La période d’essai (durée, renouvellement)
31 août 2013
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai constitue ainsi une première phase du contrat de travail qui :
n’est pas obligatoire,
doit, pour exister, être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement,
a une durée maximale fixée par le Code du travail, les conventions collectives ou le contrat de travail, avec, dans certains cas (CDD, VRP…), application de règles particulières,
peut, sauf abus, être rompue librement sous réserve du respect d’un délai de prévenance.
Au terme de la période d’essai, le salarié est définitivement embauché.
Il ne faut pas confondre la période d’essai avec l’essai professionnel. Ce dernier, qui peut prendre la forme d’un test ou d’un examen, est réalisé avant toute embauche et ne constitue pas une période d’emploi. Par hypothèse, il doit être de très courte durée.
Quelle est la durée de la période d’essai ?
Au terme de l’article L. 1221-19 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
de deux mois pour les ouvriers et les employés ;
de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
de quatre mois pour les cadres.
Si le contrat de travail (ou la lettre d’engagement) prévoit une période d’essai, il doit en préciser la durée en respectant ces limites.
Selon la Cour de cassation (Chambre sociale, 28 avril 2011), « sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire » (tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours fériés).
Renouvellement de la période d’essai
La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La possibilité de renouvellement est expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (art. L. 1221-21) :
quatre mois pour les ouvriers et employés ;
six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
huit mois pour les cadres.
En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.
Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
En tout état de cause, en cas de litige, les juges ont la possibilité d’apprécier si la durée de la période d’essai est, ou non, excessive, compte tenu des fonctions exercées par le salarié.
Ainsi, à titre d’illustration, a été considérée comme déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période :
une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an (en l’espèce, il s’agissait d’un cadre exerçant les fonctions de directeur de magasin ; arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2012 : http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2012_4099/janvier_4130/74_11_21923.html
une période d’essai dont la durée est de six mois (en l’espèce, il s’agissait d’un salarié recruté en qualité d’assistant commercial ; arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012 : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025861328&fastReqId=1732783894&fastPos=5