ESPIC : établissements de santé privés d’intérêt collectif

26 mai 2010

Le décret sur les établissements de santé privés d’intérêt collectif est paru au JO du : dans un communiqué la FEHAP s’en félicite.

La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucra­tifs (FEHAP) salue la pro­mul­ga­tion du décret du 20 mai « rela­tif aux établissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif » (ESPIC). Ce texte d’appli­ca­tion de la Loi HPST concré­tise le vote à l’una­ni­mité des dépu­tés et des séna­teurs pour le réta­blis­se­ment de l’iden­tité privée non lucra­tive dans le code de la santé publi­que, là où le projet de loi orga­ni­sait la dis­pa­ri­tion des établissements par­ti­ci­pant au ser­vice public hos­pi­ta­lier (PSPH).

Il y a lieu de rap­pe­ler qu’au titre de la Loi HPST et dès sa pro­mul­ga­tion le 22 juillet 2009, les cen­tres de lutte contre le cancer (CLCC) et tous les établissements autre­fois PSPH sont deve­nus des ESPIC. Ils res­sor­tis­sent ainsi d’une des trois caté­go­ries juri­di­ques d’établissements de santé défi­nis par la pre­mière phrase de la Loi HPST : « les établissements de santé publics, privés et privés d’inté­rêt col­lec­tif ».

Le décret récem­ment paru permet enfin à des orga­nis­mes sans but lucra­tif qui gèrent des établissements de santé et qui n’étaient pas PSPH aupa­ra­vant, de s’iden­ti­fier également comme ESPIC auprès de leur agence régio­nale de santé. Ces décla­ra­tions en qua­lité d’ESPIC, que le décret n’ins­crit pas dans un délai par­ti­cu­lier, concer­nent notam­ment les nom­breux adhé­rents de la FEHAP non PSPH exer­çant l’acti­vité de dia­lyse, mais aussi une part signi­fi­ca­tive de l’hos­pi­ta­li­sa­tion à domi­cile, et enfin de quel­ques adhé­rents dans le domaine des soins de court séjour, des soins de suite et de réa­dap­ta­tion et de psy­chia­trie fonc­tion­nant avec des com­mu­nau­tés médi­ca­les libé­ra­les et rele­vant du sec­teur dit « ex-OQN » (échelle privée des tarifs).

Le statut d’ESPIC concerne au total près de 700 établissements de santé privés non lucra­tifs, gérés par des asso­cia­tions, des congré­ga­tions, des fon­da­tions, des mutuel­les et des ins­ti­tu­tions de retraite com­plé­men­taire et de pré­voyance, d’une part, et les 20 cen­tres de lutte contre le cancer, d’autre part.

Au-delà des moda­li­tés décla­ra­ti­ves néces­sai­res pour les établissements qui n’étaient ni PSPH ni CLCC, le décret com­porte des dis­po­si­tions inté­res­san­tes qui sont le fruit des tra­vaux menés par la FEHAP et la FNCLCC avec les pou­voirs publics pour ce décret. Les ESPIC devront élaborer un « projet ins­ti­tu­tion­nel », docu­ment de poli­ti­que géné­rale élaboré par les per­son­nes mora­les ges­tion­nai­res, pour une durée de cinq années mais révi­sa­ble à tout moment.

Ce concept est à rap­pro­cher du « projet ins­ti­tu­tion­nel » prévu par l’arti­cle 124 de la Loi HPST pour les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux Privés d’Intérêt Collectif (ESmsPIC). La FEHAP a donc œuvré pour que le code de la santé publi­que (CSP) et le code de l’action sociale et des famil­les (CASF) soient aussi arti­cu­lés du point de vue de per­son­nes mora­les pri­vées non lucra­ti­ves, ges­tion­nai­res à la fois d’acti­vi­tés sani­tai­res et médico-socia­les, qui pour­ront ras­sem­bler leur projet en matière de santé et d’auto­no­mie dans un même docu­ment de réfé­rence.

Situé à un autre niveau que le « projet d’établissement », puisqu’il est établi par la per­sonne morale ges­tion­naire, le concept de projet ins­ti­tu­tion­nel pro­posé par la FEHAP lors des débats d’HPST prend également en compte la dyna­mi­que de cons­ti­tu­tion de grou­pes privés non lucra­tifs, ges­tion­nai­res d’une plu­ra­lité d’établissements et ser­vi­ces sani­tai­res, sociaux et médico-sociaux.

Enfin, le décret pré­sente également l’inté­rêt de struc­tu­rer l’asso­cia­tion des usa­gers et de leurs asso­cia­tions repré­sen­ta­ti­ves dans la concep­tion, la mise en œuvre et l’évaluation des poli­ti­ques défi­nies par le projet ins­ti­tu­tion­nel, selon des moda­li­tés sou­ples défi­nies par l’organe déli­bé­rant de chaque ins­ti­tu­tion. Le sec­teur privé non lucra­tif est natu­rel­le­ment très proche des usa­gers et de leur mou­ve­ment mili­tant. Il en est sou­vent direc­te­ment issu et géré par des diri­geants per­son­nel­le­ment concer­nés. Mais, l’ori­gi­na­lité d’autres com­po­san­tes pri­vées non lucra­ti­ves, par­fois congré­ga­nis­tes ou pari­tai­res, ne per­met­tait pas au texte régle­men­taire de déployer des moda­li­tés iden­ti­ques pour tous les ESPIC.

**************************************************

Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 rela­tif aux établissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif (NOR : SASH1010571D) JO du 22.05.10

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port de la minis­tre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publi­que, notam­ment son arti­cle L. 6161-5 ;
Vu le code de la sécu­rité sociale, notam­ment ses arti­cles L. 162-20 et L. 162-26,
Décrète :

Article 1

La sec­tion II du cha­pi­tre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publi­que est ainsi rédi­gée :

Section II : Etablissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif

« Art.D. 6161-2.-Les orga­nis­mes privés sans but lucra­tif décla­rent la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif du ou des établissements de santé qu’ils gèrent au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent.

« La décla­ra­tion com­prend l’enga­ge­ment pris par l’établissement de santé de res­pec­ter les garan­ties pré­vues aux 1° et 2° de l’arti­cle L. 6112-3 et d’appli­quer aux assu­rés sociaux les tarifs prévus aux arti­cles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécu­rité sociale ainsi que les dis­po­si­tions d’enca­dre­ment tari­faire men­tion­nées au IV de l’arti­cle 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res.

« Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de la santé informe le conseil de sur­veillance de l’agence, la confé­rence régio­nale de la santé et de l’auto­no­mie et les confé­ren­ces de ter­ri­toire de la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif des établissements décla­rés.
« La déci­sion d’un orga­nisme sans but lucra­tif d’aban­don­ner, pour un ou plu­sieurs établissements, la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif est décla­rée selon une pro­cé­dure iden­ti­que au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé.

« Art.D. 6161-3.-Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé retire à un établissement de santé privé la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif si ce der­nier contre­vient aux enga­ge­ments pris en appli­ca­tion de l’arti­cle D. 6161-2.
« Préalablement à ce retrait, le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé invite par cour­rier le direc­teur de l’établissement à pré­sen­ter ses obser­va­tions dans un délai de trente jours à comp­ter de la récep­tion de cette demande.
« Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont trans­mis, soit pro­non­cer le retrait de la qua­lité d’établissement de santé privé d’inté­rêt col­lec­tif, soit sur­seoir à sa déci­sion de retrait sous les condi­tions qu’il noti­fie à l’établissement.

« Art.D. 6161-4.-L’organe déli­bé­rant de l’orga­nisme sans but lucra­tif ges­tion­naire d’un ou de plu­sieurs établissements de santé privés d’inté­rêt col­lec­tif déli­bère, après avis de la confé­rence médi­cale et de la com­mis­sion des rela­tions avec les usa­gers et la qua­lité de la prise en charge des établissements de santé, sur un projet ins­ti­tu­tion­nel.

« Ce projet ins­ti­tu­tion­nel défi­nit :
 1° La poli­ti­que géné­rale du ou des établissements de santé sur la base notam­ment d’un projet d’établissement, du projet médi­cal et des objec­tifs du schéma régio­nal d’orga­ni­sa­tion des soins pour chacun d’entre eux ; le projet ins­ti­tu­tion­nel com­porte également un projet rela­tif à l’évolution des prises en charge des patients, en cohé­rence, le cas échéant, avec les acti­vi­tés socia­les et médico-socia­les gérées par la per­sonne morale ;
 2° Les actions et les pro­jets de coo­pé­ra­tion men­tion­nés au titre III du livre Ier de la sixième partie du pré­sent code, les actions et les pro­jets de coo­pé­ra­tion men­tion­nés au cha­pi­tre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des famil­les, ainsi que ceux qu’il réa­lise avec les pro­fes­sion­nels de santé assu­rant des soins de pre­mier recours ;
 3° L’enga­ge­ment de l’établissement de santé dans des actions de pré­ven­tion et les pro­gram­mes de santé publi­que qui s’y rap­por­tent, en cohé­rence avec les acti­vi­tés de soins déve­lop­pées et, le cas échéant, avec les acti­vi­tés socia­les et médico-socia­les gérées par la per­sonne morale ;
 4° La poli­ti­que géné­rale rela­tive au sys­tème d’infor­ma­tion de la per­sonne morale ges­tion­naire, celle de chacun des établissements de santé qu’elle gère ainsi que le pro­gramme de déploie­ment de la télé­mé­de­cine ; le projet ins­ti­tu­tion­nel iden­ti­fie les moyens et équipements sani­tai­res de toute nature et les per­son­nels néces­sai­res à sa mise en œuvre ;
 5° Les moda­li­tés selon les­quel­les les usa­gers et leurs asso­cia­tions repré­sen­ta­ti­ves sont asso­ciés par l’organe déli­bé­rant de la per­sonne morale ges­tion­naire à la concep­tion, à la mise en œuvre et à l’évaluation des poli­ti­ques défi­nies par le projet ins­ti­tu­tion­nel.

Le projet ins­ti­tu­tion­nel est établi pour une durée maxi­male de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
Le projet ins­ti­tu­tion­nel est trans­mis au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé. Il en est de même des modi­fi­ca­tions qui sont appor­tées au projet ins­ti­tu­tion­nel ulté­rieu­re­ment à la trans­mis­sion ini­tiale.

http://www.legi­france.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100522&num­Texte=25&page­De­but=09451&page­Fin=09452

Document(s) joint(s) à l'article
Decret ESPIC - (95.7 kio) - PDF
Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Quelle partie du rôle propre infirmier peut être confiée à une aide-soignante ?

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021, le périmètre d’intervention (…)

Des médicaments dans l’eau, et personne pour les filtrer ?

L’eau du robinet contient aujourd’hui plus de résidus médicamenteux que de pesticides. Et tout (…)

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)