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23 mai 2009

L’arti­cle 18 du projet d’arrété rela­tif aux ins­ti­tuts de for­ma­tion pré­voit une mesure tran­si­toire : "Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions des arti­cles 6 et 7, les ensei­gnants et les res­pon­sa­bles qui étaient en fonc­tions dans un ins­ti­tut de for­ma­tion des pro­fes­sions men­tion­nées à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté, peu­vent le demeu­rer même s’ils ne répon­dent pas à l’ensem­ble des condi­tions requi­ses pour exer­cer les fonc­tions d’ensei­gnant et de direc­teur, sous réserve de se mettre en confor­mité avec les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté dans un délai de quatre ans." Un titre uni­ver­si­taire de niveau II dans les domai­nes de la péda­go­gie ou de la santé est recom­mandé.

Ce texte doit être soumis le 3 juin 2009 au HCPP Haut Conseil des Professions Paramédicales.

Pour avoir le texte com­plet par mail, uti­li­sez la fonc­tion nous contac­ter (sur le site inter­net, bouton en haut à gauche, sous la barre verte).

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Principaux arti­cles du PROJET d’ARRÊTE "rela­tif aux auto­ri­sa­tions des ins­ti­tuts de for­ma­tion pré­pa­rant aux diplô­mes d’infir­mier, infir­mier de bloc opé­ra­toire, infir­mier anes­thé­siste, pué­ri­cultrice, mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, pédi­cure-podo­lo­gue, ergo­thé­ra­peute, psy­cho­mo­tri­cien, mani­pu­la­teur d’électroradiologie médi­cale, aide-soi­gnant, auxi­liaire de pué­ri­culture, ambu­lan­cier, tech­ni­cien de labo­ra­toire d’ana­ly­ses bio­mé­di­ca­les, cadre de santé et aux agré­ments de leur direc­teur" :

Article 1er

Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté s’appli­quent aux ins­ti­tuts de for­ma­tion des pro­fes­sion­nels men­tion­nés aux titres I à VII du troi­sième livre de la qua­trième partie du code de la santé publi­que, des aides-soi­gnants, des auxi­liai­res de pué­ri­culture, des ambu­lan­ciers, des tech­ni­ciens de labo­ra­toi­res d’ana­ly­ses de bio­lo­gie médi­cale, ainsi que des cadres de santé.

Article 3

Les mis­sions des ins­ti­tuts men­tion­nés à l’arti­cle 1 sont les sui­van­tes :
 1° La for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sion­nels pour les­quels l’ins­ti­tut est auto­risé ;
 2° La for­ma­tion pré­pa­ra­toire à l’entrée dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion ;
 3° La for­ma­tion conti­nue des pro­fes­sion­nels incluant la for­ma­tion d’adap­ta­tion à l’emploi ;
 4° La docu­men­ta­tion et recher­che d’inté­rêt pro­fes­sion­nel.

Article 4

Dans le cadre de l’inté­gra­tion des for­ma­tions para­mé­di­ca­les au pro­ces­sus Licence, Master, doc­to­rat, les ins­ti­tuts de for­ma­tion pas­sent une conven­tion avec l’uni­ver­sité déter­mi­nant les moda­li­tés de par­ti­ci­pa­tion de l’uni­ver­sité à la for­ma­tion.
Cette conven­tion inter­vient au plus tard un an après la pre­mière ren­trée en format LMD

Article 6

Les ins­ti­tuts de for­ma­tion visés à l’arti­cle 1er sont diri­gés par un direc­teur res­pon­sa­ble de :
 1° La concep­tion du projet péda­go­gi­que ;
 2° L’orga­ni­sa­tion de la for­ma­tion ini­tiale, pré­pa­ra­toire et conti­nue ;
 3° L’orga­ni­sa­tion de l’ensei­gne­ment théo­ri­que et cli­ni­que ;
 4° Le contrôle des études ;
 5° L’ani­ma­tion et de l’enca­dre­ment de l’équipe péda­go­gi­que ;
 6° La recher­che d’inté­rêt pro­fes­sion­nel conduite par l’équipe péda­go­gi­que.

Il par­ti­cipe aux jurys cons­ti­tués en vue de l’admis­sion dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion sus­men­tion­nés, de la déli­vrance des diplô­mes ou cer­ti­fi­cat sanc­tion­nant la for­ma­tion dis­pen­sée dans ces ins­ti­tuts.
Sous l’auto­rité du direc­teur de l’orga­nisme ges­tion­naire lors­que l’ins­ti­tut de for­ma­tion n’a pas la per­son­na­lité juri­di­que, il par­ti­cipe également à la ges­tion admi­nis­tra­tive et finan­cière ainsi qu’à la ges­tion des res­sour­ces humai­nes de l’ins­ti­tut qu’il dirige.

Article 7

Pour être agréés, les direc­teurs des ins­ti­tuts de for­ma­tion doi­vent être titu­lai­res d’un titre per­met­tant l’exer­cice d’une des pro­fes­sions visées par le pré­sent arrêté à l’excep­tion des titres per­met­tant l’exer­cice des pro­fes­sions d’aides-soi­gnants, d’auxi­liai­res de pué­ri­culture et d’ambu­lan­ciers.

En sus des obli­ga­tions men­tion­nées à l’arti­cle R. 4383-4 du code de la santé publi­que, les direc­teurs des ins­ti­tuts de for­ma­tion doi­vent :
 1° Etre titu­laire du diplôme de cadre de santé ou d’un des cer­ti­fi­cats de cadre aux­quels ce diplôme s’est sub­sti­tué ;
 2° Justifier d’une expé­rience en mana­ge­ment et péda­go­gie depuis l’obten­tion du diplôme cadre, appré­ciée sur la base d’un cur­ri­cu­lum vitae, titres et tra­vaux ;
 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condam­na­tion ins­crite au bul­le­tin n°2 du casier judi­ciaire natio­nal.
 Un direc­teur d’ins­ti­tut de for­ma­tion peut être agréé pour diri­ger plu­sieurs ins­ti­tuts visés à l’arti­cle 1er.
Un titre uni­ver­si­taire de niveau II dans les domai­nes de la péda­go­gie ou de la santé est recom­mandé.

Article 9

L’équipe péda­go­gi­que de l’ins­ti­tut de for­ma­tion com­prend des ensei­gnants for­ma­teurs per­ma­nents et des inter­ve­nants exté­rieurs. Les for­ma­teurs per­ma­nents contri­buent, sous l’auto­rité du direc­teur, à la réa­li­sa­tion des mis­sions de l’ins­ti­tut. Le rap­port entre le nombre d’ensei­gnants per­ma­nents et celui des étudiants ou élèves doit être tel qu’il per­mette un ensei­gne­ment et un enca­dre­ment adap­tés aux exi­gen­ces de la for­ma­tion.

Article 10

Les for­ma­teurs per­ma­nents des ins­ti­tuts sus­men­tion­nés doi­vent être titu­lai­res :
 1° d’un titre per­met­tant l’exer­cice des pro­fes­sions pour les­quel­les l’ins­ti­tut est auto­risé. Pour les pro­fes­sions d’aides-soi­gnants, d’auxi­liai­res de pué­ri­culture et d’ambu­lan­ciers, les for­ma­teurs doi­vent être titu­lai­res du diplôme d’Etat d’infir­mier
 2° du diplôme de cadre de santé ou d’un des cer­ti­fi­cats de cadre aux­quels ce diplôme s’est sub­sti­tué
 Un titre uni­ver­si­taire de niveau II dans les domai­nes de la péda­go­gie ou de la santé est recom­mandé.

Article 12

Le projet péda­go­gi­que de l’ins­ti­tut, dont le contenu est fixé en annexe II, prend en compte :
 1° Les dif­fé­ren­tes voies d’accès aux diplô­mes visés par le pré­sent arrêté ;
 2° La concep­tion de la for­ma­tion ;
 3° Le contexte de l’offre de soins ;
 4° Le contexte de l’offre de for­ma­tion envi­ron­nante.

Article 18

Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions des arti­cles 6 et 7, les ensei­gnants et les res­pon­sa­bles qui étaient en fonc­tions dans un ins­ti­tut de for­ma­tion des pro­fes­sions men­tion­nées à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté, peu­vent le demeu­rer même s’ils ne répon­dent pas à l’ensem­ble des condi­tions requi­ses pour exer­cer les fonc­tions d’ensei­gnant et de direc­teur, sous réserve de se mettre en confor­mité avec les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté dans un délai de quatre ans.

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