Reconnaissance des qualifications professionnelles
10 mai 2013
Modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d’un Etat hors Union européenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange titulaires d’un titre de formation délivré par un des Etats membres ou parties
CIRCULAIRE DGOS/RH2/2013/165 du 18 avril 2013 relative aux procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d’un Etat hors Union européenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange titulaires d’un titre de formation délivré par un des Etats membres ou parties (professions paramédicales) NOR : AFSH1310154C
I.- Principes généraux
La reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d’un Etat non
membre de l’Union européenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange1 (AELE)
titulaires de titres de formation délivrés par l’un des Etats membres ou parties est prévue par l’article
19 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée par l’ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre
2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des
professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales.
L’article L. 4381-4, ainsi introduit dans le code de la santé publique, permet de délivrer une
autorisation d’exercice selon la procédure et les modalités prévues pour les ressortissants
européens titulaires de titres de formation européens.
Cette réglementation prévoit la définition par décret des modalités de vérification de la
maîtrise des compétences linguistiques et la fixation par arrêté de quotas par profession de
personnes pouvant bénéficier de ce dispositif.
Or, le contrôle des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession
est déjà assuré par les structures ordinales lorsque la profession dispose d’un ordre et par le
directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres professions.
Par ailleurs, il n’a pas été constaté de flux important de demandes d’autorisation d’exercice
de personnes de nationalité hors Union européenne de nature à saturer la profession.
Dans l’attente de la modification des textes par un vecteur législatif approprié, la présente
circulaire a pour objet d’expliquer les conditions de prise en compte de ces situations. En effet,
selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, lorsque l’application d’un dispositif législatif
n’est pas manifestement impossible en l’absence de mesures d’application, celui-ci entre
immédiatement en vigueur.
En présence d’une demande d’autorisation d’exercice par un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange (AELE) titulaire de titres de formation délivrés par un Etat membre ou partie, le dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles issu de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être appliqué.
Le traitement de ces demandes doit s’opérer dans les conditions fixées respectivement par la circulaire n° DGOS/RH2/2011/169 du 11 mai 2011 relative à la mise en oeuvre de la déconcentration des procédures d’autorisation d’exercice pour les professions paramédicales et par la circulaire n° DGOS/RH2/2013/61 du 21 février 2013 relative aux professions de l’appareillage et aux personnes spécialisées en radiophysique médicale, à l’exclusion des demandes de libre prestation de services et de la possibilité de prendre en compte les titres de formation délivrés par un Etat tiers et reconnus par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Association Européenne de Libre Echange.
Lorsque le demandeur fait état d’une expérience professionnelle, celle-ci doit être attestée par tous moyens et préciser le champ d’exercice dans lequel l’activité a été pratiquée de manière à pouvoir opérer une comparaison avec les qualifications professionnelles requises en France.
Il est entendu que ces procédures s’appliquent sans préjudice des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français des demandeurs dont la vérification relève de la compétence du ministre chargé de l’intérieur.
II. - Mise en oeuvre du dispositif
1) Annexes de la circulaire DGOS/RH2/2011/169 du 11 mai 2011 dont il peut être fait application
Les annexes de la circulaire du 11 mai 2011 sont, dès lors, applicables sous les réserves suivantes.
Annexe 1 : Dépôt des dossiers
Sont applicables :
I.2 : modalités de dépôt du dossier et accusé de réception
I.3 : composition du dossier
I.4 : précisions sur certaines pièces du dossier
I.5 : professions réglementées et non réglementées
I.6 : multiples dépôts d’une même demande
Annexe 2 : Composition, constitution et fonctionnement des commissions régionales
Annexe entièrement applicable
Annexe 3 : Décisions d’autorisation d’exercice (et début de la prestation de services)
Sont applicables :
I : Procédure d’autorisation d’exercice
II : Nécessité de l’examen par la commission d’autorisation d’exercice
Fiche 1 (modèles) : dans les visas de l’attestation, mentionner l’article L.4381-4 du code de la santé publique et non la directive 2005/36.
Annexe 4 : Harmonisation des décisions
(cf. Point 2 ci-dessous)
Annexe 5 : Mesures de compensation : épreuve d’aptitude, stage d’adaptation
Annexe entièrement applicable
Annexe 6 : Contrôle de la maîtrise de la langue française et du système des poids et mesures français
S’agissant de la maîtrise de la langue française, il est possible, dans ce cas, de procéder au contrôle nécessaire en parallèle de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles (préalablement à la délivrance de l’autorisation) et, le cas échéant, d’imposer au candidat d’améliorer sa maitrise de la langue avant un stage d’adaptation. Pour autant, l’article L.4381-4 du code de la santé publique ne permet pas, soit d’imposer l’obtention d’un diplôme de langue, soit d’organiser une épreuve écrite ou orale.
L’annexe 7 relative à la possibilité pour les infirmiers de soins généraux titulaires de diplômes délivrés par les Etats membres en conformité avec la directive de bénéficier du régime de reconnaissance automatique n’est pas applicable aux ressortissants d’un Etat hors Union européenne.
Annexe 8 : Liberté d’établissement
Les arrêtés relatifs à la composition du dossier sont à prendre en compte sous les réserves mentionnées dans cette circulaire (ex. pas de prise en compte des diplômes d’États hors Union européenne ou non partie à l’AELE, reconnus par l’un de ces États).
2) Logiciel AUDE
Le logiciel AUDE dédié à la gestion des demandes d’autorisation d’exercice en France pour les professions paramédicales sera adapté au cours de l’année 2013, en vue de permettre d’y enregistrer et d’instruire les demandes provenant de personnes de nationalité hors Union européenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange.
Source : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/04/cir_36889.pdf