CET compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

28 mai 2010

Voir en particulier les articles 5 et 14

Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modi­fiant cer­tai­nes dis­po­si­tions rela­ti­ves au compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale
(NOR : IOCB0928735D)

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port du minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et du minis­tre du tra­vail, de la soli­da­rité et de la fonc­tion publi­que,
 Vu le code de la sécu­rité sociale, notam­ment ses arti­cles L. 136-1 et L. 136-2 ;
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, notam­ment ses arti­cles 7-1 et 140 ;
 Vu l’ordon­nance n° 96-50 du 24 jan­vier 1996 modi­fiée rela­tive au rem­bour­se­ment de la dette sociale ;
 Vu le décret n° 85-1250 du 26 novem­bre 1985 modi­fié rela­tif aux congés annuels des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux ;
 Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modi­fié rela­tif à l’attri­bu­tion d’une prime de res­pon­sa­bi­lité à cer­tains emplois admi­nis­tra­tifs de direc­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des établissements publics locaux assi­mi­lés ;
 Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modi­fié por­tant créa­tion du compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que de l’Etat et dans la magis­tra­ture ;
 Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modi­fié rela­tif à la retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que ;
 Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 rela­tif au compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
 Vu l’avis du conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale en date du 25 novem­bre 2009 ;
 Vu l’avis de la com­mis­sion consul­ta­tive d’évaluation des normes en date du 3 décem­bre 2009 ;
 Vu l’avis du conseil d’admi­nis­tra­tion de l’établissement de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que du 17 décem­bre 2009 ;
 Vu l’avis de la com­mis­sion de sur­veillance de la Caisse des dépôts et consi­gna­tions du 17 mars 2010 ;
 Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’admi­nis­tra­tion) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 878 DU 26 AOUT 2004

Article 1

Le second alinéa de l’arti­cle 1er du décret du 26 août 2004 sus­visé est rem­placé par les quatre ali­néas sui­vants ainsi rédi­gés :
« Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuel­le­ment des droits épargnés et consom­més.
« Les droits à congé accu­mu­lés sur ce compte sont uti­li­sés :
 1° En l’absence de déli­bé­ra­tion de la col­lec­ti­vité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’arti­cle 7-1 de la loi du 26 jan­vier 1984 sus­vi­sée, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 3-1 et 7-1 ;
 2° En pré­sence de déli­bé­ra­tion de la col­lec­ti­vité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’arti­cle 7-1 de la loi du 26 jan­vier 1984 sus­vi­sée, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 4, 5, 6, 7 et 7-1. »

Article 2

L’arti­cle 3 du même décret est ainsi modi­fié :
 1° Les pre­mier et qua­trième ali­néas sont sup­pri­més.
 2° Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est rem­placé par les mots : « Le compte épargne-temps ».

Article 3

Après l’arti­cle 3 du même décret, il est inséré un arti­cle 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Lorsqu’une col­lec­ti­vité ou un établissement n’a pas prévu, par déli­bé­ra­tion, prise en vertu du deuxième alinéa de l’arti­cle 7-1 de la loi du 26 jan­vier 1984 sus­vi­sée, l’indem­ni­sa­tion ou la prise en compte au sein du régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les uti­li­ser que sous forme de congés, pris dans les condi­tions men­tion­nées à l’arti­cle 3 du décret du 26 novem­bre 1985 sus­visé. »

Article 4

L’arti­cle 4 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 4.-Lorsqu’une col­lec­ti­vité ou un établissement a pris une déli­bé­ra­tion, en vertu du deuxième alinéa de l’arti­cle 7-1 de la loi du 26 jan­vier 1984 sus­vi­sée, ten­dant à l’indem­ni­sa­tion ou à la prise en compte au sein du régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours ins­crits sur le compte est infé­rieur ou égal à vingt, l’agent ne peut uti­li­ser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les condi­tions men­tion­nées à l’arti­cle 3 du décret du 26 novem­bre 1985 sus­visé. »

Article 5

L’arti­cle 5 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 5.-Lorsqu’une col­lec­ti­vité ou un établissement a pris une déli­bé­ra­tion, en vertu du deuxième alinéa de l’arti­cle 7-1 de la loi du 26 jan­vier 1984 sus­vi­sée, ten­dant à l’indem­ni­sa­tion ou à la prise en compte au sein du régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours ins­crits sur le compte est supé­rieur à vingt :

I. ― Les jours ainsi épargnés n’excé­dant pas vingt jours ne peu­vent être uti­li­sés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les condi­tions men­tion­nées à l’arti­cle 3 du décret du 26 novem­bre 1985 sus­visé.

II. ― Les jours ainsi épargnés excé­dant vingt jours don­nent lieu à une option exer­cée au plus tard le 31 jan­vier de l’année sui­vante :

1° L’agent titu­laire men­tionné à l’arti­cle 2 opte dans les pro­por­tions qu’il sou­haite :
 a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 6 ;
 b) Pour une indem­ni­sa­tion dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 7 ;
 c) Pour un main­tien sur le compte épargne-temps dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 7-1.
 Les jours men­tion­nés au a et au b sont retran­chés du compte épargne-temps à la date d’exer­cice de l’option.
« En l’absence d’exer­cice d’une option par l’agent titu­laire, les jours excé­dant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que.

« 2° L’agent non titu­laire men­tionné à l’arti­cle 2 opte dans les pro­por­tions qu’il sou­haite :
 a) Pour une indem­ni­sa­tion dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 7 ;
 b) Pour un main­tien sur le compte épargne-temps dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 7-1.
 Les jours men­tion­nés au a sont retran­chés du compte épargne-temps à la date d’exer­cice de l’option.
 En l’absence d’exer­cice d’une option par l’agent non titu­laire, les jours excé­dant vingt jours sont indem­ni­sés dans les condi­tions pré­vues au a. »

Article 6

L’arti­cle 6 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 6.-I. ― Chaque jour men­tionné au a du 1° du II de l’arti­cle 5 et pris en compte au sein du régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que est valo­risé en appli­ca­tion de la for­mule sui­vante : " V = M / (P + T) ” dans laquelle :
 " V ” cor­res­pond à l’indem­nité versée au béné­fi­ciaire et cons­ti­tuant l’assiette des coti­sa­tions au régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que men­tion­née au III ;
 " M ” cor­res­pond au mon­tant for­fai­taire par caté­go­rie sta­tu­taire men­tionné à l’arti­cle 7 ;
 " P ” cor­res­pond à la somme des taux de la contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée ins­ti­tuée par l’arti­cle L. 136-1 du code de la sécu­rité sociale et de la contri­bu­tion au rem­bour­se­ment de la dette sociale ins­ti­tuée par le I de l’arti­cle 14 de l’ordon­nance n° 96-50 du 24 jan­vier 1996 rela­tive au rem­bour­se­ment de la dette sociale, dont l’assiette est défi­nie par l’arti­cle L. 136-2 de ce même code ;
 " T ” cor­res­pond aux taux de coti­sa­tion au régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que sup­por­tés par le béné­fi­ciaire et l’employeur et défi­nis au III.

« II. ― L’indem­nité men­tion­née au I n’est pas prise en compte dans l’assiette des éléments de rému­né­ra­tion aux­quels s’appli­que la limite men­tion­née au deuxième alinéa de l’arti­cle 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 rela­tif à la retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que.

« III. ― Par déro­ga­tion à l’arti­cle 3 du décret du 18 juin 2004 sus­men­tionné, l’indem­nité men­tion­née au I donne lieu à une coti­sa­tion à la charge du béné­fi­ciaire dont le taux, égal à 100 %, est dimi­nué de la contri­bu­tion sociale géné­ra­li­sée et de la contri­bu­tion au rem­bour­se­ment de la dette sociale.
« L’employeur sup­porte une coti­sa­tion dont le taux est iden­ti­que à celle mise à la charge du béné­fi­ciaire. »

Article 7

L’arti­cle 7 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 7.-Chaque jour men­tionné au b du 1° et au a du 2° du II de l’arti­cle 5 est indem­nisé à hau­teur d’un mon­tant for­fai­taire par caté­go­rie sta­tu­taire, fixé par l’arrêté prévu à l’arti­cle 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modi­fié por­tant créa­tion du compte-épargne temps dans la fonc­tion publi­que de l’Etat et dans la magis­tra­ture.
« Cette indem­ni­sa­tion n’est pas sou­mise aux majo­ra­tions et indexa­tions pou­vant être ver­sées aux agents en poste dans les dépar­te­ments et col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer. »

Article 8

Après l’arti­cle 7 du même décret, il est inséré un arti­cle 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Chaque jour men­tionné à l’arti­cle 3-1 et au c du 1° ainsi qu’au b du 2° du II de l’arti­cle 5 est main­tenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours ins­crits sur le compte n’excède pas soixante jours.
« Les jours ainsi main­te­nus sur le compte épargne-temps peu­vent être uti­li­sés sous forme de congés, pris dans les condi­tions men­tion­nées à l’arti­cle 3 du décret du 26 novem­bre 1985 sus­visé. »

Article 9

L’arti­cle 8 du même décret est ainsi modi­fié :
 1° Après la deuxième phrase du pre­mier alinéa, il est inséré la phrase sui­vante :
« Il conserve également la rému­né­ra­tion qui était la sienne avant l’octroi de ce congé. »
 2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue d’un congé de mater­nité, d’adop­tion, de pater­nité ou d’un congé d’accom­pa­gne­ment d’une per­sonne en fin de vie, l’agent, qui en fait la demande confor­mé­ment aux dis­po­si­tions men­tion­nées à l’arti­cle 10, béné­fi­cie de plein droit des droits à congés accu­mu­lés sur son compte épargne-temps. »

Article 10

La seconde phrase du der­nier alinéa de l’arti­cle 9 du même décret est sup­pri­mée.

Article 11

Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 10 du même décret, les mots : « notam­ment le délai de préa­vis que doit res­pec­ter celui-ci pour béné­fi­cier de tout ou partie du temps épargné » sont sup­pri­més.

Article 12 En savoir plus sur cet arti­cle...

Après l’arti­cle 10 du même décret, il est inséré un arti­cle 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.-En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps don­nent lieu à une indem­ni­sa­tion de ses ayants droit. Les mon­tants, fixés for­fai­tai­re­ment, par jour accu­mulé, pour chaque caté­go­rie sta­tu­taire, sont iden­ti­ques à ceux men­tion­nés à l’arti­cle 7. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 88 631 DU 6 MAI 1988

Article 13

Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 3 du décret du 6 mai 1988 sus­visé, après les mots : « congé annuel, » sont insé­rés les mots : « congé pris dans le cadre d’un compte épargne-temps ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14

I. ― Par déro­ga­tion au II de l’arti­cle 5 du décret du 26 août 2004 sus­visé dans sa rédac­tion issue du pré­sent décret, l’option au titre du nombre de jours ins­crits sur le compte épargne-temps au 31 décem­bre 2009 inter­vient au plus tard le 5 novem­bre 2010, dès lors que ceux-ci sont encore dis­po­ni­bles.

II. ― Les jours ins­crits sur le compte épargne-temps au 31 décem­bre 2009 et excé­dant vingt jours peu­vent :
 1° Soit donner lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 dans sa rédac­tion issue du pré­sent décret ou à une indem­ni­sa­tion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 7 dans sa rédac­tion issue du pré­sent décret ;
 2° Soit, donner lieu, confor­mé­ment à une déli­bé­ra­tion de la col­lec­ti­vité ou de l’établissement prise en vertu du deuxième alinéa de l’arti­cle 7-1 de la loi du 26 jan­vier 1984 sus­vi­sée, à un ver­se­ment échelonné de la coti­sa­tion des­ti­née au régime de retraite addi­tion­nelle de la fonc­tion publi­que ou de l’indem­ni­sa­tion de l’agent. Cet échelonnement ne sau­rait dépas­ser quatre ans.

Toutefois, si l’agent obtient une muta­tion en appli­ca­tion de l’arti­cle 51 de la loi du 26 jan­vier 1984 sus­vi­sée, ou, cesse défi­ni­ti­ve­ment ses fonc­tions en appli­ca­tion de l’arti­cle 24 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel, dû lors de sa muta­tion ou lors de la ces­sa­tion de ses fonc­tions, lui est versé à cette date.

III. ― Les jours ins­crits sur le compte épargne-temps au 31 décem­bre 2009 peu­vent être main­te­nus sur celui-ci, et ce, même s’ils excè­dent le pla­fond global de soixante jours men­tionné à l’arti­cle 7-1 dans sa rédac­tion issue du pré­sent décret.
Lorsque le pla­fond global men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent n’est pas atteint au 31 décem­bre 2009, l’agent peut épargner des jours sup­plé­men­tai­res sur son compte dans cette même limite.

Article 15

Le minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre du tra­vail, de la soli­da­rité et de la fonc­tion publi­que, le minis­tre du budget, des comp­tes publics et de la réforme de l’Etat, le secré­taire d’Etat à l’inté­rieur et aux col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et le secré­taire d’Etat chargé de la fonc­tion publi­que sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 20 mai 2010.

http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000022244379&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

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