Accès partiel : ordonnance de soins low cost

22 janvier 2017

Un nouveau scandale de déqualifications des soins, pour organiser une santé à deux vitesses.

"Le minis­tère de la Santé va tou­jours plus loin dans sa recher­che d’économies, en auto­ri­sant des soins à la découpe par la publi­ca­tion le 19.01.17 d’une "Ordonnance 2017-50 rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les dans le domaine de la santé" !" s’indi­gne Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI, le Syndicat National des Professionnels Infirmiers. "Après les glis­se­ments de tâches, ils inven­tent le "séquen­çage des acti­vi­tés" pour per­met­tre un "exer­cice par­tiel" des pro­fes­sions de santé.

Alors que ce texte avait été rejeté à l’una­ni­mité par le Haut Conseil des Professions Paramédicales HCPP, et dénoncé par toutes les orga­ni­sa­tions pro­fes­sion­nel­les repré­sen­ta­ti­ves des pro­fes­sions de santé régle­men­tées. Belle concep­tion du dia­lo­gue social, Madame la Ministre !

"La créa­tion d’un exer­cice par­tiel n’est qu’une nou­velle divi­sion du tra­vail, avec une appro­che sau­cis­son­née des soins. Une ubé­ri­sa­tion qui ne peut qu’atti­rer tous ceux qui favo­ri­sent déjà les glis­se­ments de tâches dans leurs établissements, afin de réa­li­ser des économies par des soins low cost" ana­lyse le Secrétaire Général du SNPI.

Ce texte auto­rise des res­sor­tis­sants de l’UE déten­teurs d’un diplôme de soins non com­pen­sa­ble de réa­li­ser tout ou partie des acti­vi­tés infir­miè­res. Nous refu­sons de voir arri­ver des métiers inter­mé­diai­res entre aide-soi­gnant et infir­mière, type « auxi­liaire en plaie et cica­tri­sa­tions » ou « assis­tant de soins en dia­bé­to­lo­gie », qui ne repo­se­raient sur aucune for­ma­tion fran­çaise.

Le texte vise tex­tuel­le­ment (sec­tion 3, arti­cle L 4002-3) à accor­der "un accès par­tiel" à une pro­fes­sion règle­men­tée lors­que "les dif­fé­ren­ces entre l’acti­vité pro­fes­sion­nelle léga­le­ment exer­cée dans l’Etat d’ori­gine et la pro­fes­sion cor­res­pon­dante en France sont si impor­tan­tes que l’appli­ca­tion de mesu­res de com­pen­sa­tion revien­drait à impo­ser au deman­deur de suivre le pro­gramme com­plet d’ensei­gne­ment et de for­ma­tion requis pour avoir plei­ne­ment accès à la pro­fes­sion". En clair, il devrait faire les trois années d’études pour exer­cer comme infir­mier, tel­le­ment son expé­rience pro­fes­sion­nelle est éloignée de notre exer­cice !

Nous refu­sons que des auxi­liai­res de vie des pays de l’est puis­sent faire un exer­cice par­tiel de la pro­fes­sion infir­mière en France.

Pour dire votre oppo­si­tion à ce texte, venez mani­fes­ter avec les prin­ci­pa­les orga­ni­sa­tions infir­miè­res le mardi 24 jan­vier : http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Mobilisation-infir­miere-du-24.html

Ordonnance n° 2017-50 du 19 jan­vier 2017 rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les dans le domaine de la santé (NOR : AFSH1631465R) : https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000033893429&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

Section 3, Accès par­tiel

Art. L. 4002-3.-I.-Un accès par­tiel à une acti­vité pro­fes­sion­nelle rele­vant de la pré­sente partie peut être accordé au cas par cas lors­que les trois condi­tions sui­van­tes sont rem­plies :
 1° Le pro­fes­sion­nel est plei­ne­ment qua­li­fié pour exer­cer, dans l’Etat d’ori­gine membre de l’Union euro­péenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, l’acti­vité pro­fes­sion­nelle pour laquelle il sol­li­cite un accès en France ;
 2° Les dif­fé­ren­ces entre l’acti­vité pro­fes­sion­nelle léga­le­ment exer­cée dans l’Etat d’ori­gine et la pro­fes­sion cor­res­pon­dante en France sont si impor­tan­tes que l’appli­ca­tion de mesu­res de com­pen­sa­tion revien­drait à impo­ser au deman­deur de suivre le pro­gramme com­plet d’ensei­gne­ment et de for­ma­tion requis pour avoir plei­ne­ment accès à la pro­fes­sion en France ;
 3° L’acti­vité pro­fes­sion­nelle pour laquelle l’inté­ressé sol­li­cite un accès peut objec­ti­ve­ment être sépa­rée d’autres acti­vi­tés rele­vant de la pro­fes­sion en France ; l’auto­rité com­pé­tente fran­çaise tient compte du fait que l’acti­vité pro­fes­sion­nelle peut ou ne peut pas être exer­cée de manière auto­nome dans l’Etat membre d’ori­gine.

II.-L’accès par­tiel peut en outre être refusé si ce refus est jus­ti­fié par des rai­sons impé­rieu­ses d’inté­rêt géné­ral, s’il est propre à garan­tir la réa­li­sa­tion de l’objec­tif pour­suivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est néces­saire pour attein­dre cet objec­tif.

Art. L. 4002-4.-La demande d’accès par­tiel de l’inté­ressé est exa­mi­née, selon le cas, comme une demande à fin d’établissement ou de libre pres­ta­tion de ser­vi­ces de la pro­fes­sion concer­née. L’auto­rité com­pé­tente se pro­nonce sur les deman­des à fin d’établissement après avis de l’ordre le cas échéant concerné.

Art. L. 4002-5.
Dans l’exer­cice des acti­vi­tés aux­quel­les un accès par­tiel lui a été accordé, le pro­fes­sion­nel dis­pose des mêmes droits, est soumis aux mêmes obli­ga­tions et encourt les mêmes res­pon­sa­bi­li­tés civi­les, dis­ci­pli­nai­res et péna­les que les pro­fes­sion­nels rele­vant, selon le cas, des dis­po­si­tions rela­ti­ves à l’établissement ou de celles rela­ti­ves à la libre pres­ta­tion de ser­vi­ces, sous réserve des dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle.
 L’inté­ressé exerce sous le titre pro­fes­sion­nel de l’Etat d’ori­gine rédigé dans la langue de cet Etat. L’auto­rité com­pé­tente peut exiger une tra­duc­tion en fran­çais de ce titre pro­fes­sion­nel.
 L’inté­ressé informe clai­re­ment les patients et les autres des­ti­na­tai­res de ses ser­vi­ces des actes qu’il est habi­lité à effec­tuer dans le champ de son acti­vité pro­fes­sion­nelle.
 Le tableau de l’ordre concerné com­porte une liste dis­tincte men­tion­nant les actes que les inté­res­sés sont habi­li­tés à effec­tuer dans le champ de la pro­fes­sion, le cas échéant dans la spé­cia­lité au titre de laquelle ils sont ins­crits. Les inté­res­sés sont électeurs aux conseils de l’ordre mais n’y sont pas éligibles.

Document(s) joint(s) à l'article
CP SNPI scandale acces partiel - (790.6 kio) - PDF
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