Validation des années d’études : fin du dispositif !
27 novembre 2012
La validation des années d’études infirmières par la Caisse de Retraite CNRACL ne concerne que les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Les futurs collègues devront travailler encore plus longtemps !
Pour améliorer votre maigre retraite, pensez à faire valider vos études par la CNRACL : la validation doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de notification de la titularisation.
Attention : Les fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier 2013 n’auront plus la possibilité de demander la validation des services de non titulaire (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 8-2°).
Ces dispositions sont applicables à la validation des années d’études d’infirmier, de sage femme ou d’assistant social. Par conséquent, les fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier 2013 n’auront plus la possibilité de demander la validation de leurs années d’études d’infirmières.
Cette double condition fait que la mesure ne s’adresse plus de fait qu’aux diplômés titularisés de novembre 2010 à décembre 2012 ! Les collègues recrutés depuis décembre 2010 avaient déjà la double peine (catégorie sédentaire donc 5 ans de plus, fin de la bonification "d’un an pour 10 ans" donc 4 ans de plus), cette mesure condamne aux 42 années d’exercices après le diplôme !
Comment faire pour valider ses études ?
Vous devez contacter le "gestionnaire retraite" ou le "service paie gestion" de votre établissement pour effectuer les démarches. Cela va prendre plusieurs mois, avec divers échanges de courrier ! Selon votre échelon, cela peut vous coûter jusqu’à 4.000 euros, avec un prélèvement mensuel de 5 % de votre traitement de base qui va s’étaler sur plusieurs années.
Lors de sa séance du 31 mars 2004, le conseil d’administration de la CNRACL a adopté à l’unanimité, à l’exception des représentants du ministre du Budget, de la direction de la Sécurité sociale et de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins qui s’abstiennent, la délibération suivante :
« les années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social sont admises à validation pour la constitution du droit à pension des affiliés à la CNRACL dans les conditions cumulatives prévues ci-après :
1. Les études, accomplies dans des écoles publiques ou privées, doivent avoir conduit à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles L.4311-3, L.4311-4 et L.4151-5 du code de la santé publique ainsi que l’article L.411-1 du code de l’action sociale et des familles.
2. La validation doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de notification de la titularisation.
Toutefois, lorsque la titularisation était antérieure au 1er janvier 2004, la validation pouvait être demandée avant la radiation des cadres et jusqu’au 31 décembre 2008.
3. La demande de validation porte sur la totalité de la durée des années d’études admises à validation et ne peut excéder celle prévue pour l’obtention du diplôme d’Etat en France. La période admise à validation s’exprime en trimestres selon les règles prévues à l’article 8-2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. La date de fin des études correspond à celle de l’obtention du diplôme.
4. Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d’un an. Le silence gardé par le fonctionnaire à l’issue de ce délai vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables.
5. La validation des années d’études est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l’emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider.
6. La première collectivité qui a titularisé le fonctionnaire verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l’emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider.
7. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux nouvelles demandes de validation ainsi qu’à celles qui ont fait l’objet d’un rejet antérieur à la présente délibération dès lors que celles-ci sont présentées dans les conditions fixées au 2° et avant la radiation des cadres. »
Attention : Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de service fixée à 2 ans pour avoir un droit à pension (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 8-2°).
Ces dispositions sont applicables aux années d’études d’infirmier, de sage femme ou d’assistant social. Par conséquent, les années d’études d’infirmiers, assimilées à des services validés, ne doivent plus être retenus, pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, pour parfaire la condition de durée minimale de 2 ans.
Texte de l’article 8 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (NOR : FPPA0300175D)
Version consolidée au 14 mars 2012
"Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services mentionnés à l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services, quelle qu’en soit la durée, effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s’exprime en trimestres.
Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l’article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.
Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l’article 7 du présent décret."
Voir également :
http://www.syndicat-infirmier.com/Rachat-d-annees-d-etudes-bareme.html
http://www.syndicat-infirmier.com/Validation-ou-rachat-des-annees-d.html
http://www.syndicat-infirmier.com/CNRACL-validation-des-annees-d.html