Effets de la coïncidence, le 1er mai 2008, de deux jours fériés

4 mars 2008

Par un arrêt de 2005 (Association Sainte-Marie), la Cour de Cassation estime que les salariés de la FEHAP doivent bénéficier de deux jours de repos (ou deux indemnités). D’autres conventions peuvent bénéficier de cette jurisprudence. Par exemple, l’ensemble du personnel salarié de la Croix-Rouge française bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire pour l’année 2008.

Dans la CCN du 31 octo­bre 1951, il convient pour le 1er mai 2008, d’accor­der aux sala­riés deux repos com­pen­sa­teurs (ou deux indem­ni­tés com­pen­sa­tri­ces ou une indem­nité com­pen­sa­trice et un repos) cor­res­pon­dant au 1er Mai et au Jeudi de l’Ascension.

Dans la FEHAP : note de la Direction des rela­tions du tra­vail 12/10/2007

L’Article 11.01.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octo­bre 1951 énumère les onze jours de fêtes léga­les qui sont des jours fériés. Il en résulte que les sala­riés peu­vent pré­ten­dre à onze jours fériés par an.

Premier cas : Les deux jours fériés coïn­ci­dant sur le même jour de calen­drier cor­res­pon­dent à un jour non tra­vaillé par le sala­rié

Les sala­riés doi­vent, en prin­cipe béné­fi­cier d’un repos com­pen­sa­teur (arti­cle 11.01.3.2 de la Convention Collective). Il en est notam­ment ainsi :
- lors­que le sala­rié ne tra­vaille pas le jour férié en raison de son plan­ning (jour non­tra­vaillé compte tenu de la répar­ti­tion de son temps de tra­vail, jour de repos
heb­do­ma­daire légal ou jour de repos heb­do­ma­daire conven­tion­nel ...),
- lors­que le sala­rié se trouve en situa­tion d’astreinte à domi­cile pen­dant le jour férié
(déci­sion de la Commission de conci­lia­tion du 7 juin 1988).

Le repos com­pen­sa­teur peut - dans le res­pect des dis­po­si­tions conven­tion­nel­les - être
rem­placé par une indem­nité com­pen­sa­trice (arti­cle 11.01.3.3 de la Convention Collective).

Ainsi, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions conven­tion­nel­les énoncées ci-dessus, il convient pour le 1er mai 2008, d’accor­der aux sala­riés deux repos com­pen­sa­teurs (ou deux indem­ni­tés com­pen­sa­tri­ces ou une indem­nité com­pen­sa­trice et un repos) cor­res­pon­dant au 1er Mai et au Jeudi de l’Ascension.

Second cas : Les deux jours fériés coïn­ci­dant sur le même jour de calen­drier sont tra­vaillés.

Lorsque le jour férié est tra­vaillé, les sala­riés doi­vent, en prin­cipe béné­fi­cier d’un repos com­pen­sa­teur ou d’une indem­nité com­pen­sa­trice (arti­cles 11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la Convention Collective).

Toutefois, à la dif­fé­rence des autres jours fériés, le code du tra­vail pré­voit des dis­po­si­tions par­ti­cu­liè­res lors­que le 1er Mai est tra­vaillé.

Pour le 1er mai 2008, il convient donc de dis­tin­guer la situa­tion du Jeudi de l’Ascension, de celle du 1er Mai.
- En ce qui concerne le Jeudi de l’Ascension, les sala­riés ayant dû tra­vailler doi­vent béné­fi­cier d’un repos com­pen­sa­teur ou d’une indem­nité com­pen­sa­trice en
appli­ca­tion des dis­po­si­tions conven­tion­nel­les.
- En ce qui concerne le 1er Mai, l’arti­cle 11.01.2 de la CCN 51 pré­voit expres­sé­ment l’appli­ca­tion soit du régime légal rela­tif au 1er Mai, soit l’appli­ca­tion du
dis­po­si­tif conven­tion­nel por­tant sur les jours fériés.
Il ne sau­rait y avoir de cumul entre les dis­po­si­tifs.

Par appli­ca­tion des dis­po­si­tions léga­les, le sala­rié a droit, en plus du salaire cor­res­pon­dant au tra­vail effec­tué, à une indem­nité égale au mon­tant de ce salaire.
En revan­che, les sala­riés ne peu­vent béné­fi­cier des avan­ta­ges conven­tion­nels rela­tifs aux jours fériés que sont l’indem­nité pour tra­vail effec­tué les diman­ches et jours fériés, d’une part, et les dis­po­si­tions de l’arti­cle 11.01.3.2 pré­voyant une indem­nité com­pen­sa­trice ou un repos
com­pen­sa­teur.

Par appli­ca­tion de la Convention Collective, il doit béné­fi­cier au titre de cette jour­née de tra­vail :
- de l’indem­nité pour tra­vail effec­tué les diman­ches et jours fériés (arti­cle A3.3 de la Convention Collective Nationale du 31 octo­bre 1951),
- de l’attri­bu­tion d’un repos com­pen­sa­teur ou d’une indem­nité com­pen­sa­trice.

Un arrêt de la Cour de cas­sa­tion a pré­cisé qu’un repos com­pen­sa­teur ne peut rem­pla­cer l’indem­ni­sa­tion spé­ciale du 1er Mai prévue par l’arti­cle L.222-7 du Code du Travail. En
revan­che, elle ne fait pas état d’un cumul entre les dis­po­si­tions léga­les et les dis­po­si­tions
conven­tion­nel­les exis­tan­tes (Cass. soc. 30 novem­bre 2004).

Il en résulte que les dis­po­si­tions conven­tion­nel­les ne sau­raient primer sur les dis­po­si­tions léga­les et qu’il convient pour les employeurs de ne pas appli­quer aux sala­riés ayant tra­vaillé le 1er Mai auto­ma­ti­que­ment l’arti­cle 11.01.3.2, c’est-à-dire l’appli­ca­tion du
repos com­pen­sa­teur ou de l’indem­nité com­pen­sa­trice.

Il appar­tient à chaque sala­rié de se déter­mi­ner indi­vi­duel­le­ment sur le dis­po­si­tif qu’il sou­haite se voir appli­quer, à savoir l’arti­cle L.222-7 du Code du Travail ou le titre 11 de la Convention Collective, sans pou­voir cumu­ler le béné­fice des deux dis­po­si­tifs.

Autrement dit, les sala­riés qui tra­vaille­ront le 1er mai 2008 béné­fi­cie­ront d’un repos com­pen­sa­teur (ou d’une indem­nité com­pen­sa­trice) pour le Jeudi de l’Ascension et devront se pro­non­cer indi­vi­duel­le­ment sur l’appli­ca­tion du dis­po­si­tif conven­tion­nel ou du dis­po­si­tif légal pour le 1er Mai.

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Fiche de la D.G.T. Direction Générale du Travail

Numéro 2008-02, du 16/01/2008
Jours fériés Conséquences de la coïn­ci­dence du 1er mai et du jeudi de l’Ascension en 2008.

L’atten­tion de la DGT a été appe­lée sur les consé­quen­ces de la coïn­ci­dence, le 1er mai 2008, de deux jours fériés, la fête du tra­vail et le jeudi de l’Ascension.

Cette situa­tion qui s’était déjà ren­contrée en 1997 n’a pas donnée lieu à une posi­tion de nos ser­vi­ces mais à une posi­tion de la Cour de cas­sa­tion qui s’est pro­non­cée sur ce point dans un arrêt du 24 juin 2005 (n° 03-17412).

L’examen de cette ques­tion néces­site de dis­tin­guer deux situa­tions selon que ces jours fériés sont chômés ou tra­vaillés. Cette situa­tion concer­nera la majo­rité des sala­riés compte tenu du carac­tère obli­ga­toi­re­ment chômé du 1er mai sauf pour les établissements et ser­vi­ces qui, en raison de la nature de leur acti­vité, ne peu­vent inter­rom­pre le tra­vail (cf. arti­cles L 222-5 et 7 du code du tra­vail).

I - Le chô­mage du 1er mai et du jeudi de l’Ascension coïn­ci­dant le même jour calen­daire

L’hypo­thèse visée est celle où le sala­rié ne vient pas tra­vailler compte tenu du carac­tère férié de ce jour.
Dans ce cas, deux situa­tions peu­vent se pré­sen­ter, selon que le sala­rié relève ou non d’une conven­tion col­lec­tive :

1- En l’absence d’une conven­tion col­lec­tive se pro­non­çant sur l’exis­tence et l’indem­ni­sa­tion de jours fériés chômés, le chô­mage d’un jour férié n’entraîne comme seule consé­quence pour le sala­rié que le main­tien de sa rému­né­ra­tion pour ce jour chômé dès lors qu’il rem­plit les trois condi­tions visées par la loi du 19 jan­vier 1978 rela­tive à la men­sua­li­sa­tion :
- avoir 3 mois d’ancien­neté dans l’entre­prise ;
- avoir accom­pli 200 heures de tra­vail au cours des 2 mois pré­cé­dant le jour férié ;
- avoir été pré­sent le der­nier jour de tra­vail pré­cé­dent le jour férié et le pre­mier jour de tra­vail qui lui fait suite, sauf auto­ri­sa­tion d’absence préa­la­ble­ment accor­dée.

2- En pré­sence d’une conven­tion col­lec­tive pré­voyant le chô­mage d’un cer­tain nombre ou de tous les 11 jours fériés dans l’année, la Cour de cas­sa­tion (Soc.21 juin 2005, Association hos­pi­ta­lière Sainte-Marie) s’est pro­non­cée sur cette ques­tion dans une affaire assez simi­laire pour le 8 mai et le jeudi de l’Ascension qui coïn­ci­daient en 1997.

La Cour a décidé que dans le cas où une conven­tion col­lec­tive natio­nale pré­voyait 11 jours fériés sans réduc­tion de salaire, les sala­riés pou­vaient pré­ten­dre à l’octroi de ce nombre de jours lors­que deux fêtes chô­mées coïn­ci­daient le même jour, la posi­tion contraire abou­tis­sant à n’accor­der que 10 jours fériés par an. Dans un tel cas, les sala­riés doi­vent béné­fi­cier de deux jours de repos ou de deux indem­ni­tés com­pen­sa­tri­ces.

Il res­sort de cet arrêt que dans tous les cas où une conven­tion ou un accord col­lec­tif reconnaît le carac­tère férié et chômé du jeudi de l’Ascension, les sala­riés absents le 1er mai au titre de la fête du tra­vail devront béné­fi­cier d’un jour de repos sup­plé­men­taire dans l’année au titre du jeudi de l’Ascension.

II - Le tra­vail du 1er mai et du jeudi de l’Ascension coïn­ci­dant le même jour calen­daire.

Il convient de rap­pe­ler qu’aux termes de l’arti­cle L 222-5 du code du tra­vail, le 1er mai est un jour férié et chômé.
L’arti­cle L 222-7 du code du tra­vail n’édicte une déro­ga­tion à ce prin­cipe que pour « les établissements et ser­vi­ces qui en raison de la nature de leur acti­vité ne peu­vent inter­rom­pre le tra­vail ». C’est à l’employeur de démon­trer qu’il ne peut inter­rom­pre le tra­vail du 1er mai en raison de la nature de son acti­vité (Crim. 8 février 2000 et 14 mars 2006).

1- En l’absence d’une conven­tion col­lec­tive se pro­non­çant sur l’exis­tence et l’indem­ni­sa­tion de jours fériés, le sala­rié occupé le 1er mai a droit, en plus du salaire cor­res­pon­dant au tra­vail effec­tué, à une indem­nité égale au mon­tant du salaire à la charge de l’employeur. Aucune indem­ni­sa­tion par­ti­cu­lière en plus du salaire n’est due au titre du tra­vail pour le jeudi de l’Ascension.

2- En pré­sence d’une conven­tion col­lec­tive pré­voyant une majo­ra­tion ou un repos com­pen­sa­teur pour tra­vail d’un jour férié, la Cour de cas­sa­tion a confirmé un arrêt de Cour d’Appel déci­dant que la sur­ve­nance le même jour calen­daire de deux fêtes léga­les don­nait lieu pour les sala­riés tra­vaillant ce jour férié à deux jours de repos ou à deux indem­ni­tés com­pen­sa­tri­ces pré­vues par la conven­tion col­lec­tive (Cass..soc.21 juin 2005 Association hos­pi­ta­lière Sainte-Marie).

En outre, s’agis­sant plus par­ti­cu­liè­re­ment du tra­vail du 1er mai, la Cour de cas­sa­tion a jugé que dans le cas où une dis­po­si­tion conven­tion­nelle pré­voyait que les sala­riés occu­pés le 1er mai béné­fi­ciaient d’un repos conven­tion­nel pour tra­vail du 1er mai, ce repos conven­tion­nel cons­ti­tuait un avan­tage sup­plé­men­taire qui s’ajou­tait aux dis­po­si­tions de l’arti­cle L 222-7 du code du tra­vail. La Cour de cas­sa­tion admet ainsi le cumul entre un avan­tage conven­tion­nel et une majo­ra­tion légale (Cass.soc. 8 octo­bre 1996 ADAPEI de la Loire et 30 novem­bre 2004 Fondation du Centre hos­pi­ta­lier des cour­ses).

Le sala­rié qui tra­vaillera le 1er mai aura donc droit, en plus de son salaire, à une indem­nité de 100% et à l’avan­tage conven­tion­nel sup­plé­men­taire pour tra­vail du 1er mai.

Il devra en outre béné­fi­cier, en appli­ca­tion de la juris­pru­dence sus-visée de la Cour de cas­sa­tion du 21 juin 2005 et si la conven­tion col­lec­tive appli­ca­ble à l’entre­prise fait état du jeudi de l’Ascension, d’un jour de repos sup­plé­men­taire au titre de ce jour férié.

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Position de la Croix Rouge, le 04.03.08

Par cour­rier en date du 18 décem­bre 2007, nous vous infor­mions de l’impact de l’année 2008 (année bis­sex­tile et coïn­ci­dence de deux jours fériés) sur le temps de tra­vail.

Nous tenons à vous infor­mer de la posi­tion toute récente de l’admi­nis­tra­tion rela­tive à la
coïn­ci­dence du 1er mai et de l’ascen­sion en 2008.
Dans une cir­cu­laire de la Direction géné­rale du tra­vail (DGT) du 28 février 2008, celle-ci estime
en effet, au regard de la juris­pru­dence de la Cour de cas­sa­tion, « en pré­sence d’une conven­tion
ou d’un accord col­lec­tif pré­voyant le chô­mage d’un cer­tain nombre ou des 11 jours fériés dans
l’année, les sala­riés absents le 1er mai au titre de la fête du tra­vail devront béné­fi­cier d’un jour
de repos sup­plé­men­taire dans l’année au titre du jeudi de l’ascen­sion ».

Si ce jour férié est tra­vaillé, la DGT pré­cise que le sala­rié béné­fi­ciera de la majo­ra­tion pour
tra­vail le 1er mai, de la majo­ra­tion pour tra­vail le jeudi de l’ascen­sion ainsi que deux jours de
repos sup­plé­men­tai­res.

L’admi­nis­tra­tion donne une inter­pré­ta­tion large de cette juris­pru­dence qui ne concer­nait qu’un
champ conven­tion­nel spé­ci­fi­que.
Néanmoins, afin d’éviter toute contes­ta­tion, nous avons décidé d’appli­quer l’inter­pré­ta­tion de
l’admi­nis­tra­tion et de modi­fier les termes de notre cour­rier de décem­bre.

En consé­quence de la coïn­ci­dence du 1er mai et de l’ascen­sion, l’ensem­ble du per­son­nel sala­rié de la Croix-Rouge fran­çaise béné­fi­ciera d’un jour de repos sup­plé­men­taire pour l’année 2008.

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Position de la Cour de Cassation

L’arti­cle 10-01-1 de la conven­tion col­lec­tive natio­nale du 31 octo­bre 1951 des établissements d’hos­pi­ta­li­sa­tion privée à but non lucra­tif pré­voit que les 11 jours fériés sont chômés sans réduc­tion de salaire. Aussi, la Cour de Cassation a jugé que les sala­riés pou­vaient pré­ten­dre au res­pect du nombre de jours men­tion­nés et béné­fi­cier en consé­quence de deux jours de repos, la posi­tion contraire abou­tis­sant à n’accor­der que 10 jours (Cass. soc. 21 juin 2005 n° 1396 F-D, Association hos­pi­ta­lière Sainte-Marie c/Forestier).

On ne doit cepen­dant pas donner à cet arrêt, au regard des cir­cons­tan­ces de l’espèce et de son carac­tère isolé, une portée géné­rale trans­po­sa­ble à tous les accords col­lec­tifs qui se conten­tent d’énumérer les jours fériés chômés légaux.

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Question par­le­men­taire en février 2008

Par ailleurs, Madame Catherine Procaccia, Sénatrice du Val-de-Marne, a posé le 07.02.08 la ques­tion au Ministre du tra­vail, Xavier Bertrand. Le Ministre a répondu qu’il fal­lait dis­tin­guer 2 situa­tions :
- s’il existe une conven­tion col­lec­tive qui reconnaît le carac­tère chômé et férié du jeudi de l’Ascension, les sala­riés doi­vent béné­fi­cier d’un jour de repos sup­plé­men­taire dans l’année ;
- en l’absence de conven­tion col­lec­tive ou de ce type de pré­ci­sion dans la conven­tion exis­tante, il n’y a pas d’obli­ga­tion d’accor­der une jour­née en com­pen­sa­tion.

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