Certification périodique des infirmiers

27 mars 2024

Le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 rela­tif à la cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que de cer­tains pro­fes­sion­nels de santé est paru au Journal offi­ciel (JO).

La cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que cons­ti­tue un dis­po­si­tif appli­ca­ble depuis le 1er jan­vier 2023 pour 7 pro­fes­sions de santé à ordre. Il vise à garan­tir :
 le main­tien des com­pé­ten­ces de pro­fes­sions ciblées ;
 la qua­lité des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les et plu­ri­pro­fes­sion­nel­les ;
 l’actua­li­sa­tion et le niveau des connais­san­ces.

Les infir­miers sont soumis à l’obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que, qui porte sur quatre axes :
 connais­san­ces et com­pé­ten­ces ;
 qua­lité des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les ;
 rela­tion avec le patient ;
 santé per­son­nelle.

Finalités de l’axe 1 : actua­li­ser les connais­san­ces et les com­pé­ten­ces
 Actualiser les connais­san­ces fon­dant les pra­ti­ques et assu­rer qu’elles soient confor­mes au regard des don­nées de la science, des valeurs pro­fes­sion­nel­les, de l’éthique, de la déon­to­lo­gie, des prio­ri­tés de santé publi­que, de l’évolution des poli­ti­ques de santé, des évolutions socié­ta­les et des besoins de santé sur un ter­ri­toire.
 Assurer les com­pé­ten­ces néces­sai­res à l’exer­cice (évolution pro­fes­sion­nelle notam­ment : spé­cia­lité, exper­tise, pra­ti­ques avan­cées, spé­ci­fi­ci­tés d’exer­cice…) pour les rendre confor­mes et adap­tées à la pra­ti­que et à l’offre de soins sur un ter­ri­toire.

Finalités de l’axe 2 : ren­for­cer la qua­lité des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les
 Garantir des pra­ti­ques confor­mes au regard des recom­man­da­tions de bonne pra­ti­que, des réfé­ren­tiels qua­lité, des valeurs pro­fes­sion­nel­les, de l’éthique, de la déon­to­lo­gie.
 Garantir l’amé­lio­ra­tion des pra­ti­ques sur la qua­lité et sécu­rité des soins. Les actions d’amé­lio­ra­tion de la qua­lité des pra­ti­ques peu­vent aussi concou­rir à l’élaboration ou l’actua­li­sa­tion de pro­cé­du­res/pro­to­co­les.

Finalités de l’axe 3 : amé­lio­rer la rela­tion avec les patients
Cet axe s’étend aux rela­tions avec les usa­gers du sys­tème de santé, notam­ment pour les pro­fes­sion­nels exer­çant dans le champ de la pro­mo­tion de la santé, de la pré­ven­tion et des acti­vi­tés de for­ma­tion.
 Assurer une rela­tion de qua­lité au regard des recom­man­da­tions de bonne pra­ti­que, des valeurs pro­fes­sion­nel­les, de l’éthique, de la déon­to­lo­gie, des droits des patients.
 Actualiser la connais­sance des droits du patient, des obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques fon­dant les pra­ti­ques.
 Contribuer au ren­for­ce­ment du dia­lo­gue, amé­lio­rer la trans­pa­rence de l’infor­ma­tion, déve­lop­per l’écoute active et la bien­veillance.
 Assurer une rela­tion de qua­lité avec l’entou­rage et/ou de col­la­bo­ra­tion avec les aidants dans le res­pect des droits du patient.
 Faciliter la prise en compte des évolutions qui modi­fient la rela­tion (niveau d’infor­ma­tion des patients, impact des nou­veaux outils numé­ri­ques et nou­vel­les formes de prise en charge numé­ri­que…).
 Rendre le patient co-acteur de sa santé (déci­sion médi­cale par­ta­gée).

Finalités de l’axe 4 : mieux pren­dre en compte la santé per­son­nelle
 Donner, à chaque pro­fes­sion­nel, les moyens de pré­ser­ver sa santé lui per­met­tant d’exer­cer une acti­vité de qua­lité.
 Rendre chaque pro­fes­sion­nel acteur atten­tif à son état de santé.
 Promouvoir, main­te­nir et amé­lio­rer l’état de sa santé.
 Prévenir les alté­ra­tions de l’état de santé psy­chi­que et soma­ti­que.
 Conserver les apti­tu­des pro­fes­sion­nel­les

La mise en œuvre d’une pro­cé­dure de vali­da­tion des com­pé­ten­ces pour les pro­fes­sion­nels de santé est une source de « valo­ri­sa­tion » et de « trans­pa­rence » de la qua­lité de l’exer­cice pro­fes­sion­nel infir­mier, et doit appor­ter au patient une visi­bi­lité en termes de cri­tère de pro­fes­sion­na­lisme des soi­gnants qui le pren­nent en charge.

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Qui pour gérer les comp­tes indi­vi­duels de cer­ti­fi­ca­tion ?

L’ordon­nance du 19 juillet 2021 pré­voit que les actions réa­li­sées par les pro­fes­sion­nels de santé au titre de leur obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que sont retra­cées dans un compte indi­vi­duel.

A ce titre, l’agence du numé­ri­que en santé (ANS) a été dési­gnée comme auto­rité admi­nis­tra­tive char­gée de la ges­tion de ces comp­tes indi­vi­duels. Elle est notam­ment en charge du déve­lop­pe­ment de la pla­te­forme « Certification pério­di­que santé », essen­tiel tant pour la conduite de la démar­che que pour le suivi des par­cours indi­vi­duels de cer­ti­fi­ca­tion par les pro­fes­sion­nels eux-mêmes.

Ce décret pré­cise
 ceux pou­vant béné­fi­cier d’une exo­né­ra­tion par­tielle
 les moda­li­tés de déter­mi­na­tion, de réa­li­sa­tion et de prise en compte des actions de cer­ti­fi­ca­tion que le pro­fes­sion­nel de santé doit mener,
 les condi­tions mini­ma­les de réa­li­sa­tion de ces actions.
Il défi­nit enfin la période de com­pu­ta­tion néces­saire au res­pect de l’obli­ga­tion en dis­tin­guant les situa­tions pro­fes­sion­nel­les qui ne per­met­tent pas de réa­li­ser les actions de manière conti­nue au cours de la période de six ans.

Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 rela­tif à la cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que de cer­tains pro­fes­sion­nels de santé
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049314991

Article 1

Le titre II du livre pré­li­mi­naire de la qua­trième partie du code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :
1° Son inti­tulé est rem­placé par l’inti­tulé sui­vant : « Développement pro­fes­sion­nel continu et cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que des pro­fes­sion­nels de santé » ;
2° Le cha­pi­tre II est com­plété par une sec­tion 3 ainsi rédi­gée :

« Section 3
« Procédure de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que

Sous-sec­tion 1 Champ d’appli­ca­tion

« Art. R. 4022-6.-Les pro­fes­sion­nels de santé men­tion­nés à l’arti­cle L. 4022-3 sont soumis à l’obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que lors­que :
« 1° Ils sont en exer­cice, y com­pris ceux qui sont placés dans la posi­tion d’acti­vité défi­nie à l’arti­cle L. 4138-2 du code de la défense et ceux men­tion­nés au 7° et au 8° de l’arti­cle L. 161-22 du code de la sécu­rité sociale ;
« 2° Ils exer­cent les fonc­tions de per­sonne res­pon­sa­ble men­tion­nées aux II et III de l’arti­cle L. 5142-1 du pré­sent code.

Sous-sec­tion 2 Contenu de l’obli­ga­tion

« Art. R. 4022-7.-Pour satis­faire à l’obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que, les pro­fes­sion­nels de santé concer­nés attes­tent avoir réa­lisé, au cours d’une période de six ans, au moins deux actions pré­vues dans le ou les réfé­ren­tiels de cer­ti­fi­ca­tion défi­nis à l’arti­cle L. 4022-7 appli­ca­bles pour chacun des objec­tifs défi­nis au I de l’arti­cle L. 4022-2.

« Art. R. 4022-8.-L’ordre pro­fes­sion­nel com­pé­tent ou, le cas échéant l’auto­rité mili­taire, peut condi­tion­ner la reprise d’acti­vité à la réa­li­sa­tion d’actions dont cer­tai­nes sont défi­nies dans le ou les réfé­ren­tiels de cer­ti­fi­ca­tion appli­ca­bles au pro­fes­sion­nel concerné.

Sous-sec­tion 3 Référentiels de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que

« Art. R. 4022-9.-Les réfé­ren­tiels de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que sont élaborés en pre­nant en compte les réfé­ren­tiels de for­ma­tion ini­tiale appli­ca­bles à cha­cune des pro­fes­sions men­tion­nées à l’arti­cle L. 4022-3.
« Les conseils natio­naux pro­fes­sion­nels com­pé­tents veillent à l’actua­li­sa­tion régu­lière des réfé­ren­tiels dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 4022-8.

« Art. R. 4022-10.-Outre les actions qui doi­vent figu­rer dans les réfé­ren­tiels de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que en vertu du II de l’arti­cle L. 4022-2, les réfé­ren­tiels peu­vent également pren­dre en compte :
« 1° Les actions de for­ma­tion men­tion­nées à l’arti­cle L. 6223-8 ainsi qu’aux 1° et 2° de l’arti­cle L. 6313-1 du code du tra­vail ;
« 2° Les actions de for­ma­tion diplô­man­tes défi­nies aux arti­cles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’éducation ;
« 3° Les actions menées dans le cadre de démar­ches col­lec­ti­ves sur un ter­ri­toire, telles que les pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion men­tion­nés à l’arti­cle L. 4011-1 du pré­sent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une struc­ture d’exer­cice coor­donné ;
« 4° Les actions déve­lop­pant des com­pé­ten­ces trans­ver­sa­les aux objec­tifs défi­nis au I de l’arti­cle L. 4022-1 du pré­sent code pour amé­lio­rer les par­cours de santé ;
« 5° Les actions per­met­tant de déve­lop­per une démar­che inter­dis­ci­pli­naire des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les et de garan­tir leur sécu­rité ;
« 6° Toute autre action visant à déve­lop­per la pré­ven­tion en santé, à garan­tir les bonnes pra­ti­ques et concou­rant à la ges­tion des ris­ques, qu’elle soit indi­vi­duelle ou col­lec­tive, pou­vant être pro­po­sée par les struc­tu­res d’exer­cice.

« Art. R. 4022-11.-Les actions défi­nies dans les réfé­ren­tiels de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que sont dis­pen­sées par :
« 1° Les orga­nis­mes de for­ma­tion men­tion­nés par l’arti­cle L. 6351-1 A du code du tra­vail ;
« 2° Les orga­nis­mes ou struc­tu­res men­tion­nés par l’arti­cle L. 4021-7 du pré­sent code ;
« 3° Les établissements publics à carac­tère scien­ti­fi­que, cultu­rel et pro­fes­sion­nel ;
« 4° Les struc­tu­res char­gées de la for­ma­tion et de l’ensei­gne­ment rele­vant du minis­tre des armées men­tion­nées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 rela­tif aux écoles et à la for­ma­tion du ser­vice de santé des armées.

Sous-sec­tion 4 Modalités d’exo­né­ra­tion de l’obli­ga­tion

« Art. R. 4022-12.-Lorsque les pro­fes­sion­nels de santé défi­nis à l’arti­cle R. 4022-6 n’exer­cent pas d’acti­vi­tés de soins direc­te­ment auprès de patients, ces pro­fes­sion­nels n’ont pas à réa­li­ser, au titre de leur obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que, les actions requi­ses au titre de l’objec­tif prévu par le 3° du I de l’arti­cle L. 4022-2.

« Art. R. 4022-13.-Lorsque les pro­fes­sion­nels de santé défi­nis à l’arti­cle R. 4022-6 sont soumis à des for­ma­tions obli­ga­toi­res spé­ci­fi­ques condi­tion­nant l’exer­cice de leur pra­ti­que pro­fes­sion­nelle, ces pro­fes­sion­nels n’ont pas à réa­li­ser, au titre de leur obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que, les actions requi­ses au titre de l’objec­tif prévu par le 2° du I de l’arti­cle L. 4022-2.

Sous-sec­tion 5 Règles de com­pu­ta­tion

« Art. R. 4022-14.-La période de six ans men­tion­née au I de l’arti­cle L. 4022-2 au cours de laquelle le pro­fes­sion­nel de santé doit satis­faire son obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que com­mence, pour tout nouvel exer­cice ou reprise d’exer­cice, à comp­ter de la date d’ins­crip­tion à l’ordre.

« Art. R. 4022-15.-Lorsqu’un pro­fes­sion­nel de santé change de pro­fes­sion de santé, une nou­velle période de six ans com­mence dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle R. 4022-14.

« Art. R. 4022-16.-Lorsqu’un pro­fes­sion­nel de santé inter­rompt son acti­vité, au cours de la période men­tion­née à l’arti­cle R. 4022-14, pour une durée cumu­lée supé­rieure à trois ans, il est mis fin à la période de cer­ti­fi­ca­tion.

« Art. R. 4022-17.-Lorsqu’un pro­fes­sion­nel de santé change de spé­cia­lité ou d’acti­vité au sein de la même pro­fes­sion au cours de la période men­tion­née à l’arti­cle R. 4022-14, ce pro­fes­sion­nel met en œuvre les actions res­tant à réa­li­ser en tenant compte du réfé­ren­tiel de cer­ti­fi­ca­tion de sa nou­velle spé­cia­lité ou acti­vité si elles n’avaient pas été réa­li­sées au titre de son ancien réfé­ren­tiel. »

Article 2

Les actions visant à attein­dre les objec­tifs prévus au I de l’arti­cle L. 4022-2 du code de la santé publi­que réa­li­sées à comp­ter du 1er jan­vier 2023 et cor­res­pon­dant à des actions défi­nies dans les réfé­ren­tiels de cer­ti­fi­ca­tion men­tion­nés à l’arti­cle L. 4022-7 du même code sont prises en compte pour établir que les pro­fes­sion­nels de santé men­tion­nés à l’arti­cle R. 4022-6 du même code ont res­pecté leur obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion pério­di­que au titre de la pre­mière période.

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