HCPP : textes coopérations le 8 juin 2010

17 avril 2010

Ordre du jour du Haut Conseil des Professions Paramédicales du 8 juin 2010
- 1/ Approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2010.
- 2/ Examen du projet rela­tif aux condi­tions de déli­vrance de médi­ca­ments indi­qués dans la contra­cep­tion d’urgence dans les ser­vi­ces uni­ver­si­tai­res et inte­ru­ni­ver­si­tai­res de méde­cine pré­ven­tive et de pro­mo­tion de la santé, en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 5134-1 du code de la santé publi­que
- 3/ Examen pour avis du projet d’arrêté rela­tif aux moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience pour l’obten­tion du diplôme d’Etat d’ergo­thé­ra­peute
- 4/ Examen pour avis du projet d’arrêté rela­tif au suivi et de la mise en œuvre d’un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé et à la déci­sion d’y mettre fin.
- 5/ Examen pour avis du projet de décret rela­tif aux moda­li­tés d’inté­gra­tion des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion étendus dans le déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu et la for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sion­nels de santé.

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PROJET DE DECRET rela­tif aux moda­li­tés d’inté­gra­tion des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion étendus dans le déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu et la for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sion­nels de santé

Il est réta­bli un livre pré­li­mi­naire de la qua­trième partie du code de la santé publi­que ainsi rédigé :

" LIVRE PRELIMINAIRE
" DISPOSITIONS COMMUNES

" TITRE Ier
"COOPERATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE

" CHAPITRE UNIQUE

« Article D.4011-1.- En appli­ca­tion de l’arti­cle L.4011-2 du code de la santé publi­que, un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé qui a été étendu à tout le ter­ri­toire natio­nal par la Haute Autorité de santé, et dont la mise en œuvre a été auto­ri­sée par arrêté du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé, est inté­gré au déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu des pro­fes­sions concer­nées en rela­tion avec les objec­tifs défi­nis par l’arti­cle L.4133-1, L4143-1, L.4236-1, L.4153-1, L4242-1, L.4382-1.

Cette inté­gra­tion inter­vient au niveau natio­nal et le cas échéant au niveau régio­nal.

I – Au niveau natio­nal, l’objet du pro­to­cole de coo­pé­ra­tion étendu est pris en compte dans les orien­ta­tions annuel­les ou plu­rian­nuel­les du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu qui sont arrê­tées par le minis­tre chargé de la santé après avis des com­mis­sions scien­ti­fi­ques indé­pen­dan­tes men­tion­nées aux arti­cles L4133-2, L.4143-2, L.4236-2 et L.4153-2 ou dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles L.4241-1 et L.4382-1.

II- Au niveau régio­nal, les orien­ta­tions en matière de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu fixées par l’agence régio­nale de santé en cohé­rence avec le projet régio­nal de santé pren­nent en compte l’objet du pro­to­cole de coo­pé­ra­tion étendu si celui-ci n’a pas été retenu dans les orien­ta­tions natio­na­les pré­vues au I.

Les orien­ta­tions natio­na­les, et le cas échéant régio­na­les, se décli­nent en pro­gram­mes qui sont mis en œuvre par des orga­nis­mes concou­rant à l’offre de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.

Les employeurs publics et privés pren­nent toutes les dis­po­si­tions utiles pour ins­crire les pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion étendus dans le plan de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu des pro­fes­sion­nels qui ont adhéré à ces pro­to­cole ».

« Article D.4011-2.- En appli­ca­tion de l’arti­cle L.4011-2 du code de la santé publi­que, un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé qui a été étendu à tout le ter­ri­toire natio­nal par la Haute Autorité de santé, et dont la mise en œuvre a été auto­ri­sée par arrêté du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé est inclus dans la for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sions concer­nées, sous réserve de la modi­fi­ca­tion préa­la­ble des dis­po­si­tions du code de la santé publi­que défi­nis­sant le champ d’inter­ven­tion des pro­fes­sions de santé.

En appli­ca­tion des dis­po­si­tions pré­vues aux arti­cles L.4122-1, L.4231-2, L.4312-2, L.4321-14 et L.4322-7, les ordres pro­fes­sion­nels peu­vent être consul­tés par le minis­tre chargé de la santé sur l’inté­gra­tion d’un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion étendu dans les dis­po­si­tions du code de la santé publi­que rela­ti­ves aux pro­fes­sions de santé.

Cette inté­gra­tion a pour consé­quence de mettre fin à l’appli­ca­tion de ce pro­to­cole. »

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Projet arrété rela­tif au suivi de la mise en œuvre d’un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé et à la déci­sion d’y mettre fin

Article 1er

I- Les pro­fes­sion­nels de santé, qui ont adhéré à un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion, s’enga­gent à effec­tuer un suivi de sa mise en œuvre effec­tive, en appli­ca­tion de l’arti­cle L.4011-3 du code de la santé publi­que.

Ce suivi porte sur les indi­ca­teurs figu­rant dans le pro­to­cole auto­risé par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé.

Le résul­tat des indi­ca­teurs de suivi est trans­mis, au cours de la pre­mière année de leur adhé­sion au pro­to­cole de coo­pé­ra­tion, par les pro­fes­sion­nels de santé concer­nés, à l’agence régio­nale de santé et à la Haute Autorité de santé, selon une pério­di­cité défini dans l’avis conforme rendu par la Haute Autorité de santé sur le pro­to­cole. Cet avis pré­cise, le cas échéant, un seuil d’alerte pour chacun des indi­ca­teurs de suivi.

L’agence régio­nale de santé s’assure du res­pect de cette pério­di­cité.

A tout moment au cours de l’appli­ca­tion d’un pro­to­cole, les pro­fes­sion­nels de santé qui ont adhéré à celui-ci ont l’obli­ga­tion de signa­ler au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé les dif­fi­cultés d’appli­ca­tion ren­contrées, notam­ment lors­que les indi­ca­teurs vali­dés par la Haute Autorité de santé dépas­sent le seuil d’alerte qui leur sont affec­tés.

Dans le cadre des mis­sions pré­vues à l’arti­cle L.161-37, la Haute Autorité de santé recense dans un regis­tre natio­nal les évènements indé­si­ra­bles cons­ta­tés, lors de l’appli­ca­tion d’un pro­to­cole, dont le suivi lui est apparu néces­saire et selon des moda­li­tés qu’elle pré­cise dans l’avis conforme. Ces don­nées sont ren­dues ano­ny­mes.

Les ins­tan­ces ordi­na­les com­pé­ten­tes peu­vent trans­met­tre au direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé, dans le res­pect des dis­po­si­tions régle­men­tai­res, les éléments dont elles dis­po­sent por­tant sur l’appli­ca­tion d’un pro­to­cole.

Si la situa­tion l’exige, le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé, ou son repré­sen­tant, peut deman­der aux pro­fes­sion­nels concer­nés de détailler les dif­fi­cultés de mise en œuvre du pro­to­cole et en informe la Haute Autorité de santé. Il peut également sol­li­ci­ter l’avis de la Haute Autorité de santé sur les condi­tions d’une éventuelle pour­suite ou inter­rup­tion du pro­to­cole.

II- Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé peut dili­gen­ter toutes mesu­res de véri­fi­ca­tion sur place en fai­sant inter­ve­nir les agents men­tion­nés aux arti­cles L.1421-1 et L1435-7

Article 2

En appli­ca­tion de l’arti­cle L.4011-3 du code de la santé publi­que, l’agence régio­nale de santé peut déci­der de mettre fin à un pro­to­cole auto­risé ou à une adhé­sion à un pro­to­cole auto­risé.

I- La déci­sion de mettre fin à un pro­to­cole auto­risé peut être prise dans les cas sui­vants :

1° - le besoin de santé cons­taté lors de l’auto­ri­sa­tion du pro­to­cole n’est plus avéré ;

2° - des dif­fi­cultés, telles que pré­ci­sées au 1° du II du pré­sent arti­cle, appa­rais­sent dans cha­cune des mises en œuvre du pro­to­cole auto­risé ;

3° - en cas d’avis émis en ce sens par la Haute Autorité de santé au regard des éléments cités à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté.
II- La déci­sion de mettre fin à une adhé­sion à un pro­to­cole auto­risé est prise dans les cas sui­vants :

1° - lors­que le suivi des indi­ca­teurs notam­ment les résul­tats cons­ta­tés au regard des objec­tifs du pro­to­cole, de la qua­lité et la sécu­rité de la prise en charge du patient et des soins, de l’impact orga­ni­sa­tion­nel et de l’impact économique n’est pas concluant, ou que les dif­fi­cultés d’appli­ca­tion signa­lées par les pro­fes­sion­nels de santé concer­nés en appli­ca­tion de l’arti­cle pré­cé­dent le néces­si­tent ;

2° - lorsqu’un pro­fes­sion­nel de santé qui a adhéré à un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion demande son retrait.

3° - lors­que la demande de retrait for­mu­lée par l’un des pro­fes­sion­nels de santé qui a adhéré à un pro­to­cole est de nature à com­pro­met­tre l’appli­ca­tion du pro­to­cole ;

4° - en cas de non res­pect du pro­to­cole et des règles et des condi­tions d’adhé­sion.

5° en cas d’avis émis en ce sens par la Haute Autorité de santé au regard des éléments cités à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté.

III- Lorsque le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé envi­sage, au regard des dis­po­si­tions des I et II du pré­sent arti­cle, de mettre à fin à l’appli­ca­tion d’un pro­to­cole, il en informe les pro­fes­sion­nels de santé concer­nés et les invite à pré­sen­ter leurs obser­va­tions dans un délai qu’il fixe et qui ne peut excé­der un mois.

Les pro­fes­sion­nels de santé concer­nés pré­sen­tent leurs obser­va­tions par écrit.

IV- le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé informe les pro­fes­sion­nels de santé concer­nés, la Haute Autorité de santé et les ins­tan­ces ordi­na­les com­pé­ten­tes de sa déci­sion de mettre fin à l’appli­ca­tion d’un pro­to­cole.

V – Les pro­fes­sion­nels de santé concer­nés infor­ment les patients de la fin d’appli­ca­tion du pro­to­cole.

Article 3

Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé trans­met à la Haute Autorité de santé et au minis­tre chargé de la santé un bilan du suivi des pro­to­co­les dans la région et informe ce der­nier des déci­sions prises dans le cadre de l’arti­cle 2 du pré­sent arrêté.

Ces infor­ma­tions sont également trans­mi­ses par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé à l’ins­tance régio­nale ou inter­ré­gio­nale de l’ordre, à l’union régio­nale des pro­fes­sions de santé concer­nées, et à l’employeur lors­que le pro­fes­sion­nel exerce à titre sala­rié.

La Haute Autorité de santé trans­met au minis­tre chargé de la santé un bilan annuel sur l’appli­ca­tion des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé. Ce bilan est également com­mu­ni­qué aux conseils natio­naux des ordres des pro­fes­sions de santé.

Ce bilan est trans­mis au Haut conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les men­tionné à l’arti­cle D.4381-1 du code de la santé publi­que.

Article 4

L’arrêté du 31 décem­bre 2009 sus­visé est ainsi modi­fié :

I – Au 3° du I de l’arti­cle 2, les mots : « exer­çant à titre libé­ral », sont rem­pla­cés par les mots « exer­çant à titre libé­ral ou qui relève d’une situa­tion qui ne peut être qua­li­fiée d’exer­cice libé­ral ou sala­rié. ».

II – à l’arti­cle 2, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV- Le pro­fes­sion­nel qui a adhéré à un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion peut deman­der son retrait auprès du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé par lettre recom­man­dée avec demande d’avis de récep­tion adres­sée au moins trois mois avant la date effec­tive du retrait. Il en informe dans le même délai et sous la même forme les autres pro­fes­sion­nels adhé­rents au pro­to­cole de coo­pé­ra­tion.
« Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé informe les ins­tan­ces régio­na­les ou inter­ré­gio­na­les des ordres concer­nés et l’union régio­nale des pro­fes­sions de santé concer­née des retraits d’adhé­sion. »

III- à la rubri­que de l’annexe 1 inti­tu­lée : « indi­ca­teurs selon les­quels l’effi­ca­cité, la sécu­rité, l’uti­lité et le coût de la mise en œuvre seront appré­ciés », les mots : « Identifier des indi­ca­teurs de suivi », sont rem­pla­cés par les mots : « Identifier des indi­ca­teurs de suivi et le cas échéant les seuils d’alerte pour chacun de ces indi­ca­teurs ».

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