Grossesse et poste de travail
28 septembre 2006
Changement d’affectation
a)Cadre général (L122-25-1)
La salariée peut demander à son employeur un changement temporaire de poste sur la base d’un simple certificat du médecin-traitant le préconisant. En cas de désaccord avec l’employeur sur la nécessité médicale du changement de poste, ou sur l’adéquation du poste d’affectation temporaire proposé, ces deux questions seront tranchées par le médecin du travail. La loi précise que le changement ne peut entraîner une réduction de la rémunération.
Que se passe-t-il si l’emploi de reclassement n’existe pas, ou n’est pas immédiatement disponible ? Dans ce dernier cas, la Cour de Cassation a jugé en 1997 qu’entre l’inaptitude de la salariée à son poste permanent (recon-nue par le médecin du travail) et la mise à disposition du poste de reclassement par l’employeur, ce dernier devait maintenir le salaire bien qu’aucune prestation de travail ne vienne en contrepartie. En 1999, la Cour a jugé identiquement dans le cas où aucun poste de reclassement n’était disponible, mais a fondé sa décision sur une obligation conventionnelle spécifique.
b)Le travail de nuit (L 122-25-1-1)
Sur simple demande et sans avoir à produire le moindre document médical, la salariée qui a la qualité de travailleur de nuit peut exiger d’être reclassée sur un poste de jour, sans réduction de rémunération.
Si aucun poste de jour n’est disponible, le contrat de travail est suspendu et la salariée reçoit de la Sécurité Sociale une indemnité égale aux indemnités journalières "maladie" et de l’employeur un complément salarial (le cumul devant atteindre 90 % du salaire pendant 30 jours puis 66 % pour les 30 suivants, ces durées pouvant être rallongées selon l’ancienneté).
c)Les travaux interdits (L 122-25-1-2 et R234-4 et suivants)
Une femme enceinte ne peut être exposée à des agents toxiques pour la reproduction, au virus de la rubéole, au toxoplasme, à des pressions supérieures à 1.2 bar, aux étalages extérieurs après 22h00 ou en-dessous de 0° ; elle ne peut porter de charge sur tricycle ou diable. Dans ces hypothèses, l’employeur est obligé de procéder aux aménagements de poste ou à un changement d’affectation temporaire conforme aux préconisations du médecin du travail, sans réduction de rémunération. Si ces solutions s’avéraient impossibles à mettre en œuvre, le contrat de la salariée sera suspendu avec la même indemnisation qu’au point b).
Pour toutes les démarches relatives au poste de travail et même lorsque la loi ne l’exige pas, il est très recommandé de fonder toute demande par un avis du médecin du travail, ce document étant opposable à l’employeur et donnant un avantage déterminant en cas de litige porté en justice. La loi souligne à cet effet que les femmes enceintes font l’objet d’une surveillance renforcée par le médecin du travail, qui est juge de la nature et de la fréquence des examens qu’elle nécessite (R 241-50).
Aménagements horaires
a)Examens médicaux obligatoires
La salariée a le droit de s’absenter pour effectuer ces examens (qui sont au nombre de 7) ; le temps d’absence est assimilé à du travail effectif pour la rémunération, les congés-payés et l’ancienneté.
b)Réduction du temps de travail
La loi est muette sur ce point mais bien souvent les conventions collectives comblent le vide, par exemple :
FEHAP, CLCC : 1 heure de réduction quotidienne dès le troisième mois ;
CC 66 : 10 % de réduction hebdomadaire dès le troisième mois ;
FHP : 10 % de réduction quotidienne dès le troisième mois ;
Laboratoires d’analyses (LAM) : 30 minutes de réduction quotidienne deux mois avant le congé-maternité ;