Effets de la coïncidence, le 1er mai 2008, de deux jours fériés
4 mars 2008
Par un arrêt de 2005 (Association Sainte-Marie), la Cour de Cassation estime que les salariés de la FEHAP doivent bénéficier de deux jours de repos (ou deux indemnités). D’autres conventions peuvent bénéficier de cette jurisprudence. Par exemple, l’ensemble du personnel salarié de la Croix-Rouge française bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire pour l’année 2008.
Dans la CCN du 31 octobre 1951, il convient pour le 1er mai 2008, d’accorder aux salariés deux repos compensateurs (ou deux indemnités compensatrices ou une indemnité compensatrice et un repos) correspondant au 1er Mai et au Jeudi de l’Ascension.
Dans la FEHAP : note de la Direction des relations du travail 12/10/2007
L’Article 11.01.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 énumère les onze jours de fêtes légales qui sont des jours fériés. Il en résulte que les salariés peuvent prétendre à onze jours fériés par an.
Premier cas : Les deux jours fériés coïncidant sur le même jour de calendrier correspondent à un jour non travaillé par le salarié
Les salariés doivent, en principe bénéficier d’un repos compensateur (article 11.01.3.2 de la Convention Collective). Il en est notamment ainsi :
lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour nontravaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos
hebdomadaire légal ou jour de repos hebdomadaire conventionnel ...),
lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié
(décision de la Commission de conciliation du 7 juin 1988).
Le repos compensateur peut - dans le respect des dispositions conventionnelles - être
remplacé par une indemnité compensatrice (article 11.01.3.3 de la Convention Collective).
Ainsi, conformément aux dispositions conventionnelles énoncées ci-dessus, il convient pour le 1er mai 2008, d’accorder aux salariés deux repos compensateurs (ou deux indemnités compensatrices ou une indemnité compensatrice et un repos) correspondant au 1er Mai et au Jeudi de l’Ascension.
Second cas : Les deux jours fériés coïncidant sur le même jour de calendrier sont travaillés.
Lorsque le jour férié est travaillé, les salariés doivent, en principe bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice (articles 11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la Convention Collective).
Toutefois, à la différence des autres jours fériés, le code du travail prévoit des dispositions particulières lorsque le 1er Mai est travaillé.
Pour le 1er mai 2008, il convient donc de distinguer la situation du Jeudi de l’Ascension, de celle du 1er Mai.
En ce qui concerne le Jeudi de l’Ascension, les salariés ayant dû travailler doivent bénéficier d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice en
application des dispositions conventionnelles.
En ce qui concerne le 1er Mai, l’article 11.01.2 de la CCN 51 prévoit expressément l’application soit du régime légal relatif au 1er Mai, soit l’application du
dispositif conventionnel portant sur les jours fériés.
Il ne saurait y avoir de cumul entre les dispositifs.
Par application des dispositions légales, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
En revanche, les salariés ne peuvent bénéficier des avantages conventionnels relatifs aux jours fériés que sont l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés, d’une part, et les dispositions de l’article 11.01.3.2 prévoyant une indemnité compensatrice ou un repos
compensateur.
Par application de la Convention Collective, il doit bénéficier au titre de cette journée de travail :
de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés (article A3.3 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951),
de l’attribution d’un repos compensateur ou d’une indemnité compensatrice.
Un arrêt de la Cour de cassation a précisé qu’un repos compensateur ne peut remplacer l’indemnisation spéciale du 1er Mai prévue par l’article L.222-7 du Code du Travail. En
revanche, elle ne fait pas état d’un cumul entre les dispositions légales et les dispositions
conventionnelles existantes (Cass. soc. 30 novembre 2004).
Il en résulte que les dispositions conventionnelles ne sauraient primer sur les dispositions légales et qu’il convient pour les employeurs de ne pas appliquer aux salariés ayant travaillé le 1er Mai automatiquement l’article 11.01.3.2, c’est-à-dire l’application du
repos compensateur ou de l’indemnité compensatrice.
Il appartient à chaque salarié de se déterminer individuellement sur le dispositif qu’il souhaite se voir appliquer, à savoir l’article L.222-7 du Code du Travail ou le titre 11 de la Convention Collective, sans pouvoir cumuler le bénéfice des deux dispositifs.
Autrement dit, les salariés qui travailleront le 1er mai 2008 bénéficieront d’un repos compensateur (ou d’une indemnité compensatrice) pour le Jeudi de l’Ascension et devront se prononcer individuellement sur l’application du dispositif conventionnel ou du dispositif légal pour le 1er Mai.
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Fiche de la D.G.T. Direction Générale du Travail
Numéro 2008-02, du 16/01/2008
Jours fériés Conséquences de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l’Ascension en 2008.
L’attention de la DGT a été appelée sur les conséquences de la coïncidence, le 1er mai 2008, de deux jours fériés, la fête du travail et le jeudi de l’Ascension.
Cette situation qui s’était déjà rencontrée en 1997 n’a pas donnée lieu à une position de nos services mais à une position de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur ce point dans un arrêt du 24 juin 2005 (n° 03-17412).
L’examen de cette question nécessite de distinguer deux situations selon que ces jours fériés sont chômés ou travaillés. Cette situation concernera la majorité des salariés compte tenu du caractère obligatoirement chômé du 1er mai sauf pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (cf. articles L 222-5 et 7 du code du travail).
I - Le chômage du 1er mai et du jeudi de l’Ascension coïncidant le même jour calendaire
L’hypothèse visée est celle où le salarié ne vient pas travailler compte tenu du caractère férié de ce jour.
Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter, selon que le salarié relève ou non d’une convention collective :
1- En l’absence d’une convention collective se prononçant sur l’existence et l’indemnisation de jours fériés chômés, le chômage d’un jour férié n’entraîne comme seule conséquence pour le salarié que le maintien de sa rémunération pour ce jour chômé dès lors qu’il remplit les trois conditions visées par la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation :
avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
avoir accompli 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié ;
avoir été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
2- En présence d’une convention collective prévoyant le chômage d’un certain nombre ou de tous les 11 jours fériés dans l’année, la Cour de cassation (Soc.21 juin 2005, Association hospitalière Sainte-Marie) s’est prononcée sur cette question dans une affaire assez similaire pour le 8 mai et le jeudi de l’Ascension qui coïncidaient en 1997.
La Cour a décidé que dans le cas où une convention collective nationale prévoyait 11 jours fériés sans réduction de salaire, les salariés pouvaient prétendre à l’octroi de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncidaient le même jour, la position contraire aboutissant à n’accorder que 10 jours fériés par an. Dans un tel cas, les salariés doivent bénéficier de deux jours de repos ou de deux indemnités compensatrices.
Il ressort de cet arrêt que dans tous les cas où une convention ou un accord collectif reconnaît le caractère férié et chômé du jeudi de l’Ascension, les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail devront bénéficier d’un jour de repos supplémentaire dans l’année au titre du jeudi de l’Ascension.
II - Le travail du 1er mai et du jeudi de l’Ascension coïncidant le même jour calendaire.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 222-5 du code du travail, le 1er mai est un jour férié et chômé.
L’article L 222-7 du code du travail n’édicte une dérogation à ce principe que pour « les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail ». C’est à l’employeur de démontrer qu’il ne peut interrompre le travail du 1er mai en raison de la nature de son activité (Crim. 8 février 2000 et 14 mars 2006).
1- En l’absence d’une convention collective se prononçant sur l’existence et l’indemnisation de jours fériés, le salarié occupé le 1er mai a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant du salaire à la charge de l’employeur. Aucune indemnisation particulière en plus du salaire n’est due au titre du travail pour le jeudi de l’Ascension.
2- En présence d’une convention collective prévoyant une majoration ou un repos compensateur pour travail d’un jour férié, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de Cour d’Appel décidant que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu pour les salariés travaillant ce jour férié à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices prévues par la convention collective (Cass..soc.21 juin 2005 Association hospitalière Sainte-Marie).
En outre, s’agissant plus particulièrement du travail du 1er mai, la Cour de cassation a jugé que dans le cas où une disposition conventionnelle prévoyait que les salariés occupés le 1er mai bénéficiaient d’un repos conventionnel pour travail du 1er mai, ce repos conventionnel constituait un avantage supplémentaire qui s’ajoutait aux dispositions de l’article L 222-7 du code du travail. La Cour de cassation admet ainsi le cumul entre un avantage conventionnel et une majoration légale (Cass.soc. 8 octobre 1996 ADAPEI de la Loire et 30 novembre 2004 Fondation du Centre hospitalier des courses).
Le salarié qui travaillera le 1er mai aura donc droit, en plus de son salaire, à une indemnité de 100% et à l’avantage conventionnel supplémentaire pour travail du 1er mai.
Il devra en outre bénéficier, en application de la jurisprudence sus-visée de la Cour de cassation du 21 juin 2005 et si la convention collective applicable à l’entreprise fait état du jeudi de l’Ascension, d’un jour de repos supplémentaire au titre de ce jour férié.
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Position de la Croix Rouge, le 04.03.08
Par courrier en date du 18 décembre 2007, nous vous informions de l’impact de l’année 2008 (année bissextile et coïncidence de deux jours fériés) sur le temps de travail.
Nous tenons à vous informer de la position toute récente de l’administration relative à la
coïncidence du 1er mai et de l’ascension en 2008.
Dans une circulaire de la Direction générale du travail (DGT) du 28 février 2008, celle-ci estime
en effet, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, « en présence d’une convention
ou d’un accord collectif prévoyant le chômage d’un certain nombre ou des 11 jours fériés dans
l’année, les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail devront bénéficier d’un jour
de repos supplémentaire dans l’année au titre du jeudi de l’ascension ».
Si ce jour férié est travaillé, la DGT précise que le salarié bénéficiera de la majoration pour
travail le 1er mai, de la majoration pour travail le jeudi de l’ascension ainsi que deux jours de
repos supplémentaires.
L’administration donne une interprétation large de cette jurisprudence qui ne concernait qu’un
champ conventionnel spécifique.
Néanmoins, afin d’éviter toute contestation, nous avons décidé d’appliquer l’interprétation de
l’administration et de modifier les termes de notre courrier de décembre.
En conséquence de la coïncidence du 1er mai et de l’ascension, l’ensemble du personnel salarié de la Croix-Rouge française bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire pour l’année 2008.
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Position de la Cour de Cassation
L’article 10-01-1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements d’hospitalisation privée à but non lucratif prévoit que les 11 jours fériés sont chômés sans réduction de salaire. Aussi, la Cour de Cassation a jugé que les salariés pouvaient prétendre au respect du nombre de jours mentionnés et bénéficier en conséquence de deux jours de repos, la position contraire aboutissant à n’accorder que 10 jours (Cass. soc. 21 juin 2005 n° 1396 F-D, Association hospitalière Sainte-Marie c/Forestier).
On ne doit cependant pas donner à cet arrêt, au regard des circonstances de l’espèce et de son caractère isolé, une portée générale transposable à tous les accords collectifs qui se contentent d’énumérer les jours fériés chômés légaux.
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Question parlementaire en février 2008
Par ailleurs, Madame Catherine Procaccia, Sénatrice du Val-de-Marne, a posé le 07.02.08 la question au Ministre du travail, Xavier Bertrand. Le Ministre a répondu qu’il fallait distinguer 2 situations :
s’il existe une convention collective qui reconnaît le caractère chômé et férié du jeudi de l’Ascension, les salariés doivent bénéficier d’un jour de repos supplémentaire dans l’année ;
en l’absence de convention collective ou de ce type de précision dans la convention existante, il n’y a pas d’obligation d’accorder une journée en compensation.