Soins psychiatriques : des conditions de prise en charge revues

8 juillet 2011

La loi rela­tive aux soins psy­chia­tri­ques a été publiée au Journal offi­ciel du mer­credi 6 juillet 2011.

Les nou­vel­les condi­tions de prises en charge des patients hos­pi­ta­li­sés sans consen­te­ment doi­vent se mettre en place. La notion de « soins sans consen­te­ment » ouvre ainsi la pos­si­bi­lité de pro­cé­der aussi bien à l’hos­pi­ta­li­sa­tion du patient consi­déré comme inca­pa­ble de donner son consen­te­ment qu’à sa prise en charge en soins ambu­la­toi­res, y com­pris par des psy­chia­tres de ville. Le texte pré­voit également un ren­for­ce­ment de l’infor­ma­tion des patients sur leurs droits et les rai­sons des soins qui leur sont impo­sés.

Pour en savoir plus sur cette réforme des soins psy­chia­tri­ques, le minis­tère du tra­vail, de l’emploi et de la santé a mis en ligne une série de ques­tions-répon­ses pra­ti­ques, parmi les­quel­les les ques­tions sui­van­tes :
 si une per­sonne admise à la demande d’un tiers n’a pas besoin d’une hos­pi­ta­li­sa­tion, doit-elle néan­moins rester 72 heures à l’hôpi­tal ?
 un malade peut-il être admis en soins ambu­la­toi­res dès le début de sa prise en charge ?
 pour­quoi le dis­po­si­tif de sortie d’essai est-il sup­primé ?
 qu’est-ce que le pro­gramme de soins ?
 un pro­gramme de soins pourra-t-il être établi par un méde­cin libé­ral ?
 quels sont les mem­bres du col­lège devant donner son avis sur la situa­tion des patients ?

Parmi les per­son­nes souf­frant de mala­dies men­ta­les, il y en a envi­ron 70 000 per­son­nes par an dont les trou­bles ren­dent impos­si­ble leur consen­te­ment aux soins.

LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 rela­tive aux droits et à la pro­tec­tion des per­son­nes fai­sant l’objet de soins psy­chia­tri­ques et aux moda­li­tés de leur prise en charge (NOR : ETSX1117295L ) parue au JORF n°0155 du 6 juillet 2011 : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000024312722&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

Foire aux ques­tions sur la réforme de la loi rela­tive aux soins psy­chia­tri­ques

Si une per­sonne admise à la demande d’un tiers n’a pas besoin d’une hos­pi­ta­li­sa­tion, doit-elle néan­moins rester 72h à l’hôpi­tal ?
 Non, à tout moment, le psy­chia­tre peut pré­sen­ter un cer­ti­fi­cat indi­quant que cette mesure n’est plus néces­saire. Dans ce cas, comme aujourd’hui, le direc­teur pro­nonce la sortie.

Un malade peut-il être admis en soins ambu­la­toire dès le début de sa prise en charge ? Une forme de soins alter­na­tive à l’hos­pi­ta­li­sa­tion com­plète peut-elle être enclen­chée dès l’admis­sion ?
 Les per­son­nes prises en charge libre­ment peu­vent, comme aujourd’hui, être sui­vies exclu­si­ve­ment en ambu­la­toire, c’est d’ailleurs la plu­part du temps comme ça que ça se passe.
 Pour les per­son­nes qui tra­ver­sent un moment plus dif­fi­cile, elles doi­vent d’abord faire l’objet d’une période d’obser­va­tion et de soins à l’hôpi­tal.
 Si le cer­ti­fi­cat établi dans les 24 pre­miè­res heures, et celui établi dans les 72 pre­miè­res heures, confir­ment qu’il y a besoin d’une mesure de soins impo­sée, alors le psy­chia­tre défi­nit, au plus tard à la 72ème heure, la forme de la prise en charge. C’est donc là qu’il peut enclen­cher un pro­gramme de soins (soins ambu­la­toi­res impo­sés).
 Cette période d’obser­va­tion et de soins à l’hôpi­tal est utile car elle permet bien sou­vent à l’épisode de crise de passer ; il est aussi utile pour recher­cher le consen­te­ment. Dans les deux cas, atten­dre 72h aura éviter une hos­pi­ta­li­sa­tion sous contrainte

Pourquoi le dis­po­si­tif de sortie d’essai est sup­primé ?
 Il n’est plus utile du fait du sys­tème de pro­gramme de soins.

Qu’est-ce que le pro­gramme de soins ?
 La per­sonne malade qui n’est pas encore en mesure de se soi­gner libre­ment pourra désor­mais être soi­gnée non seu­le­ment à l’hôpi­tal, mais aussi à l’exté­rieur. Si la per­sonne ne suit pas cor­rec­te­ment ces soins et que son état de santé se dégrade, elle pourra être réhos­pi­ta­li­sée, sans passer par l’ensem­ble des étapes d’une admis­sion clas­si­que (de la même manière que les réin­té­gra­tions après rup­ture de sortie d’essai). Le pro­gramme de soin est un docu­ment qui défi­nira ces soins impo­sés à l’exté­rieur de l’hôpi­tal. Le psy­chia­tre aura clai­re­ment expli­qué à la per­sonne ce qui lui est imposé, et qu’elle doit suivre, dans l’inté­rêt de son état de santé.

Qu’y aura-t-il dans le pro­gramme de soins ?
 Le pro­gramme de soins doit indi­quer le type de soins, les lieux et la pério­di­cité de ces soins.
 Le pro­gramme indi­que si la prise en charge du patient inclut une hos­pi­ta­li­sa­tion à temps par­tiel (dans ce cas il indi­que laquelle : hôpi­tal de jour, de nuit, de semaine), une hos­pi­ta­li­sa­tion à domi­cile, des consul­ta­tions ou des acti­vi­tés thé­ra­peu­ti­ques.
 Il indi­que la fré­quence des consul­ta­tions ou des visi­tes en ambu­la­toire ou à domi­cile et, si elle est pré­vi­si­ble, la durée pen­dant laquelle ces soins sont dis­pen­sés.
 Il men­tionne les lieux où se dérou­lent ces prises en charge, y com­pris lorsqu’ils sont dis­pen­sés dans le lieu de vie habi­tuel du patient.

Un décret en Conseil d’Etat, publié cou­rant juillet 2011, défi­nira ces points avec pré­ci­sion.

Le pro­gramme de soins doit-il faire men­tion des trou­bles du patient ?
 Non, le pro­gramme de soins est for­cé­ment établi par un psy­chia­tre de l’établissement d’accueil. Par contre, le pro­gramme de soins pourra pré­voir des soins chez un méde­cin libé­ral.

A quoi sert le col­lège ?

Le col­lège donne un avis sur plu­sieurs situa­tions :
 la situa­tion des patients dont la mesure à la demande d’un tiers (en hos­pi­ta­li­sa­tion ou à l’exté­rieur) dure depuis plus d’un an
 la situa­tion de cer­tains patients hos­pi­ta­li­sés d’office (suite à décla­ra­tion d’irres­pon­sa­bi­lité pénale, ou hos­pi­ta­li­sés en unité pour malade dif­fi­cile), pour les­quels le psy­chia­tre envi­sage une sortie, ou une prise en charge à l’exté­rieur de l’hôpi­tal. Les sor­ties des patients per­son­nes hos­pi­ta­li­sées d’office et qui ont connu de tels anté­cé­dents au cours des 10 années pré­cé­den­tes sont également exa­mi­nées par le col­lège.

Comment sera com­posé le col­lège ?

Pour un patient donné, le col­lège compte trois per­son­nes :
 le psy­chia­tre qui le suit
 un autre psy­chia­tre de l’établissement
 un membre de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire qui prend en charge le patient (un infir­mier, un psy­cho­lo­gue, un cadre de santé, un assis­tant social).

Comment seront dési­gnés les mem­bres du col­lège ?
 Les mem­bres seront dési­gnés par le direc­teur, selon des moda­li­tés défi­nies dans chaque établissement. Un établissement pourra par exem­ple déci­der que c’est « l’infir­mier réfé­rent » du patient qui est membre du col­lège qui exa­mine la situa­tion de ce patient

Les conten­tieux vont-il être fusion­nés ?
 Oui, à parti de 2013, les conten­tieux vont être fusion­nés dans les mains du JLD. C’est donc le JLD qui sta­tuera à la fois sur le bien­fondé de la mesure de contrainte, mais aussi sur la léga­lité externe (la confor­mité au plan du droit) de cette mesure

Source : http://www.sante.gouv.fr/foire-aux-ques­tions-sur-la-reforme-de-la-loi-rela­tive-aux-soins-psy­chia­tri­ques.html

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