Cumul d’activités pour les fonctionnaires : circulaire de mars 2008

19 mars 2008

Circulaire 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités, et portant application de la loi 83-634 du 13.07.83 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée (notamment son article 25) et du décret 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires

Une cir­cu­laire pré­cise le nou­veau régime des « cumuls d’acti­vi­tés », fondé sur deux prin­ci­pes : sou­plesse et res­pon­sa­bi­lité.

Depuis tou­jours, les fonc­tion­nai­res qui le sou­hai­tent exer­cent, en sus de leur acti­vité prin­ci­pale, des acti­vi­tés acces­soi­res. La cir­cu­laire orga­nise leur exer­cice, dans le sec­teur public comme dans le sec­teur privé, pour conci­lier les aspi­ra­tions des agents et les exi­gen­ces du ser­vice public.

1. Pourquoi une cir­cu­laire ?

Le statut géné­ral de la Fonction publi­que pose le prin­cipe selon lequel les agents publics doi­vent consa­crer l’inté­gra­lité de leur acti­vité pro­fes­sion­nelle aux tâches qui leur sont confiées.

Depuis tou­jours, ce prin­cipe admet des déro­ga­tions, par exem­ple pour per­met­tre à un fonc­tion­naire de dis­pen­ser une for­ma­tion ou à un ensei­gnant d’exer­cer une pro­fes­sion libé­rale décou­lant de la nature de ses fonc­tions.

Ce régime était défini en der­nier lieu prin­ci­pa­le­ment par un décret loi du 29 octo­bre 1936. Il était devenu par­ti­cu­liè­re­ment com­plexe, obso­lète et en défi­ni­tive iné­ga­le­ment res­pecté.

La loi de moder­ni­sa­tion de la fonc­tion publi­que du 2 février 2007 et son décret d’appli­ca­tion du 2 mai 2007 ont défini un nou­veau régime que pré­sente la cir­cu­laire, issue d’un impor­tant tra­vail avec les minis­tè­res employeurs.

2. Que rete­nir de la cir­cu­laire ?

a) la sou­plesse

Le prin­cipe posé par le statut géné­ral est réaf­firmé : de façon géné­rale, les acti­vi­tés en cause ne pour­ront avoir qu’un carac­tère acces­soire. Le champ de ces acti­vi­tés est cepen­dant élargi, tant dans la sphère publi­que que dans le sec­teur privé (la créa­tion ou la reprise d’une entre­prise est désor­mais pos­si­ble, par exem­ple).

Exemples de situa­tions auto­ri­sées :

 un agent à temps plein peut dis­pen­ser deux heures de for­ma­tion par semaine dans un orga­nisme public ou privé ;

 un agent à temps plein peut aider à domi­cile un parent le lundi et le ven­dredi à partir de 18h30 et per­ce­voir l’allo­ca­tion per­son­na­li­sée d’auto­no­mie à ce titre ;

 un agent à temps par­tiel (80 %) qui exerce une acti­vité de docu­men­ta­liste dans une direc­tion dépar­te­men­tale de l’agri­culture peut être employé le ven­dredi à l’office de tou­risme de sa com­mune de rési­dence ;

 un agent à temps plein d’une com­mune peut réa­li­ser pen­dant trois mois une mis­sion de coor­di­na­tion au sein de la com­mu­nauté de com­mu­nes qui vient de se créer ;

 un agent à temps plein peut aider son conjoint arti­san ou com­mer­çant le week-end (sous le statut de conjoint col­la­bo­ra­teur) ;

 le chef d’une petite entre­prise qui choi­sit d’avoir une expé­rience dans l’admi­nis­tra­tion peut conser­ver pen­dant un an son acti­vité privée au lieu de devoir l’aban­don­ner brus­que­ment.

b) la res­pon­sa­bi­lité

Le nou­veau régime repose sur une logi­que de confiance, lais­sant une large place à l’appré­cia­tion des situa­tions concrè­tes au plan local. Les dis­po­si­tifs com­plexes de pla­fon­ne­ment ou les res­tric­tions liées au statut de l’agent ou de l’orga­nisme employeur sont sup­pri­mées.

De façon géné­rale, l’acti­vité envi­sa­gée fera l’objet d’une auto­ri­sa­tion par l’admi­nis­tra­tion, qui s’assu­rera de sa com­pa­ti­bi­lité avec l’acti­vité prin­ci­pale de ser­vice public de l’agent.

Une atten­tion par­ti­cu­lière est accor­dée aux exi­gen­ces déon­to­lo­gi­ques qui s’impo­sent aux agents publics. Ainsi, cer­tai­nes acti­vi­tés dans le sec­teur privé (comme la créa­tion d’une entre­prise) ne sont pos­si­bles qu’après inter­ven­tion de la com­mis­sion de déon­to­lo­gie. Il s’agit d’éviter que des agents soient expo­sés à des ten­ta­tions ou à des conflits d’inté­rêts.

Exemples de situa­tions non auto­ri­sées :

 un agent public ne peut donner des consul­ta­tions à un orga­nisme qui se trou­ve­rait en concur­rence avec l’admi­nis­tra­tion (ex. : un bureau d’études tech­ni­ques en amé­na­ge­ment urbain qui se situe­rait dans le res­sort de la direc­tion dépar­te­men­tale de l’équipement où tra­vaille l’agent) ;

 un ins­pec­teur du permis de conduire ne peut dis­pen­ser une for­ma­tion dans une auto-école qui pré­pa­re­rait des can­di­dats appe­lés à passer cet examen devant cet ins­pec­teur.

Le nou­veau régime se veut ainsi équilibré, res­pec­tueux à la fois des aspi­ra­tions nou­vel­les des agents et des besoins du ser­vice public. Il illus­tre le souci de mieux lais­ser s’expri­mer les aspi­ra­tions de fonc­tion­nai­res, de décloi­son­ner les cultu­res admi­nis­tra­ti­ves et de favo­ri­ser une meilleure connais­sance réci­pro­que du sec­teur public et du sec­teur privé.

Ce cumul est acces­si­ble aux agents tra­vaillant à temps com­plet ou à temps limité. Toutefois, les agents publics sont tenus de sou­met­tre une demande d’auto­ri­sa­tion à "l’auto­rité hié­rar­chi­que appro­priée selon les règles de ges­tion de per­son­nel en vigueur au sein de l’admi­nis­tra­tion". C’est à elle que revient le droit d’attri­buer un avis favo­ra­ble au cumul d’acti­vi­tés, après s’être assu­rée que l’acti­vité acces­soire de l’agent ne porte pas atteinte à son ser­vice public.

Les agents non titu­lai­res peu­vent cumu­ler une acti­vité privée lucra­tive et une ou plu­sieurs acti­vi­tés publi­ques. Concernant ce der­nier cumul, la durée total de tra­vail ne doit pas dépas­ser les 100% d’un emploi à temps com­plet, pour la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

La cir­cu­laire est en télé­char­ge­ment (27 pages).

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