces pou­vant être trans­fé­rées à un grou­pe­ment par déci­sion du direc­teur géné­ral de l’ARS ».

Le décret apporte une réponse aux inquié­tu­des émises par de nom­breux acteurs quant au deve­nir des GCS cons­ti­tués avant la pro­mul­ga­tion de la loi HPST. En effet, la loi ins­ti­tue une trans­for­ma­tion auto­ma­ti­que de tout GCS de moyens en établissement de santé dès lors qu’il se voit auto­risé à exer­cer une acti­vité de soins. Le décret pré­cise donc que les GCS de moyens, cons­ti­tués avant la date de publi­ca­tion du pré­sent décret, res­tent régis par les dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et régle­men­tai­res anté­rieu­res à la loi HPST « sous réserve de modi­fi­ca­tion de la conven­tion cons­ti­tu­tive du grou­pe­ment » et que les GCS expé­ri­men­taux res­tent pour leur part régis par les dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et régle­men­tai­res anté­rieu­res à la loi « jusqu’au terme prévu par la conven­tion cons­ti­tu­tive. »

Arrêté du 23 juillet 2010 rela­tif aux grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire. http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000022512434&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

Cet arrêté pré­cise la pro­cé­dure de trans­mis­sion puis de publi­ca­tion de la conven­tion cons­ti­tu­tive du GCS et les infor­ma­tions devant être conte­nues dans le rap­port d’acti­vité que le GCS doit trans­met­tre avant le 30 mars au direc­teur géné­ral de l’ARS.

Arrêté du 23 juillet 2010 rela­tif aux grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire
(NOR : SASH1015545A)

La minis­tre de la santé et des sports,
 Vu le code de la santé publi­que, notam­ment les arti­cles L. 6133-1 à L. 6133-9 ;
 Vu le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 rela­tif aux grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire,
Arrête :

SECTION I : CONSTITUTION

Article 1

La conven­tion cons­ti­tu­tive du grou­pe­ment est trans­mise pour appro­ba­tion au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé dans laquelle le grou­pe­ment a son siège. Lorsque l’un des mem­bres du grou­pe­ment a son siège dans une autre région, le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à comp­ter de la date à laquelle la conven­tion lui a été noti­fiée.

La publi­ca­tion inter­vient dans un délai d’un mois à comp­ter de l’acte d’appro­ba­tion de la conven­tion cons­ti­tu­tive du grou­pe­ment par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé ou de la déci­sion dans laquelle il érige le grou­pe­ment en établissement de santé.
La publi­ca­tion fait notam­ment men­tion :
 1° De la déno­mi­na­tion et de l’objet du grou­pe­ment ;
 2° De l’iden­tité de ses mem­bres ;
 3° De son siège social ;
 4° De la durée de la conven­tion.-

Article 2

Chaque année, avant le 30 mars, le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire trans­met au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé un rap­port d’acti­vité com­pre­nant les éléments sui­vants :
 1° La déno­mi­na­tion du grou­pe­ment, l’adresse de son siège et son année de créa­tion ;
 2° La nature juri­di­que du grou­pe­ment ;
 3° La com­po­si­tion et la qua­lité de ses mem­bres ;
 4° L’exis­tence d’une autre struc­ture de coo­pé­ra­tion préexis­tante à la créa­tion du grou­pe­ment ;
 5° Le ou les objets pour­sui­vis par le grou­pe­ment ;
 6° La déten­tion par le grou­pe­ment d’auto­ri­sa­tions d’équipements maté­riels lourds ainsi que la nature et la durée de ces auto­ri­sa­tions ;
 7° La déten­tion par le grou­pe­ment d’auto­ri­sa­tions d’acti­vi­tés de soins ainsi que la nature et la durée de ces auto­ri­sa­tions ;
 8° Les dis­ci­pli­nes médi­ca­les concer­nées par la coo­pé­ra­tion ;
 9° Les comp­tes finan­ciers du grou­pe­ment approu­vés par l’assem­blée géné­rale ;
 10° Les indi­ca­teurs d’évaluation de l’acti­vité réa­li­sée par le GCS.
Le bilan de l’action du comité res­treint est annexé au rap­port d’acti­vité.
Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé peut deman­der au grou­pe­ment tout autre élément néces­saire à la réa­li­sa­tion du bilan annuel de l’action des grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire qu’il trans­met au minis­tre chargé de la santé avant le 30 juin.

Groupements de coo­pé­ra­tion sani­taire et CSP

Article L6133-1
 Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 141 JORF 11 août 2004
 Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 27 JORF 11 août 2004

Un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire a pour objet de faci­li­ter, d’amé­lio­rer ou de déve­lop­per l’acti­vité de ses mem­bres. A cet effet, il peut :
 1° Permettre les inter­ven­tions com­mu­nes de pro­fes­sion­nels médi­caux et non médi­caux exer­çant dans les établissements mem­bres, des pro­fes­sion­nels sala­riés du grou­pe­ment, ainsi que des pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux mem­bres ou asso­ciés du grou­pe­ment ;
 2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses mem­bres, des équipements d’inté­rêt commun, y com­pris des pla­teaux tech­ni­ques tels des blocs opé­ra­toi­res, des ser­vi­ces d’ima­ge­rie médi­cale ou des phar­ma­cies à usage inté­rieur, et déte­nir à ce titre des auto­ri­sa­tions d’équipements maté­riels lourds et d’acti­vi­tés de soins men­tion­nés à l’arti­cle L. 6122-1.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire peut être cons­ti­tué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux men­tion­nés à l’arti­cle L. 4111-1 sous réserve, pour les méde­cins libé­raux ayant un contrat d’exer­cice avec un établissement de santé privé, du res­pect des enga­ge­ments sous­crits avec celui-ci. Un des mem­bres au moins du grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire doit être un établissement de santé.

D’autres orga­nis­mes ou pro­fes­sion­nels de santé concou­rant aux soins peu­vent faire partie d’un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire à condi­tion d’y être auto­ri­sés par le direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion.

Les pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux peu­vent conclure avec un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire des accords défi­nis à l’arti­cle L. 6161-10 en vue de leur asso­cia­tion aux acti­vi­tés du grou­pe­ment.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire est doté de la per­son­na­lité morale. Il cons­ti­tue une per­sonne morale de droit public lorsqu’il est exclu­si­ve­ment cons­ti­tué d’établissements ou d’orga­nis­mes publics, ou d’établissements ou d’orga­nis­mes publics et de pro­fes­sion­nels médi­caux libé­raux mem­bres à titre indi­vi­duel. Il cons­ti­tue une per­sonne morale de droit privé lorsqu’il est exclu­si­ve­ment cons­ti­tué d’établissements ou de per­son­nes privés. Dans les autres cas, il peut se cons­ti­tuer sous la forme de per­sonne morale de droit privé. Il pour­suit un but non lucra­tif.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire n’est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être auto­risé par le direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion, à la demande des établissements de santé mem­bres, à exer­cer les mis­sions d’un établissement de santé défi­nies par le cha­pi­tre Ier du titre Ier du pré­sent livre. Par déro­ga­tion à l’arti­cle L. 6122-3, il peut également être auto­risé par le direc­teur de l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion à assu­rer l’exploi­ta­tion d’une auto­ri­sa­tion déte­nue par l’un de ses mem­bres et dis­pen­ser à ce titre des soins rem­bour­sa­bles aux assu­rés sociaux.

Dans les deux cas, le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire est financé sur le fon­de­ment des règles appli­ca­bles aux établissements de santé, selon des moda­li­tés par­ti­cu­liè­res défi­nies par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lors­que l’acti­vité exer­cée est une acti­vité de méde­cine, chi­rur­gie, obs­té­tri­que ou odon­to­lo­gie men­tion­née au a du 1° de l’arti­cle L. 6111-2, y com­pris les acti­vi­tés d’alter­na­ti­ves à la dia­lyse en centre et d’hos­pi­ta­li­sa­tion à domi­cile, les dis­po­si­tions de l’arti­cle 33 de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décem­bre 2003) ne sont pas appli­ca­bles au finan­ce­ment du grou­pe­ment. Les dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 162-21-1 du code de la sécu­rité sociale sont appli­ca­bles aux grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire.

Par déro­ga­tion à l’arti­cle L. 162-2 du même code et à toute autre dis­po­si­tion contraire du code du tra­vail, la rému­né­ra­tion des méde­cins libé­raux est versée par le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire. Cette rému­né­ra­tion est incluse dans le finan­ce­ment du grou­pe­ment titu­laire de l’auto­ri­sa­tion.

Le grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire peut par­ti­ci­per au capi­tal et aux modi­fi­ca­tions de capi­tal des socié­tés d’économie mixtes loca­les men­tion­nées à l’arti­cle L. 1522-6 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.

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