Recours abusif aux contrats à durée déterminée CDD

4 avril 2013

Un employeur ne peut recou­rir de façon sys­té­ma­ti­que ni aux contrats à durée déter­mi­née (CDD) ni aux mis­sions d’inté­rim pour pour­voir dura­ble­ment à un emploi lié à l’acti­vité nor­male et per­ma­nente de l’entre­prise.

C’est ce que vient de rap­pe­ler à nou­veau la Cour de cas­sa­tion. Dans cette affaire, un sala­rié avait occupé, au sein d’une société d’auto­rou­tes, le même emploi de rece­veur de péage, aux termes de 32 contrats pré­cai­res conclus pour le rem­pla­ce­ment de sala­riés absents (19 contrats à durée déter­mi­née puis 13 mis­sions d’inté­rim), le tout sur une période de 18 mois.

Le sala­rié deman­dait la requa­li­fi­ca­tion de ces contrats et mis­sions en contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née (CDI), à comp­ter de son pre­mier enga­ge­ment au sein de cette société.

La Cour de cas­sa­tion lui a donné raison. Elle a consi­déré que lors de ses contrats à durée déter­mi­née et mis­sions d’inté­rim, le sala­rié avait tou­jours eu les mêmes fonc­tions, avec la même qua­li­fi­ca­tion et le même salaire. De ce fait, même si les contrats avaient été espa­cés d’inter­rup­tions, le sala­rié avait bien occupé dura­ble­ment un emploi lié à l’acti­vité nor­male et per­ma­nente de l’entre­prise.

Rappelons que lors­que la requa­li­fi­ca­tion d’un CDD en CDI inter­vient après le terme d’un CDD, elle donne lieu à une indem­nité spé­ci­fi­que de requa­li­fi­ca­tion ainsi qu’à des indem­ni­tés de licen­cie­ment et des dom­ma­ges-inté­rêts pour licen­cie­ment dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’indem­nité de pré­ca­rité reste due.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt sui­vant :
http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­ri­Judi.do?oldAc­tion=rech­Ju­ri­Judi&idTexte=JURITEXT000027187718&fas­tRe­qId=2002299778&fast­Pos=1

Attendu, selon l’arrêt atta­qué, qu’entre le 2 juin 2006 et le 6 jan­vier 2008, M. X... a occupé au sein de la société Autoroutes du sud de la France, le même emploi de rece­veur de péage aux termes de trente-deux contrats pré­cai­res conclus pour le rem­pla­ce­ment de sala­riés absents – dix neuf contrats à durée déter­mi­née puis treize mis­sions d’inté­rim conclues par l’inter­mé­diaire de l’entre­prise de tra­vail tem­po­raire Vediorbis à comp­ter du 1er jan­vier 2007 -, cer­tains conclus pour quel­ques jours, d’autres pour plu­sieurs semai­nes et pour la tota­lité d’entre eux "à temps par­tiel modu­la­ble", les heures de tra­vail étant "répar­ties sui­vant le tour de ser­vice qui sera pré­cisé par le chef de dis­trict" ; que M. X... a saisi la juri­dic­tion prud’homale afin de sol­li­ci­ter la requa­li­fi­ca­tion des rela­tions contrac­tuel­les en contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née à comp­ter du 2 juin 2006 au sein de la société Autoroutes du sud de la France et obte­nir paie­ment de diver­ses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débou­ter de sa demande en requa­li­fi­ca­tion des contrats à temps par­tiel en contrats à temps com­plet, alors, selon le moyen, qu’ en appli­ca­tion de l ’arti­cle L.. 3123-14 du code du tra­vail , le contrat écrit du sala­rié à temps par­tiel doit men­tion­ner la durée heb­do­ma­daire ou, le cas échéant, men­suelle prévue et, sauf pour les sala­riés des asso­cia­tions et entre­pri­ses d’aide à domi­cile, la répar­ti­tion de la durée du tra­vail entre les jours de la semaine ou les semai­nes du mois ;
 que l’absence d’écrit men­tion­nant la répar­ti­tion de la durée du tra­vail entre les jours de la semaine ou les semai­nes du mois fait pré­su­mer que l’emploi est à temps com­plet, sauf à l ’employeur de rap­por­ter la preuve que le sala­rié n’était pas placé dans l’impos­si­bi­lité de pré­voir à quel rythme il devait tra­vailler et qu’il n’avait pas à se tenir cons­tam­ment à la dis­po­si­tion de l’employeur ;
 qu’il résulte par ailleurs de l arti­cle L. 3123-21 du même code que toute modi­fi­ca­tion de la répar­ti­tion de la durée du tra­vail entre les jours de la semaine ou les semai­nes du mois doit être noti­fiée au sala­rié au moins sept jours avant la date de sa mise en oeuvre ;
 que la cour d’appel a cons­taté que si les contrats de tra­vail ou démis­sion indi­quaient la durée du tra­vail, ils n’en pré­ci­saient pas la répar­ti­tion entre les jours de la semaine et les semai­nes du mois, ren­voyant à un « tour de ser­vice » pré­cisé ulté­rieu­re­ment par le chef de dis­trict ;
 et qu’en consi­dé­rant que M. X... connais­sait par le biais de ces plan­nings le rythme auquel il devait tra­vailler sans pré­ci­ser si ces plan­nings étaient com­mu­ni­qués dans le délai prévu par l’arti­cle L. 3123-21 du code du tra­vail, afin de per­met­tre au sala­rié de pré­voir à quel rythme il devait tra­vailler et de ne pas être contraint d’être en per­ma­nence à la dis­po­si­tion de son employeur, la cour d’appel a privé sa déci­sion de toute base légale au regard des arti­cles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du tra­vail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la répar­ti­tion du temps de tra­vail à l’inté­rieur des ryth­mes postés était pré­ci­sé­ment défi­nie par des tableaux de ser­vice heb­do­ma­dai­res affi­chés au sein de la gare de péage et que le sala­rié qui connais­sait ainsi le rythme auquel il devait tra­vailler, n’était pas contraint de se tenir cons­tam­ment à la dis­po­si­tion de l’employeur durant les dif­fé­rents contrats ou mis­sions d’inté­rim, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, léga­le­ment jus­ti­fié sa déci­sion ;

Mais sur le pre­mier moyen :

Vu les arti­cles L. 1242-11 et L. 1251-5 du code du tra­vail ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la pos­si­bi­lité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déter­mi­née suc­ces­sifs ou à une entre­prise uti­li­sa­trice de recou­rir à des mis­sions d’inté­rim suc­ces­si­ves, avec le même sala­rié pour rem­pla­cer un ou des sala­riés absents ou dont le contrat de tra­vail est sus­pendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pour­voir dura­ble­ment un emploi lié à son acti­vité nor­male et per­ma­nente ; qu’il en résulte que l’employeur ou l’entre­prise uti­li­sa­trice ne peut recou­rir de façon sys­té­ma­ti­que aux contrats à durée déter­mi­née de rem­pla­ce­ment ou aux mis­sions d’inté­rim pour faire face à un besoin struc­tu­rel de main-d’oeuvre ;

Attendu que pour reje­ter la demande du sala­rié ten­dant à la requa­li­fi­ca­tion de la rela­tion contrac­tuelle en un contrat à durée indé­ter­mi­née, l’arrêt, après avoir recensé les dif­fé­rents contrats à durée déter­mi­née et mis­sions d’inté­rim en vertu des­quels le sala­rié a tra­vaillé en qua­lité de rece­veur de péage au profit de la société Autoroutes du sud de la France, retient que les contrats en cause sont dis­tincts et auto­no­mes les uns par rap­port aux autres, que leur suc­ces­sion est dis­conti­nue et que, rap­por­tée à l’ensem­ble de la rela­tion contrac­tuelle, les inter­val­les de pério­des non tra­vaillées sont plus impor­tants que les pério­des d’acti­vité ;

Qu’en sta­tuant ainsi, alors qu’il res­sor­tait de ses cons­ta­ta­tions que, sur une période de dix-huit mois, le sala­rié avait été occupé sur le même emploi de rece­veur de péage, sui­vant une suc­ces­sion de trente-deux contrats à durée déter­mi­née et mis­sions d’inté­rim espa­cés de brèves inter­rup­tions, ce dont il résul­tait qu’il occu­pait dura­ble­ment un emploi lié à l’acti­vité nor­male et per­ma­nente de l’entre­prise, la cour d’appel a violé les textes sus­vi­sés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Randstad ;

CASSE ET ANNULE, mais seu­le­ment en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande ten­dant à la requa­li­fi­ca­tion de la rela­tion de tra­vail avec la société Autoroutes du Sud de la France en un contrat à durée indé­ter­mi­née et de ses deman­des acces­soi­res à titre d’indem­nité de requa­li­fi­ca­tion, indem­ni­tés de rup­ture et dom­ma­ges-inté­rêts pour licen­cie­ment dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 4 février 2011, entre les par­ties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en consé­quence, sur ce point, la cause et les par­ties dans l’état où elles se trou­vaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren­voie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l’arti­cle 700 du code de pro­cé­dure civile et l’arti­cle 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Autoroutes du Sud de la France à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros et rejette les autres deman­des ;

Dit que sur les dili­gen­ces du pro­cu­reur géné­ral près la Cour de cas­sa­tion, le pré­sent arrêt sera trans­mis pour être trans­crit en marge ou à la suite de l’arrêt par­tiel­le­ment cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cas­sa­tion, cham­bre sociale, et pro­noncé par le pré­si­dent en son audience publi­que du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au pré­sent arrêt

Moyens pro­duits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Thierry X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt atta­qué d’avoir débouté M. Thierry X... de sa demande de requa­li­fi­ca­tion de la rela­tion contrac­tuelle qui l’avait lié à la société Autoroutes du Sud de la France depuis le 2 juin 2006 en contrat à durée indé­ter­mi­née

AUX MOTIFS QUE le pre­mier contrat de tra­vail à durée déter­mi­née visait comme motif de recours « la saison de péage prévue du 2 juin 2006 au 5 juin 2006 » ; que la période qua­li­fiée de saison du ven­dredi 2 au mardi 5 juin 2006 cor­res­pon­dait au pont de la Pentecôte, période où le trafic auto­rou­tier se den­si­fie ; que ce contrat entrait donc par consé­quent dans les pré­vi­sions de l’arti­cle L. 1242-2 du code du tra­vail ; que tous les autres contrats, qu’ils aient été conclus direc­te­ment avec les ASF ou qu’il s’agisse des contrats de mis­sion inter­ve­nus à comp­ter du 3 jan­vier 2007, avaient été conclus pour le rem­pla­ce­ment de sala­riés absent et il n’étai t pas contesté qu’ ils avaient été exé­cu­tés confor­mé­ment à leur objet ; que M. X... ne remet­tait pas d’ailleurs en cause leur régu­la­rité for­melle ; que s’agis­sant de l’appré­cia­tion de la rela­tion contrac­tuelle, il conve­nait de rap­pe­ler que la société ASF avait d’abord conclu avec M. X... dix neuf contrats de tra­vail à durée déter­mi­née : du 2 au 5 juin 2006, pour 29 heures, le inclus soit 2 jours, du 24 juin à 8 heures au 9 juillet 2006 soit deux semai­nes et 2 jours, du 10 juillet à 17 heures au 30 juillet 2006 inclus, soit trois semai­nes, du 31 juillet à 7 heures au 13 août 2006 inclus, soit deux semai­nes, du 14 août à 9 heures au 3 sep­tem­bre 2006 inclus soit trois semai­nes, du 4 sep­tem­bre à 5 heures au 4 sep­tem­bre 2006 inclus soit 1 jour, du 8 sep­tem­bre à 6 heures 30 au heures 30 au 17 sep­tem­bre 2006 inclus soit une semaine, du 27 sep­tem­bre au 28 sep­tem­bre 2006 inclus soit deux jours , du 29 sep­tem­bre à 13 heures au 29 sep­tem­bre inclus soit un jour, du 10 octo­bre à 14 heures au 11 octo­bre 2006 inclus soit deux jours, du 28 octo­bre à 17 heure s au 28 octo­bre 2006 inclus soit un jour, du octo­bre à 21 heures au 30 octo­bre 2006 inclus soit deux jours, du 31 octo­bre à 14 heures au 5 novem­bre 2006 inclus soit 6 jours, du 9 novem­bre à 14 heures au 11 novem­bre 2006 inclus soit trois jours, du 21 décem­bre à 9 heures au 23 décem­bre 2006 inclus soit trois jours, du 26 décem­bre 2006 à 17 heures au 1er jan­vier 2007 inclus soit une semaine ; qu’il appa­rais­sait dans ces condi­tions que l’acti­vité de M. X... s’était ins­crite dans des pério­des de temps limi­tées prin­ci­pa­le­ment à quel­ques jours, elles-mêmes majo­ri­tai­re­ment inter­rom­pues par des pério­des d’inac­ti­vité por­tant sur plu­sieurs jours ; que les contrats de mis­sion conclus à comp­ter du 3 jan­vier à l’issue des­quels M. X... avait été mis à la dis­po­si­tion de la société ASF avaient inté­ressé les pério­des sui­van­tes : du 8 jan­vier au 9 février 2007, 33 jours, du 25 février au 1er mars 2007, 5 jours, du 7 mars au 25 mars 2007, 19 jours, du 15 avril au 4 mai 2007, 20 jours, du 21 mai au 27 mai 2007, 8 jours, du 4 juin au 22 juin 2007, 19 jours, du 2 juillet et au 9 juillet 2007, 7 jours, du 20 août au 6 sep­tem­bre 2007, 18 jours, du 17 sep­tem­bre au 6 octo­bre 2007, 20 jours, du 8 octo­bre au 13 octo­bre 2007, 6 jours, du 15 octo­bre au 21 octo­bre 2007, 7 jours, du 6 novem­bre au 13 novem­bre 2007, 8 jours, du 26 novem­bre au 2 décem­bre 2007, 7 jours ; que là encore l’acti­vité était dis­conti­nue avec des inter­val­les pour l’essen­tiel d’une à deux semai­nes ; que l’examen des dif­fé­rents contrats à durée déter­mi­née et contrat de mis­sion révé­lait que les sala­riés rem­pla­cés géné­ra­le­ment dif­fé­rents étaient en congés payés mais aussi en récu­pé­ra­tion, en mala­die, en for­ma­tion, en congés excep­tion­nel, en congé paren­tal ou en congé épargne temps ; que certes, M. X... avait tou­jours exercé les fonc­tions de rece­veur péage, le plus sou­vent à la gare de Toulouse Sud Est et dans une moin­dre mesure, à la gare de Villefranche de Lauragais ; que cepen­dant ces seuls éléments ne suf­fi­saient pas à per­met­tre d’établir qu’il avait été employé pour pour­voir dura­ble­ment à l’acti­vité nor­male et per­ma­nente de l ’entre­prise et ce, alors qu’il ne pou­vait être que retenu que les contrats en cause étaient dis­tincts et auto­no­mes les uns par rap­port aux autres , que leur suc­ces­sion était dis­conti­nue et que rap­por­tée à l’ensem­ble de la rela­tion contrac­tuelle, les inter­val­les de pério­des non tra­vaillées étaient en défi­ni­tive plus impor­tants que les pério­des d’acti­vité visées aux dif­fé­rents contrats liti­gieux ; qu’il conve­nait par consé­quent de débou­ter M. X... de sa demande de requa­li­fi­ca­tion de la rela­tion contrac­tuelle en contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née et de ses deman­des sub­sé­quen­tes .

ALORS QUE la pos­si­bi­lité donnée à un employeur de conclure avec le même sala­rié des contrats à durée déter­mi­née suc­ces­sifs pour rem­pla­cer un ou des sala­riés absents ou dont le contrat de tra­vail est sus­pendu, ou à une entre­prise uti­li­sa­trice de recou­rir à des contrats de mis­sion suc­ces­sifs avec le même sala­rié inté­ri­maire, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pour­voir dura­ble­ment un emploi lié à l’acti­vité nor­male et per­ma­nente de l’entre­prise, ce dont il résulte qu’un employeur ou une entre­prise uti­li­sa­trice, ne peut recou­rir de façon sys­té­ma­ti­que aux contrats à durée déter­mi­née de rem­pla­ce­ment ou aux mis­sions d’inté­rim, pour faire face à un besoin struc­tu­rel de main d’oeuvre ; et que la cour d’appel qui a cons­taté que du 2 juin 2006 au 1er jan­vier 2007, dans le cadre de 19 contrats à durée déter­mi­née, puis du 8 jan­vier au 2 décem­bre 2007, dans le cadre de treize contrats de mis­sion, M. X... avait tou­jours effec­tué les fonc­tions de rece­veur de péage, avec la même qua­li­fi­ca­tion et le même salaire, pour des durées varia­bles, limi­tées et répé­tées à bref inter­valle, devait recher­cher si, comme le sou­te­nait le sala­rié, le recours sys­té­ma­ti­que aux contrats à durée déter­mi­née puis aux contrats de mis­sion pour des rem­pla­ce­ments suc­ces­sifs n’avait pas pour objet de faire face à un besoin struc­tu­rel de main d’oeuvre ; qu’en s’en abs­te­nant, elle a privé sa déci­sion de toute base légale au regard des arti­cles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du tra­vail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt atta­qué d’avoir débouté M. X... de sa demande de requa­li­fi­ca­tion des contrats à durée déter­mi­née et de mis­sion en contrat à temps com­plet

AUX MOTIFS QUE selon les arti­cles L. 3123-14 et sui­vants du code du tra­vail, le contrat de tra­vail des sala­riés à temps par­tiel est un contrat écrit qui men­tionne la durée heb­do­ma­daire ou le cas échéant men­suel le prévue et la répar­ti­tion de la durée du tra­vail entre les jours de la semaine ou les semai­nes du mois ; que les contrats de tra­vail conclus direc­te­ment avec la société ASF por­taient men­tion du nombre de jours tra­vaillés, du volume d’heures à accom­plir sur la jour­née ou la semaine, « répar­ties sui­vant le tour de ser­vice qui sera pré­cisé par le chef de dis­trict », « selon un horaire posté 3X8, 2X8 confor­mé­ment aux dis­po­si­tions léga­les et conven­tion­nel­les » ; que les contrats de mis­sion indi­quaient quant à eux le nombre de jours tra­vaillés, la base horaire heb­do­ma­daire rete­nue, fai­saient état de ce que les horai­res étaient modu­la­bles sui­vant le tour de ser­vice 4h 12h, 12h 20h, 20h 4h, posté 3X8 et pré­ci­saient, pour chaque mis­sion, l’heure de début du pre­mier jour d’acti­vité ; que l’employeur pou­vait appor­ter la preuve de la réa­lité du temps par­tiel par tous moyens ; qu’au cas pré­sent, les bul­le­tins de salaire cor­res­pon­daient à la durée de tra­vail contrac­tuel­le­ment prévue ce que M. X... ne contes­tait pas ; que par ailleurs il ne contes­tait pas que les tours de ser­vice étaient arrê­tés selon un plan­ning heb­do­ma­daire à des­ti­na­tion de l’ensem­ble des rece­veurs et qu’ils étaient affi­chés au sein de la gare de péage ; que la société ASF ver­sait aux débats dif­fé­rents plan­nings « tour de ser­vice » fixant heb­do­ma­dai­re­ment la répar­ti­tion du temps de tra­vail de M. X... et de ses col­lè­gues à l’inté­rieur des ryth­mes postés ; qu’il en résulte que M. X... qui connais­sait par le biais de ces plan­nings le rythme auquel il devait tra­vailler, n’était pas contraint de se tenir cons­tam­ment à la dis­po­si­tion de l’employeur ; que de plus, il ne rap­por­tait en rien la preuve qui lui incom­bait de ce qu’entre les dif­fé­rents contrats de tra­vail en cause, il s’était tenu à la dis­po­si­tion de la société ASF pour effec­tuer un tra­vail ; qu’il devait être en consé­quence débouté de sa demande de requa­li­fi­ca­tion des dif­fé­rents contrats en contrats à temps com­plet

ALORS QUE, en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 3123-14 du code du tra­vail, le contrat écrit du sala­rié à temps par­tiel doit men­tion­ner la durée heb­do­ma­daire ou, le cas échéant, men­suelle prévue et, sauf pour les sala­riés des asso­cia­tions et entre­pri­ses d’aide à domi­cile, la répar­ti­tion de la durée du tra­vail entre les jours de la semaine ou les semai­nes du mois ; que l’absence d’écrit men­tion­nant la répar­ti­tion de la durée du tra­vail entre les jours de la semaine ou les semai­nes du mois fait pré­su­mer que l’emploi est à temps com­plet, sauf à l’employeur de rap­por­ter la preuve que le sala­rié n’était pas placé dans l’impos­si­bi­lité de pré­voir à quel rythme il devait tra­vailler et qu’il n’avait pas à se tenir cons­tam­ment à la dis­po­si­tion de l’employeur ; qu’ il résulte par ailleurs de l’arti­cle L. 3123-21 du même code que toute modi­fi­ca­tion de la répar­ti­tion de la durée du tra­vail entre les jours de la semaine ou les semai­nes du mois doit être noti­fiée au sala­rié au moins sept jours avant la date de sa mise en oeuvre ; que la cour d’appel a cons­taté que si les contrats de tra­vail ou de mis­sion indi­quaient la durée du tra­vail, ils n’en pré­ci­saient pas la répar­ti­tion entre les jours de la semaine et les semai­nes du mois, ren­voyant à un « tour de ser­vice » pré­cisé ulté­rieu­re­ment par le chef de dis­trict ; et qu’en consi­dé­rant que M. X... connais­sait pas le biais de ces plan­nings le rythme auquel il devait tra­vailler sans pré­ci­ser si ces plan­nings étaient com­mu­ni­qués dans le délai prévu par l’arti­cle L. 3123-21 du code du tra­vail, afin de per­met­tre au sala­rié de pré­voir à quel rythme il devait tra­vailler et de ne pas être contraint d’être en per­ma­nence à la dis­po­si­tion de son employeur, la cour d’appel a privé sa déci­sion de toute base légale au regard des arti­cles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du tra­vail


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