Reconnaissance des qualifications professionnelles

10 mai 2013

Modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d’un Etat hors Union européenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange titulaires d’un titre de formation délivré par un des Etats membres ou parties

CIRCULAIRE DGOS/RH2/2013/165 du 18 avril 2013 rela­tive aux pro­cé­du­res de reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les des res­sor­tis­sants d’un Etat hors Union euro­péenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange titu­lai­res d’un titre de for­ma­tion déli­vré par un des Etats mem­bres ou par­ties (pro­fes­sions para­mé­di­ca­les) NOR : AFSH1310154C

I.- Principes géné­raux

La reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les des res­sor­tis­sants d’un Etat non
membre de l’Union euro­péenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange1 (AELE)
titu­lai­res de titres de for­ma­tion déli­vrés par l’un des Etats mem­bres ou par­ties est prévue par l’arti­cle
19 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modi­fiée par l’ordon­nance n°2009-1585 du 17 décem­bre
2009 rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les requi­ses pour l’exer­cice des
pro­fes­sions médi­ca­les, phar­ma­ceu­ti­ques et para­mé­di­ca­les.

L’arti­cle L. 4381-4, ainsi intro­duit dans le code de la santé publi­que, permet de déli­vrer une
auto­ri­sa­tion d’exer­cice selon la pro­cé­dure et les moda­li­tés pré­vues pour les res­sor­tis­sants
euro­péens titu­lai­res de titres de for­ma­tion euro­péens.
Cette régle­men­ta­tion pré­voit la défi­ni­tion par décret des moda­li­tés de véri­fi­ca­tion de la
maî­trise des com­pé­ten­ces lin­guis­ti­ques et la fixa­tion par arrêté de quotas par pro­fes­sion de
per­son­nes pou­vant béné­fi­cier de ce dis­po­si­tif.

Or, le contrôle des connais­san­ces lin­guis­ti­ques néces­sai­res à l’exer­cice de la pro­fes­sion
est déjà assuré par les struc­tu­res ordi­na­les lors­que la pro­fes­sion dis­pose d’un ordre et par le
direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé pour les autres pro­fes­sions.
Par ailleurs, il n’a pas été cons­taté de flux impor­tant de deman­des d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice
de per­son­nes de natio­na­lité hors Union euro­péenne de nature à satu­rer la pro­fes­sion.

Dans l’attente de la modi­fi­ca­tion des textes par un vec­teur légis­la­tif appro­prié, la pré­sente
cir­cu­laire a pour objet d’expli­quer les condi­tions de prise en compte de ces situa­tions. En effet,
selon une juris­pru­dence cons­tante du Conseil d’Etat, lors­que l’appli­ca­tion d’un dis­po­si­tif légis­la­tif
n’est pas mani­fes­te­ment impos­si­ble en l’absence de mesu­res d’appli­ca­tion, celui-ci entre
immé­dia­te­ment en vigueur.

En pré­sence d’une demande d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice par un res­sor­tis­sant d’un Etat non membre de l’Union euro­péenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange (AELE) titu­laire de titres de for­ma­tion déli­vrés par un Etat membre ou partie, le dis­po­si­tif de reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les issu de la direc­tive 2005/36/CE du Parlement euro­péen et du Conseil du 7 sep­tem­bre 2005 rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les doit être appli­qué.

Le trai­te­ment de ces deman­des doit s’opérer dans les condi­tions fixées res­pec­ti­ve­ment par la cir­cu­laire n° DGOS/RH2/2011/169 du 11 mai 2011 rela­tive à la mise en oeuvre de la déconcen­tra­tion des pro­cé­du­res d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice pour les pro­fes­sions para­mé­di­ca­les et par la cir­cu­laire n° DGOS/RH2/2013/61 du 21 février 2013 rela­tive aux pro­fes­sions de l’appa­reillage et aux per­son­nes spé­cia­li­sées en radio­phy­si­que médi­cale, à l’exclu­sion des deman­des de libre pres­ta­tion de ser­vi­ces et de la pos­si­bi­lité de pren­dre en compte les titres de for­ma­tion déli­vrés par un Etat tiers et reconnus par un Etat membre de l’Union euro­péenne ou partie à l’Association Européenne de Libre Echange.

Lorsque le deman­deur fait état d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle, celle-ci doit être attes­tée par tous moyens et pré­ci­ser le champ d’exer­cice dans lequel l’acti­vité a été pra­ti­quée de manière à pou­voir opérer une com­pa­rai­son avec les qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les requi­ses en France.
Il est entendu que ces pro­cé­du­res s’appli­quent sans pré­ju­dice des condi­tions d’entrée et de séjour sur le ter­ri­toire fran­çais des deman­deurs dont la véri­fi­ca­tion relève de la com­pé­tence du minis­tre chargé de l’inté­rieur.

II. - Mise en oeuvre du dis­po­si­tif

1) Annexes de la cir­cu­laire DGOS/RH2/2011/169 du 11 mai 2011 dont il peut être fait appli­ca­tion
Les annexes de la cir­cu­laire du 11 mai 2011 sont, dès lors, appli­ca­bles sous les réser­ves sui­van­tes.

Annexe 1 : Dépôt des dos­siers
Sont appli­ca­bles :
 I.2 : moda­li­tés de dépôt du dos­sier et accusé de récep­tion
 I.3 : com­po­si­tion du dos­sier
 I.4 : pré­ci­sions sur cer­tai­nes pièces du dos­sier
 I.5 : pro­fes­sions régle­men­tées et non régle­men­tées
 I.6 : mul­ti­ples dépôts d’une même demande

Annexe 2 : Composition, cons­ti­tu­tion et fonc­tion­ne­ment des com­mis­sions régio­na­les
Annexe entiè­re­ment appli­ca­ble

Annexe 3 : Décisions d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice (et début de la pres­ta­tion de ser­vi­ces)
Sont appli­ca­bles :
 I : Procédure d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice
 II : Nécessité de l’examen par la com­mis­sion d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice
 Fiche 1 (modè­les) : dans les visas de l’attes­ta­tion, men­tion­ner l’arti­cle L.4381-4 du code de la santé publi­que et non la direc­tive 2005/36.

Annexe 4 : Harmonisation des déci­sions
(cf. Point 2 ci-des­sous)

Annexe 5 : Mesures de com­pen­sa­tion : épreuve d’apti­tude, stage d’adap­ta­tion
Annexe entiè­re­ment appli­ca­ble

Annexe 6 : Contrôle de la maî­trise de la langue fran­çaise et du sys­tème des poids et mesu­res fran­çais

S’agis­sant de la maî­trise de la langue fran­çaise, il est pos­si­ble, dans ce cas, de pro­cé­der au contrôle néces­saire en paral­lèle de la pro­cé­dure de reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les (préa­la­ble­ment à la déli­vrance de l’auto­ri­sa­tion) et, le cas échéant, d’impo­ser au can­di­dat d’amé­lio­rer sa mai­trise de la langue avant un stage d’adap­ta­tion. Pour autant, l’arti­cle L.4381-4 du code de la santé publi­que ne permet pas, soit d’impo­ser l’obten­tion d’un diplôme de langue, soit d’orga­ni­ser une épreuve écrite ou orale.

L’annexe 7 rela­tive à la pos­si­bi­lité pour les infir­miers de soins géné­raux titu­lai­res de diplô­mes déli­vrés par les Etats mem­bres en confor­mité avec la direc­tive de béné­fi­cier du régime de reconnais­sance auto­ma­ti­que n’est pas appli­ca­ble aux res­sor­tis­sants d’un Etat hors Union euro­péenne.

Annexe 8 : Liberté d’établissement
Les arrê­tés rela­tifs à la com­po­si­tion du dos­sier sont à pren­dre en compte sous les réser­ves men­tion­nées dans cette cir­cu­laire (ex. pas de prise en compte des diplô­mes d’États hors Union euro­péenne ou non partie à l’AELE, reconnus par l’un de ces États).

2) Logiciel AUDE

Le logi­ciel AUDE dédié à la ges­tion des deman­des d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice en France pour les pro­fes­sions para­mé­di­ca­les sera adapté au cours de l’année 2013, en vue de per­met­tre d’y enre­gis­trer et d’ins­truire les deman­des pro­ve­nant de per­son­nes de natio­na­lité hors Union euro­péenne ou non partie à l’Association Européenne de Libre Echange.

Source : http://cir­cu­lai­res.legi­france.gouv.fr/pdf/2013/04/cir_36889.pdf

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