Report de congès annuels en FPH

2 mai 2014

INSTRUCTION N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

La pré­sente ins­truc­tion vise à expli­ci­ter les moda­li­tés de report des congés annuels non pris par les fonc­tion­nai­res absents pour congé de mater­nité, congé d’adop­tion, congé de pater­nité et congé paren­tal.

Selon l’arti­cle 4 du décret n° 2002-8 du 4 jan­vier 2002 modi­fié rela­tif aux congés annuels des agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, « Le congé dû pour une année de ser­vice accom­pli ne peut se repor­ter sur l’année sui­vante, sauf auto­ri­sa­tion excep­tion­nelle accor­dée par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion. (…) ».

Sur le fon­de­ment des déci­sions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, repri­ses par le Conseil d’Etat dans une déci­sion du 26 octo­bre 20121, la cir­cu­laire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 rela­tive à l’inci­dence des congés pour rai­sons de santé sur le report des congés annuels des fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers a été publiée. Elle permet à un fonc­tion­naire de repor­ter ses congés annuels non pris pour rai­sons de santé sur l’année sui­vante. La pré­sente ins­truc­tion entend élargir l’appli­ca­tion de ce prin­cipe aux absen­ces pour congé de mater­nité, congé d’adop­tion, congé de pater­nité et congé paren­tal.

Les congés repor­tés peu­vent être posés jusqu’au 31 décem­bre de l’année N+1. Au delà de cette date, ils sont perdus. A l’instar des congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) deman­dée(s) par l’agent au cours de l’année N+1 reste condi­tion­née par l’auto­ri­sa­tion de l’employeur au regard des néces­si­tés de ser­vice.

Précisions :

1. Sur les motifs du report :

Le report auto­ma­ti­que du congé annuel res­tant dû au titre d’une année écoulée concerne le fonc­tion­naire qui, du fait d’un congé de mater­nité, d’un congé d’adop­tion, d’un congé de pater­nité et d’un congé paren­tal, congés prévus par l’arti­cle 41, 5° et par l’arti­cle 64 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, n’a pu pren­dre tout ou partie de son congé annuel au terme de la période de réfé­rence.

L’agent placé dans un autre type de congé (congé de pré­sence paren­tale, congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, congé de soli­da­rité fami­liale, jours posés au titre du compte épargne-temps, congé pour bilan de com­pé­tence, pour for­ma­tion syn­di­cale, pour acti­vi­tés des orga­ni­sa­tions de jeu­nesse et éducatives, congé de repré­sen­ta­tion d’asso­cia­tion, etc.) ne béné­fi­cie pas du report auto­ma­ti­que des congés annuels non pris.

2. Sur les moda­li­tés du report :

Les agents qui sou­hai­tent obte­nir le report de leurs congés n’ont pas à en effec­tuer la demande expresse. Il revient en effet aux ser­vi­ces ges­tion­nai­res de repor­ter ces congés
 sur l’année N+1 s’agis­sant du congé de mater­nité, congé de pater­nité et congé d’adop­tion,
 et à l’issue du congé paren­tal pour ce der­nier cas.

Rappel :

Les congés annuels d’un agent quit­tant défi­ni­ti­ve­ment son établissement doi­vent être pris avant la date prévue pour la ces­sa­tion des fonc­tions. Une infor­ma­tion expli­cite doit être déli­vrée à cet effet par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion.

En outre, un congé non pris ne donne lieu à aucune indem­nité com­pen­sa­trice.

Le dis­po­si­tif de report des congés annuels non pris par des agents en raison d’un congé de mater­nité, d’un congé d’adop­tion, d’un congé de pater­nité et d’un congé paren­tal débu­tera à comp­ter de 2013. Ainsi, le dis­po­si­tif de report auto­ma­ti­que s’appli­que pour les agents absents durant l’année 2013 et qui sou­hai­te­raient repor­ter leurs congés annuels en 2014 et ainsi de suite pour les années pos­té­rieu­res.

Source : INSTRUCTION N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octo­bre 2013 rela­tive à l’inci­dence du congé de mater­nité, du congé d’adop­tion, du congé de pater­nité et du congé paren­tal sur le report des congés annuels des fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers.
http://cir­cu­laire.legi­france.gouv.fr/pdf/2013/10/cir_37596.pdf

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