Le COVID19 oblige l’Etat a intégrer les compétences infirmières !

2 avril 2020

Texte per­met­tant tem­po­rai­re­ment aux infir­miers de pour­sui­vre les soins qu’ils dis­pen­sent aux patients atteints d’une patho­lo­gie chro­ni­que sta­bi­li­sée, au-delà de la date de vali­dité de la pres­crip­tion :
 Considérant que la forte mobi­li­sa­tion et le risque d’indis­po­ni­bi­lité des pro­fes­sion­nels de santé dans la ges­tion de la crise pour­rait causer des inter­rup­tions de soins notam­ment infir­miers pré­ju­di­cia­bles à la santé des patients ;
 qu’il y a lieu de pré­ve­nir ce risque en per­met­tant aux infir­miers de pour­sui­vre les soins qu’ils dis­pen­sent aux patients atteints d’une patho­lo­gie chro­ni­que sta­bi­li­sée au-delà de la date de vali­dité de la pres­crip­tion ;

La ques­tion qui fâche "Pourquoi est-ce une bonne chose uni­que­ment jusqu’au 15 avril ? Le len­de­main, les pro­fes­sion­nels infir­miers seront-ils moins com­pé­tents ? Plus dan­ge­reux pour les patients ?" demande Thierry Amouroux, le porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI CFE-CGC).

Arrêté du 31 mars 2020 com­plé­tant l’arrêté du 23 mars 2020 pres­cri­vant les mesu­res d’orga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment du sys­tème de santé néces­sai­res pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sani­taire (NOR : SSAZ2008819A)
https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000041774063&cate­go­rie­Lien=id

« Art. 4-1.-I.-Eu égard à la situa­tion sani­taire et à titre excep­tion­nel, lors­que la durée de vali­dité d’une ordon­nance pres­cri­vant des soins infir­miers est expi­rée et afin d’éviter toute inter­rup­tion de trai­te­ment pré­ju­di­cia­ble à la santé du patient, l’infir­mier peut pour­sui­vre dans les condi­tions pré­vues par la pres­crip­tion ini­tiale, les soins sui­vants jusqu’au 15 avril 2020 :
 1° Soins infir­miers en rap­port avec une affec­tion de longue durée rele­vant des 3° et 4° de l’arti­cle L. 160-14 du code de la sécu­rité sociale ;
 2° Soins infir­miers néces­si­tant la pres­crip­tion de dis­po­si­tifs médi­caux prévus par le I de l’arti­cle 2 de l’arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dis­po­si­tifs médi­caux que les infir­miers sont auto­ri­sés à pres­crire ;
 3° Suivi de la prise médi­ca­men­teuse pour les patients atteints de trou­bles psy­chia­tri­ques et de trou­bles cog­ni­tifs ;
 4° Soins infir­miers à domi­cile pour un patient, quel que soit son âge, en situa­tion de dépen­dance tem­po­raire ou per­ma­nente ;
 5° Prélèvement dans le cadre de la pres­crip­tion d’un examen de bio­lo­gie de sur­veillance d’une patho­lo­gie chro­ni­que.

II.-Les actes dis­pen­sés en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle sont pris en charge par les orga­nis­mes d’assu­rance mala­die, dans les condi­tions du droit commun, sous réserve que ces actes soient ins­crits sur la liste des actes rem­bour­sa­bles prévue à l’arti­cle L. 162-1-7 du code de la sécu­rité sociale.

Les dis­po­si­tifs médi­caux déli­vrés en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle sont pris en charge par les orga­nis­mes d’assu­rance mala­die, dans les condi­tions du droit commun, sous réserve qu’ils soient ins­crits sur la liste des pro­duits et pres­ta­tions prévue à l’arti­cle L. 165-1 du code de la sécu­rité sociale. »

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