Attestations d’activité de la VAE des AS

15 janvier 2006

Engageons-nous notre responsabilité en attestant qu’un ASH a effectué des actes d’aide-soignant ? Y a t-il exercice illégal du métier d’aide-soignant ?

Cadre ou infir­mière, vous pouvez être appe­lés à rem­plir des attes­ta­tions d’acti­vité sala­riée pour les can­di­dats à l’obten­tion du diplôme d’aide-soi­gnant par la Validation des Acquis de l’Expérience. Mais peut-on rem­plir ce docu­ment, sans enga­ger sa res­pon­sa­bi­lité ?

Ainsi qu’il est expli­qué dans le livret de rece­va­bi­lité du can­di­dat, ces acti­vi­tés doi­vent être en rap­port avec le diplôme concerné. Peut-on écrire impu­né­ment qu’en notre pré­sence ou sous notre auto­rité, un ASH a effec­tué des actes d’aide-soi­gnant pour les­quels il n’est pas qua­li­fié ?

Dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière les textes pré­ci­sant le domaine d’acti­vité des agents hos­pi­ta­liers sont les cir­cu­lai­res DH/8A/90 n°416 du 27 novem­bre 1990 et DH/8A/91 n° 37 du 7 juin 1991 rela­ti­ves à la requa­li­fi­ca­tion des fonc­tion­nai­res de caté­go­rie D.
Il y est indi­qué que « la requa­li­fi­ca­tion des ASH devra débou­cher sur un élargissement de leur domaine prin­ci­pal d’acti­vité (entre­tien - hygiène), à d’autres types d’inter­ven­tions. L’accent sera mis notam­ment sur :
-  par­ti­ci­pa­tion à l’accueil des patients et des famil­les ainsi qu’au confort et à l’agré­ment de la per­sonne soi­gnée (jour­naux, télé­vi­sion, télé­phone...) à l’exclu­sion de tout soin ;
-  asso­cia­tion à cer­tai­nes tâches rela­ti­ves à la trans­mis­sion de dos­siers et maté­riels entre les ser­vi­ces ;
-  par­ti­ci­pa­tion aux tâches de désin­fec­tion ;
-  par­ti­ci­pa­tion aux tâches de res­tau­ra­tion : mise en tem­pé­ra­ture des plats, liai­sons avec la cui­sine, aide à la dis­tri­bu­tion des repas ;
-  par­ti­ci­pa­tion au sto­ckage et à la dis­tri­bu­tion du linge dans le ser­vice.
Ainsi défi­nie, la requa­li­fi­ca­tion n’empiète pas sur la spé­ci­fi­cité des tâches effec­tuées par les aides-soi­gnants. ».

Ces cir­cu­lai­res impli­que­raient donc que les ASH ne peu­vent pra­ti­quer de soins d’hygiène et de confort auprès de mala­des. Mais, par ailleurs, la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant n’est pas régle­men­tée et il n’existe pas la notion d’exer­cice illé­gal du métier d’aide-soi­gnant, car l’aide soi­gnant exerce sous la res­pon­sa­bi­lité de l’infir­mier.

Dans la plu­part des établissements, sont confiées aux AH des tâches d’entre­tien, d’hygiène, d’hôtel­le­rie, ou de trans­port. Il peut néan­moins y avoir des excep­tions à cette règle lors­que les acti­vi­tés qui leurs sont confiées sont des acti­vi­tés d’aide aux actes de la vie cou­rante (aide à la toi­lette, à l’habillage, au repas...) auprès de per­son­nes âgées ou de per­son­nes han­di­ca­pées.

Ces tâches sont alors exé­cu­tées en col­la­bo­ra­tion avec les aides-soi­gnants ou les infir­miers par des ASH, sou­vent expé­ri­men­tés, recru­tés avant que n’existe la fonc­tion d’auxi­liai­res de vie, dans les sec­teurs de soins de suite et de réé­du­ca­tion ou de soins de longue durée.

Dans un souci d’équité face aux « tra­vailleurs sociaux exer­çant ailleurs qu’à l’hôpi­tal », afin que les ASH qui ont assuré des postes « auprès du malade » ne subis­sent pas de perte de chance, il est impor­tant que les attes­ta­tions que vous rem­pli­rez com­por­tent les acti­vi­tés exer­cées par les ASH dans votre ser­vice.

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