HCPP : textes coopérations le 8 juin 2010
17 avril 2010
Ordre du jour du Haut Conseil des Professions Paramédicales du 8 juin 2010
1/ Approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2010.
2/ Examen du projet relatif aux conditions de délivrance de médicaments indiqués dans la contraception d’urgence dans les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, en application de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique
3/ Examen pour avis du projet d’arrêté relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’ergothérapeute
4/ Examen pour avis du projet d’arrêté relatif au suivi et de la mise en œuvre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d’y mettre fin.
5/ Examen pour avis du projet de décret relatif aux modalités d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé.
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PROJET DE DECRET relatif aux modalités d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé
Il est rétabli un livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi rédigé :
" LIVRE PRELIMINAIRE
" DISPOSITIONS COMMUNES
" TITRE Ier
"COOPERATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE
" CHAPITRE UNIQUE
« Article D.4011-1.- En application de l’article L.4011-2 du code de la santé publique, un protocole de coopération entre professionnels de santé qui a été étendu à tout le territoire national par la Haute Autorité de santé, et dont la mise en œuvre a été autorisée par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, est intégré au développement professionnel continu des professions concernées en relation avec les objectifs définis par l’article L.4133-1, L4143-1, L.4236-1, L.4153-1, L4242-1, L.4382-1.
Cette intégration intervient au niveau national et le cas échéant au niveau régional.
I – Au niveau national, l’objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L4133-2, L.4143-2, L.4236-2 et L.4153-2 ou dans les conditions prévues aux articles L.4241-1 et L.4382-1.
II- Au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par l’agence régionale de santé en cohérence avec le projet régional de santé prennent en compte l’objet du protocole de coopération étendu si celui-ci n’a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au I.
Les orientations nationales, et le cas échéant régionales, se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre par des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu.
Les employeurs publics et privés prennent toutes les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels qui ont adhéré à ces protocole ».
« Article D.4011-2.- En application de l’article L.4011-2 du code de la santé publique, un protocole de coopération entre professionnels de santé qui a été étendu à tout le territoire national par la Haute Autorité de santé, et dont la mise en œuvre a été autorisée par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé est inclus dans la formation initiale des professions concernées, sous réserve de la modification préalable des dispositions du code de la santé publique définissant le champ d’intervention des professions de santé.
En application des dispositions prévues aux articles L.4122-1, L.4231-2, L.4312-2, L.4321-14 et L.4322-7, les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l’intégration d’un protocole de coopération étendu dans les dispositions du code de la santé publique relatives aux professions de santé.
Cette intégration a pour conséquence de mettre fin à l’application de ce protocole. »
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Projet arrété relatif au suivi de la mise en œuvre d’un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d’y mettre fin
Article 1er
I- Les professionnels de santé, qui ont adhéré à un protocole de coopération, s’engagent à effectuer un suivi de sa mise en œuvre effective, en application de l’article L.4011-3 du code de la santé publique.
Ce suivi porte sur les indicateurs figurant dans le protocole autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Le résultat des indicateurs de suivi est transmis, au cours de la première année de leur adhésion au protocole de coopération, par les professionnels de santé concernés, à l’agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé, selon une périodicité défini dans l’avis conforme rendu par la Haute Autorité de santé sur le protocole. Cet avis précise, le cas échéant, un seuil d’alerte pour chacun des indicateurs de suivi.
L’agence régionale de santé s’assure du respect de cette périodicité.
A tout moment au cours de l’application d’un protocole, les professionnels de santé qui ont adhéré à celui-ci ont l’obligation de signaler au directeur général de l’agence régionale de santé les difficultés d’application rencontrées, notamment lorsque les indicateurs validés par la Haute Autorité de santé dépassent le seuil d’alerte qui leur sont affectés.
Dans le cadre des missions prévues à l’article L.161-37, la Haute Autorité de santé recense dans un registre national les évènements indésirables constatés, lors de l’application d’un protocole, dont le suivi lui est apparu nécessaire et selon des modalités qu’elle précise dans l’avis conforme. Ces données sont rendues anonymes.
Les instances ordinales compétentes peuvent transmettre au directeur général de l’agence régionale de santé, dans le respect des dispositions réglementaires, les éléments dont elles disposent portant sur l’application d’un protocole.
Si la situation l’exige, le directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant, peut demander aux professionnels concernés de détailler les difficultés de mise en œuvre du protocole et en informe la Haute Autorité de santé. Il peut également solliciter l’avis de la Haute Autorité de santé sur les conditions d’une éventuelle poursuite ou interruption du protocole.
II- Le directeur général de l’agence régionale de santé peut diligenter toutes mesures de vérification sur place en faisant intervenir les agents mentionnés aux articles L.1421-1 et L1435-7
Article 2
En application de l’article L.4011-3 du code de la santé publique, l’agence régionale de santé peut décider de mettre fin à un protocole autorisé ou à une adhésion à un protocole autorisé.
I- La décision de mettre fin à un protocole autorisé peut être prise dans les cas suivants :
1° - le besoin de santé constaté lors de l’autorisation du protocole n’est plus avéré ;
2° - des difficultés, telles que précisées au 1° du II du présent article, apparaissent dans chacune des mises en œuvre du protocole autorisé ;
3° - en cas d’avis émis en ce sens par la Haute Autorité de santé au regard des éléments cités à l’article 1er du présent arrêté.
II- La décision de mettre fin à une adhésion à un protocole autorisé est prise dans les cas suivants :
1° - lorsque le suivi des indicateurs notamment les résultats constatés au regard des objectifs du protocole, de la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient et des soins, de l’impact organisationnel et de l’impact économique n’est pas concluant, ou que les difficultés d’application signalées par les professionnels de santé concernés en application de l’article précédent le nécessitent ;
2° - lorsqu’un professionnel de santé qui a adhéré à un protocole de coopération demande son retrait.
3° - lorsque la demande de retrait formulée par l’un des professionnels de santé qui a adhéré à un protocole est de nature à compromettre l’application du protocole ;
4° - en cas de non respect du protocole et des règles et des conditions d’adhésion.
5° en cas d’avis émis en ce sens par la Haute Autorité de santé au regard des éléments cités à l’article 1er du présent arrêté.
III- Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé envisage, au regard des dispositions des I et II du présent article, de mettre à fin à l’application d’un protocole, il en informe les professionnels de santé concernés et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut excéder un mois.
Les professionnels de santé concernés présentent leurs observations par écrit.
IV- le directeur général de l’agence régionale de santé informe les professionnels de santé concernés, la Haute Autorité de santé et les instances ordinales compétentes de sa décision de mettre fin à l’application d’un protocole.
V – Les professionnels de santé concernés informent les patients de la fin d’application du protocole.
Article 3
Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet à la Haute Autorité de santé et au ministre chargé de la santé un bilan du suivi des protocoles dans la région et informe ce dernier des décisions prises dans le cadre de l’article 2 du présent arrêté.
Ces informations sont également transmises par le directeur général de l’agence régionale de santé à l’instance régionale ou interrégionale de l’ordre, à l’union régionale des professions de santé concernées, et à l’employeur lorsque le professionnel exerce à titre salarié.
La Haute Autorité de santé transmet au ministre chargé de la santé un bilan annuel sur l’application des protocoles de coopération entre professionnels de santé. Ce bilan est également communiqué aux conseils nationaux des ordres des professions de santé.
Ce bilan est transmis au Haut conseil des professions paramédicales mentionné à l’article D.4381-1 du code de la santé publique.
Article 4
L’arrêté du 31 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
I – Au 3° du I de l’article 2, les mots : « exerçant à titre libéral », sont remplacés par les mots « exerçant à titre libéral ou qui relève d’une situation qui ne peut être qualifiée d’exercice libéral ou salarié. ».
II – à l’article 2, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV- Le professionnel qui a adhéré à un protocole de coopération peut demander son retrait auprès du directeur général de l’agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins trois mois avant la date effective du retrait. Il en informe dans le même délai et sous la même forme les autres professionnels adhérents au protocole de coopération.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l’union régionale des professions de santé concernée des retraits d’adhésion. »
III- à la rubrique de l’annexe 1 intitulée : « indicateurs selon lesquels l’efficacité, la sécurité, l’utilité et le coût de la mise en œuvre seront appréciés », les mots : « Identifier des indicateurs de suivi », sont remplacés par les mots : « Identifier des indicateurs de suivi et le cas échéant les seuils d’alerte pour chacun de ces indicateurs ».