Le silence de l’administration vaut décision d’acceptation

18 novembre 2013

La loi visant à sim­pli­fier les rela­tions entre l’admi­nis­tra­tion et les citoyens a été publiée au Journal offi­ciel du 13 novem­bre 2013. D’après la loi, « le silence gardé pen­dant deux mois par l’auto­rité admi­nis­tra­tive sur une demande vaut déci­sion d’accep­ta­tion ».

La déci­sion impli­cite d’accep­ta­tion fera l’objet, à la demande de l’inté­ressé, d’une attes­ta­tion déli­vrée par l’auto­rité admi­nis­tra­tive dans des condi­tions à pré­ci­ser par décret en Conseil d’État. Des excep­tions res­tent néan­moins pos­si­bles. Le silence gardé par l’admi­nis­tra­tion pen­dant deux mois vaudra déci­sion de rejet notam­ment dans les cas sui­vants :
- lors­que la demande ne tend pas à l’adop­tion d’une déci­sion pré­sen­tant le carac­tère d’une déci­sion indi­vi­duelle,
- lors­que la demande ne s’ins­crit pas dans une pro­cé­dure prévue par un texte légis­la­tif ou régle­men­taire ou se pré­sente comme une récla­ma­tion ou un recours admi­nis­tra­tif,
- si la demande pré­sente un carac­tère finan­cier (sauf, en matière de sécu­rité sociale, dans les cas prévus par décret),
- dans les cas, pré­ci­sés par décret en Conseil d’État, où une accep­ta­tion impli­cite ne serait pas com­pa­ti­ble avec le res­pect des enga­ge­ments inter­na­tio­naux et euro­péens de la France, la pro­tec­tion de la sécu­rité natio­nale, la pro­tec­tion des liber­tés et des prin­ci­pes à valeur cons­ti­tu­tion­nelle et la sau­ve­garde de l’ordre public,
- dans les rela­tions entre les auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves et leurs agents.

L’ensem­ble de ces dis­po­si­tions entrent en vigueur :
- dans un délai d’un an à comp­ter de la pro­mul­ga­tion de la loi adop­tée, pour les actes rele­vant de la com­pé­tence des admi­nis­tra­tions de l’État ou des établissements publics admi­nis­tra­tifs de l’État (12 novem­bre 2014),
- dans un délai de deux ans à comp­ter de la pro­mul­ga­tion, pour les actes pris par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des orga­nis­mes de sécu­rité sociale et des autres orga­nis­mes char­gés de la ges­tion d’un ser­vice public admi­nis­tra­tif (12 novem­bre 2015).

À noter : cette loi auto­rise par ailleurs le gou­ver­ne­ment à pren­dre par ordon­nance, dans un délai de dix-huit mois, les mesu­res néces­sai­res pour per­met­tre les échanges d’infor­ma­tions ou de don­nées entre les admi­nis­tra­tions afin d’éviter que soient deman­dées au public une infor­ma­tion ou une donnée déjà four­nies à une admi­nis­tra­tion.

Pour en savoir plus
- Loi habi­li­tant le gou­ver­ne­ment à sim­pli­fier les rela­tions entre l’admi­nis­tra­tion et les citoyens http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000028183023&date­Texte=&oldAc­tion=der­nierJO&cate­go­rie­Lien=id

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