Statut des aides-soignants de la FPH (03.08.07)
31 août 2007
Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié au J.O n° 181 du 7 août 2007.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés relevant de la fonction publique hospitalière. Ce corps, auquel s’appliquent les dispositions du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus, est classé dans la catégorie C prévue à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.
Article 2
Les aides-soignants et les agents des services hospitaliers qualifiés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.
Article 3
Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :
les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques ;
les agents des services hospitaliers qualifiés.
Article 4
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Les aides-soignants peuvent, en outre, être chargés du service des personnes décédées, de l’accueil des familles en chambre mortuaire et de la préparation des activités médicales sur le corps des personnes décédées, après avoir suivi une formation d’adaptation à l’emploi, dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les aides-soignants exerçant les fonctions d’aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Ils collaborent aux soins infirmiers, dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l’hygiène hospitalière.
Article 5
Les aides-soignants exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico-psychologique sont classés en trois grades :
aide-soignant de classe normale, relevant de l’échelle 4 de rémunération ;
aide-soignant de classe supérieure, relevant de l’échelle 5 de rémunération ;
aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l’échelle 6 de rémunération.
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l’échelle 3 de rémunération.
Chapitre II : Recrutement
Section I : Les aides-soignants
Article 6
Les aides-soignants sont recrutés en qualité d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico-psychologique :
1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme professionnel d’aide-soignant, soit du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d’une attestation d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ;
2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 3° et 4° du présent article, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l’un des titres mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l’année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions, qui a été validée.
Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l’examen de passage de première en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier ou, après 1979, du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.
Article 7
Les élèves aides-soignants sont recrutés :
1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l’enseignement préparatoire à l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 6 ;
2° A raison de 35 % de l’effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l’objet d’une sélection professionnelle et d’un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n’a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d’élève aide-soignant.
Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l’enseignement préparatoire à l’un des titres mentionnés au 1° de l’article 6. Tout élève n’ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois ceux des modules auxquels il n’a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d’échec, il est réintégré dans son corps d’origine s’il était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l’Etat ou fonctionnaire territorial. Il peut être titularisé dans le grade d’agent des services hospitaliers qualifiés ou en qualité d’agent d’entretien qualifié s’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l’Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
Article 8
I. - Les aides-soignants qui ont été recrutés dans les conditions fixées au 1° de l’article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de la classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions du IV du même article et des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus.
II. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 3° de l’article 6 sont nommés dans le grade de la classe normale dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. Ils sont titularisés à l’issue d’un stage d’une durée d’une année, comprenant notamment une période de formation, si ce stage est jugé satisfaisant.
III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° et au 4° de l’article 6 sont nommés au 1er échelon du grade de la classe normale, sous réserve du bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées au I du présent article. Ils sont titularisés à l’issue d’un stage d’une durée d’une année, si ce stage est jugé satisfaisant.
IV. - La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.
Les candidats dont les services n’ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les candidats qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d’origine s’ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils étaient fonctionnaires de l’Etat ou fonctionnaires territoriaux.
V. - Les aides-soignants mentionnés à l’article 3, qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou, en qualité de salarié, dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient qu’ils possédaient les titres visés au 1° de l’article 6 ou la formation visée au 3° de l’article 6 du présent décret, exigés pour l’exercice de ces fonctions.
La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 9
Les avis portant sur :
1° Le nombre des emplois d’aide-soignant vacants ou susceptibles de l’être ;
2° Le recrutement d’élève aide-soignant ;
3° Les concours prévus au 4° de l’article 6
sont publiés, par voie d’affichage, dans les locaux de l’établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l’emploi de l’Agence nationale pour l’emploi situées dans le département ou être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d’information. Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.