Certification périodique des infirmiers
27 mars 2024
Le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 relatif à la certification périodique de certains professionnels de santé est paru au Journal officiel (JO).
La certification périodique constitue un dispositif applicable depuis le 1er janvier 2023 pour 7 professions de santé à ordre. Il vise à garantir :
– le maintien des compétences de professions ciblées ;
– la qualité des pratiques professionnelles et pluriprofessionnelles ;
– l’actualisation et le niveau des connaissances.
Les infirmiers sont soumis à l’obligation de certification périodique, qui porte sur quatre axes :
– connaissances et compétences ;
– qualité des pratiques professionnelles ;
– relation avec le patient ;
– santé personnelle.
Finalités de l’axe 1 : actualiser les connaissances et les compétences
– Actualiser les connaissances fondant les pratiques et assurer qu’elles soient conformes au regard des données de la science, des valeurs professionnelles, de l’éthique, de la déontologie, des priorités de santé publique, de l’évolution des politiques de santé, des évolutions sociétales et des besoins de santé sur un territoire.
– Assurer les compétences nécessaires à l’exercice (évolution professionnelle notamment : spécialité, expertise, pratiques avancées, spécificités d’exercice…) pour les rendre conformes et adaptées à la pratique et à l’offre de soins sur un territoire.
Finalités de l’axe 2 : renforcer la qualité des pratiques professionnelles
– Garantir des pratiques conformes au regard des recommandations de bonne pratique, des référentiels qualité, des valeurs professionnelles, de l’éthique, de la déontologie.
– Garantir l’amélioration des pratiques sur la qualité et sécurité des soins. Les actions d’amélioration de la qualité des pratiques peuvent aussi concourir à l’élaboration ou l’actualisation de procédures/protocoles.
Finalités de l’axe 3 : améliorer la relation avec les patients
Cet axe s’étend aux relations avec les usagers du système de santé, notamment pour les professionnels exerçant dans le champ de la promotion de la santé, de la prévention et des activités de formation.
– Assurer une relation de qualité au regard des recommandations de bonne pratique, des valeurs professionnelles, de l’éthique, de la déontologie, des droits des patients.
– Actualiser la connaissance des droits du patient, des obligations déontologiques fondant les pratiques.
– Contribuer au renforcement du dialogue, améliorer la transparence de l’information, développer l’écoute active et la bienveillance.
– Assurer une relation de qualité avec l’entourage et/ou de collaboration avec les aidants dans le respect des droits du patient.
– Faciliter la prise en compte des évolutions qui modifient la relation (niveau d’information des patients, impact des nouveaux outils numériques et nouvelles formes de prise en charge numérique…).
– Rendre le patient co-acteur de sa santé (décision médicale partagée).
Finalités de l’axe 4 : mieux prendre en compte la santé personnelle
– Donner, à chaque professionnel, les moyens de préserver sa santé lui permettant d’exercer une activité de qualité.
– Rendre chaque professionnel acteur attentif à son état de santé.
– Promouvoir, maintenir et améliorer l’état de sa santé.
– Prévenir les altérations de l’état de santé psychique et somatique.
– Conserver les aptitudes professionnelles
La mise en œuvre d’une procédure de validation des compétences pour les professionnels de santé est une source de « valorisation » et de « transparence » de la qualité de l’exercice professionnel infirmier, et doit apporter au patient une visibilité en termes de critère de professionnalisme des soignants qui le prennent en charge.
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Qui pour gérer les comptes individuels de certification ?
L’ordonnance du 19 juillet 2021 prévoit que les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel.
A ce titre, l’agence du numérique en santé (ANS) a été désignée comme autorité administrative chargée de la gestion de ces comptes individuels. Elle est notamment en charge du développement de la plateforme « Certification périodique santé », essentiel tant pour la conduite de la démarche que pour le suivi des parcours individuels de certification par les professionnels eux-mêmes.
Ce décret précise
– ceux pouvant bénéficier d’une exonération partielle
– les modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte des actions de certification que le professionnel de santé doit mener,
– les conditions minimales de réalisation de ces actions.
Il définit enfin la période de computation nécessaire au respect de l’obligation en distinguant les situations professionnelles qui ne permettent pas de réaliser les actions de manière continue au cours de la période de six ans.
Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 relatif à la certification périodique de certains professionnels de santé
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049314991
Article 1
Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Procédure de certification périodique
Sous-section 1 Champ d’application
« Art. R. 4022-6.-Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4022-3 sont soumis à l’obligation de certification périodique lorsque :
« 1° Ils sont en exercice, y compris ceux qui sont placés dans la position d’activité définie à l’article L. 4138-2 du code de la défense et ceux mentionnés au 7° et au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Ils exercent les fonctions de personne responsable mentionnées aux II et III de l’article L. 5142-1 du présent code.
Sous-section 2 Contenu de l’obligation
« Art. R. 4022-7.-Pour satisfaire à l’obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d’une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l’article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l’article L. 4022-2.
« Art. R. 4022-8.-L’ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l’autorité militaire, peut conditionner la reprise d’activité à la réalisation d’actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.
Sous-section 3 Référentiels de certification périodique
« Art. R. 4022-9.-Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l’article L. 4022-3.
« Les conseils nationaux professionnels compétents veillent à l’actualisation régulière des référentiels dans les conditions prévues à l’article L. 4022-8.
« Art. R. 4022-10.-Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l’article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte :
« 1° Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6223-8 ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 6313-1 du code du travail ;
« 2° Les actions de formation diplômantes définies aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’éducation ;
« 3° Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-1 du présent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d’exercice coordonné ;
« 4° Les actions développant des compétences transversales aux objectifs définis au I de l’article L. 4022-1 du présent code pour améliorer les parcours de santé ;
« 5° Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ;
« 6° Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu’elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d’exercice.
« Art. R. 4022-11.-Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
« 1° Les organismes de formation mentionnés par l’article L. 6351-1 A du code du travail ;
« 2° Les organismes ou structures mentionnés par l’article L. 4021-7 du présent code ;
« 3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
« 4° Les structures chargées de la formation et de l’enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
Sous-section 4 Modalités d’exonération de l’obligation
« Art. R. 4022-12.-Lorsque les professionnels de santé définis à l’article R. 4022-6 n’exercent pas d’activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n’ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l’objectif prévu par le 3° du I de l’article L. 4022-2.
« Art. R. 4022-13.-Lorsque les professionnels de santé définis à l’article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n’ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l’objectif prévu par le 2° du I de l’article L. 4022-2.
Sous-section 5 Règles de computation
« Art. R. 4022-14.-La période de six ans mentionnée au I de l’article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d’exercice, à compter de la date d’inscription à l’ordre.
« Art. R. 4022-15.-Lorsqu’un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l’article R. 4022-14.
« Art. R. 4022-16.-Lorsqu’un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l’article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.
« Art. R. 4022-17.-Lorsqu’un professionnel de santé change de spécialité ou d’activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l’article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n’avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel. »
Article 2
Les actions visant à atteindre les objectifs prévus au I de l’article L. 4022-2 du code de la santé publique réalisées à compter du 1er janvier 2023 et correspondant à des actions définies dans les référentiels de certification mentionnés à l’article L. 4022-7 du même code sont prises en compte pour établir que les professionnels de santé mentionnés à l’article R. 4022-6 du même code ont respecté leur obligation de certification périodique au titre de la première période.