Requalification d’un CDD en CDI : l’indemnité de précarité reste due au salarié
4 avril 2013
En cas de requalification par le juge d’un CDD en CDI, il n’est pas envisagé de modifier la loi pour permettre à l’employeur de récupérer l’indemnité de précarité versée au salarié.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée (CDI), l’employeur est obligatoirement condamné à payer une indemnité de requalification. Il est également souvent condamné à payer l’indemnisation d’une rupture abusive et d’une procédure irrégulière. La Cour de cassation a toujours refusé, qu’en contrepartie, le salarié doive rembourser l’indemnité de précarité qu’il a perçue avant de saisir les prud’hommes.
Dans une réponse ministérielle publiée le 5 mars 2013, la garde des sceaux précise qu’il n’est pas envisagé de modification législative pour contrecarrer cette jurisprudence constante, le salarié ayant bien été placé en situation de précarité du fait du contrat initial.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9599QE.htm
Texte de la réponse
En application de l’article L. 1221-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Contrairement au contrat de travail à durée indéterminée qui représente le régime juridique de droit commun gouvernant la relation de travail, les contrats « à temps », y compris le contrat à durée déterminée, constituent des modèles d’exception.
Ces contrats ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l’activité courante et permanente de l’entreprise. Le législateur a d’ailleurs entendu limiter leur recours aux seules situations mentionnées aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail, tout en fixant un régime d’interdictions aux articles L. 1242-5 et L. 1242-6 dudit code. Le caractère dérogatoire du contrat à durée déterminée impose que son usage ne soit pas constitutif d’un moyen de contournement des droits des salariés.
A cet égard, la poursuite du travail après l’échéance du terme fixé contractuellement entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Cette requalification n’a pas pour autant pour effet de provoquer une novation rétroactive du contrat initial.
C’est pourquoi, lorsque le juge prud’homal est conduit à prononcer une requalification du contrat, celle-ci ne peut conduire à faire naître au profit de l’employeur une créance sur le salarié, dès lors que celui-ci, en application des droits attachés à son statut précaire, était au terme de son contrat éligible au versement de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1243-8 du code du travail. La prime de précarité est inhérente à la situation juridique et sociale du salarié.
Si cependant, à l’expiration du contrat, l’employeur propose au salarié de nouer une nouvelle relation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la prime de précarité n’est pas due. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2007 (n° W 05-44.958). Dans ces conditions, dans le respect de l’unité et de la cohérence du régime juridique applicable au contrat à durée déterminée, il n’y a pas lieu d’envisager de modification à apporter à la législation du travail.