VAE validation acquis expérience IBODE : nouveau texte

5 janvier 2017

Un Arrêté du 19 décem­bre 2016 modi­fie l’arrêté du 24 février 2014 rela­tif aux moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience pour l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire (NOR : AFSH1637816A).

Il s’agit de « tenir compte de l’évolution du champ de com­pé­tence de ces pro­fes­sion­nels inter­ve­nue en 2015 », résume le minis­tère des affai­res socia­les et de la santé.
https://www.legi­france.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/19/AFSH1637816A/jo/texte/fr

Le nouvel arrêté sur la VAE IBODE est entré en vigueur le 1er jan­vier 2017 : il contient en annexe de nou­veaux réfé­ren­tiels d’acti­vité et de com­pé­ten­ces des IBODE, ainsi qu’une nou­velle ver­sion du livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience (dit "livret 2"). Les annexes sont en télé­char­ge­ment sur https://www.legi­france.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033674934

Dans la fiche, le minis­tère expli­que que dans le cadre de la pro­cé­dure de la VAE, le can­di­dat qui valide par­tiel­le­ment le diplôme à la pos­si­bi­lité de com­plé­ter son expé­rience et dépo­ser ulté­rieu­re­ment une nou­velle demande de VAE ou peut choi­sir d’obte­nir les com­pé­ten­ces man­quan­tes en for­ma­tion. Il se trouve alors en par­cours mixte. L’arrêté dis­pense les can­di­dats en par­cours mixte des épreuves cer­ti­fi­ca­ti­ves. Ils sont orien­tés vers des écoles d’IBODE ayant mis en place une orga­ni­sa­tion adap­tée à la VAE.

Le nou­veau texte met en place une grille de concor­dance entre le réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces et le pro­gramme de for­ma­tion.

Plus de détails sur http://vae.asp-public.fr/index.php?id=fr161

Arrêté du 19 décem­bre 2016 modi­fie l’arrêté du 24 février 2014 rela­tif aux moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience pour l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire (NOR : AFSH1637816A).

Article 1

Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 3 de l’arrêté sus­visé, après les mots : « le livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience », sont insé­rés les mots : « inti­tulé “ livret 2 ” ».
Au deuxième alinéa de l’arti­cle 3 et aux arti­cles 4,6 et 7 du même arrêté, les mots : « livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience » sont rem­pla­cés par les mots : « livret 2 ».

Article 2

L’arti­cle 5 du même arrêté est ainsi modi­fié :
 1° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est rem­placé par le mot : « deux » ;
 2° Le qua­trième alinéa est rem­placé par l’alinéa sui­vant :
« Le conseiller scien­ti­fi­que d’une école d’une autre région ou son repré­sen­tant méde­cin spé­cia­liste qua­li­fié en chi­rur­gie ensei­gnant dans une école d’une autre région, ou un méde­cin spé­cia­liste qua­li­fié en chi­rur­gie, ou un repré­sen­tant de la direc­tion d’un établissement de santé employant des infir­miers de bloc opé­ra­toire qui est qua­li­fié dans le domaine du soin ; » ;
 3° Le cin­quième alinéa est sup­primé.

Article 3

Le 2° de l’arti­cle 7 du même arrêté est ainsi modi­fié :
 1° Les mots : « la ou les unités d’ensei­gne­ments qui cor­res­pon­dent aux com­pé­ten­ces non vali­dées » sont rem­pla­cés par les mots : « les ensei­gne­ments cor­res­pon­dant aux com­pé­ten­ces non vali­dées tels que défi­nis à l’annexe V du pré­sent arrêté » ;
 2° Les mots : « d’une école » sont rem­pla­cés par les mots : « de l’une des écoles » ;
 3° Après les mots : « bloc opé­ra­toire », il est inséré les mots : « orga­ni­sées pour l’accueil des can­di­dats ayant validé par­tiel­le­ment le diplôme d’Etat dans le cadre de la pro­cé­dure de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience » ;
 4° La der­nière phrase est rem­pla­cée par la phrase sui­vante : « Lorsqu’il a validé au mini­mum une com­pé­tence du diplôme, le can­di­dat est dis­pensé des épreuves de sélec­tion exi­gées pour l’accès à la for­ma­tion ini­tiale ainsi que de l’épreuve écrite et de l’épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle pré­vues à l’arti­cle 24 de l’arrêté du 22 octo­bre 2001 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire. ».

Article 4

I. - Les annexes I à III du même arrêté sont res­pec­ti­ve­ment rem­pla­cées par les annexes I et II figu­rant en annexe du pré­sent arrêté.

II. - L’annexe III du même arrêté est rem­pla­cée par l’annexe III inti­tu­lée : « Livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience, livret 2, en vigueur à comp­ter du 1er jan­vier 2017 » figu­rant en annexe du pré­sent arrêté.

III. - Après l’annexe IV du même arrêté, il est ajouté une annexe V inti­tu­lée : « Tableau de cor­res­pon­dance entre les ensei­gne­ments du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire et les com­pé­ten­ces figu­rant dans le réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces en vigueur à comp­ter du 1er jan­vier 2017 » figu­rant en annexe du pré­sent arrêté.

Article 5 Dispositions tran­si­toi­res

I. - Le pré­sent arrêté entre en vigueur au 1er jan­vier 2017.

II. - Les can­di­dats dont la demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience a été décla­rée rece­va­ble anté­rieu­re­ment à l’entrée en vigueur du pré­sent arrêté et qui, à cette même date, n’ont pas déposé le livret 2 peu­vent, au choix :
 1° Compléter et dépo­ser, au plus tard le 31 décem­bre 2016, le livret 2 figu­rant à l’annexe III de l’arrêté du 24 février 2014 en vigueur jusqu’à cette même date ;
 2° Compléter et dépo­ser, à comp­ter du 1er jan­vier 2017, le livret 2 figu­rant à l’annexe III de l’arrêté du 24 février 2014 en vigueur à comp­ter de cette même date.

III. - Pour les can­di­dats dont la demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience a été décla­rée rece­va­ble anté­rieu­re­ment à la date de publi­ca­tion du pré­sent arrêté et qui, à cette même date, ont com­plété et déposé le livret 2 :
 1° Ce livret 2 est vala­ble­ment exa­miné par le jury, quelle que soit la date à laquelle il se réunit ;
 2° Le can­di­dat qui se voit accor­der une vali­da­tion par­tielle, quelle que soit la date de la déci­sion du jury, et qui choi­sit de pour­sui­vre et enri­chir son expé­rience pro­fes­sion­nelle doit com­plé­ter et dépo­ser une nou­velle fois le livret 2 figu­rant à l’annexe III du même arrêté en vigueur jusqu’au 31 décem­bre 2016, même si ce dépôt inter­vient après le 31 décem­bre 2016, et se pré­sen­ter à nou­veau devant le jury confor­mé­ment à l’arti­cle 4 de l’arrêté du 24 février 2014 sus­men­tionné ;
 3° Le can­di­dat qui se voit accor­der une vali­da­tion par­tielle, quelle que soit la date de la déci­sion du jury, et qui choi­sit d’entrer en école de for­ma­tion, doit suivre et vali­der les ensei­gne­ments de for­ma­tion cor­res­pon­dant aux com­pé­ten­ces non vali­dées tels que défi­nis à l’annexe VI du pré­sent arrêté inti­tu­lée : « Tableau de cor­res­pon­dance entre les ensei­gne­ments du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire et les com­pé­ten­ces figu­rant dans le réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces en vigueur jusqu’au 31 décem­bre 2016 ».

Dans ce cas, il s’ins­crit dans l’une des écoles pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire orga­ni­sées pour l’accueil des can­di­dats ayant validé par­tiel­le­ment le diplôme d’Etat dans le cadre de la pro­cé­dure de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience. Lorsqu’il a validé au mini­mum une com­pé­tence du diplôme, le can­di­dat est dis­pensé des épreuves de sélec­tion exi­gées pour l’accès à la for­ma­tion ini­tiale ainsi que de l’épreuve écrite et de l’épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle pré­vues à l’arti­cle 24 de l’arrêté du 22 octo­bre 2001 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire.

IV. - Les can­di­dats se trou­vant dans l’une des situa­tions décri­tes aux 1° du II et aux 1° à 3° du III et qui vali­dent le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire doi­vent suivre et vali­der la for­ma­tion com­plé­men­taire men­tion­née au I de l’arti­cle 2 du décret n° 2015-74 du 27 jan­vier 2015 rela­tif aux actes infir­miers rele­vant de la com­pé­tence exclu­sive des infir­miers de bloc opé­ra­toire pour réa­li­ser les actes et acti­vi­tés men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-11-1 du code de la santé publi­que.

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