LMD : Licence Universitaire

15 décembre 2007

Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence (NOR : MENS0201070A)

Article 1

Les études uni­ver­si­tai­res condui­sant au grade de licence peu­vent être orga­ni­sées dans les condi­tions défi­nies par le pré­sent arrêté.

Cet arrêté a pour objet de per­met­tre la concep­tion et la mise en oeuvre de nou­vel­les for­ma­tions, l’adap­ta­tion, l’évolution ou la trans­for­ma­tion des for­ma­tions exis­tan­tes dans une pers­pec­tive d’élargissement scien­ti­fi­que, de ren­for­ce­ment des rela­tions avec la vie sociale, cultu­relle et pro­fes­sion­nelle, d’ouver­ture à la mobi­lité et aux échanges avec les autres pays, notam­ment en Europe.

Il a également pour objec­tifs l’accès de nou­veaux publics aux études uni­ver­si­tai­res par la for­ma­tion ini­tiale, la for­ma­tion conti­nue et la vali­da­tion des acquis, l’élévation géné­rale du niveau de for­ma­tion et de qua­li­fi­ca­tion et l’amé­lio­ra­tion de la réus­site des étudiants.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Champ concerné

Article 2

L’offre de for­ma­tion est struc­tu­rée en six semes­tres. Elle est orga­ni­sée par domaine, sous la forme de par­cours types de for­ma­tion ini­tiale et conti­nue dans le cadre des dis­po­si­tions fixées aux arti­cles 2 à 6 du décret du 8 avril 2002 sus­visé.

Ces par­cours répon­dent aux fina­li­tés défi­nies aux arti­cles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l’éducation et pour­sui­vent les objec­tifs défi­nis aux arti­cles 3 à 5 sui­vants.

Ils condui­sent à la déli­vrance des diver­ses licen­ces qui sanc­tion­nent un niveau validé par l’obten­tion de 180 cré­dits euro­péens. Ils per­met­tent la déli­vrance, au niveau inter­mé­diaire, des divers types de diplô­mes natio­naux sanc­tion­nant un niveau cor­res­pon­dant à l’obten­tion de 120 cré­dits euro­péens.

Ils sont orga­ni­sés de manière à per­met­tre aux étudiants d’élaborer pro­gres­si­ve­ment leur projet de for­ma­tion et, au-delà, leur projet pro­fes­sion­nel. Ils faci­li­tent ainsi leur orien­ta­tion.

L’uni­ver­sité doit offrir à tout étudiant, ins­crit après l’obten­tion du bac­ca­lau­réat ou d’un diplôme admis en dis­pense ou en équivalence, la pos­si­bi­lité, s’il satis­fait à l’ensem­ble des exi­gen­ces rela­ti­ves au contrôle des connais­san­ces et apti­tu­des prévu pour l’obten­tion du grade de licence, de vali­der les 180 cré­dits néces­sai­res dans un délai de six semes­tres consé­cu­tifs.

Article 3

Les par­cours pour­sui­vent, notam­ment, les objec­tifs défi­nis pour les diplô­mes sui­vants :
- diplôme d’études uni­ver­si­tai­res géné­ra­les (DEUG) et licen­ces régis par l’arrêté du 9 avril 1997 ;
- licen­ces plu­ri­dis­ci­pli­nai­res régies par l’arrêté du 7 juin 1994 sus­visé ;
- licence d’admi­nis­tra­tion publi­que régie par l’arrêté du 11 avril 1985 modi­fié sus­visé ;
- diplôme uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie (DUT) régi par l’arti­cle 2 du 12 novem­bre 1984 modi­fié et par l’arrêté du 20 avril 1994 modi­fié sus­vi­sés ;
- diplôme d’études uni­ver­si­tai­res scien­ti­fi­ques et tech­ni­ques (DEUST) régi par l’arrêté du 16 juillet 1984 sus­visé ;
- licence pro­fes­sion­nelle régie par l’arrêté du 17 novem­bre 1999 sus­visé ;
- diplôme natio­nal de guide-inter­prète natio­nal régi par le décret du 9 mai 1995 et l’arrêté du 13 octo­bre 1995 sus­vi­sés, diplôme assi­milé à une licence pour l’appli­ca­tion du pré­sent arrêté.

Article 4

Les uni­ver­si­tés peu­vent également orga­ni­ser des par­cours visant de nou­veaux objec­tifs soit au niveau de la licence, soit au niveau inter­mé­diaire.

A ce titre :
- 1. Elles élaborent des for­ma­tions qui soit pro­po­sent, dans un champ dis­ci­pli­naire, des conte­nus nou­veaux, soit arti­cu­lent de façon inno­vante plu­sieurs dis­ci­pli­nes et notam­ment des for­ma­tions bidis­ci­pli­nai­res ou plu­ri­dis­ci­pli­nai­res ;
- 2. Elles amé­na­gent les études condui­sant au DEUG pour faci­li­ter l’accès des étudiants qui le sou­hai­tent aux licen­ces pro­fes­sion­nel­les ;
- 3. Tout en pré­ser­vant les carac­té­ris­ti­ques pro­fes­sion­na­li­san­tes des DUT défi­nies par la régle­men­ta­tion, elles amé­na­gent les études en ins­ti­tut uni­ver­si­taire de tech­no­lo­gie (IUT) par l’orga­ni­sa­tion d’ensei­gne­ments faci­li­tant la pour­suite d’études des étudiants qui le sou­hai­tent vers les divers types de licence ;
- 4. Elles adap­tent les études à l’accueil, par vali­da­tion d’études, d’étudiants issus de diver­ses for­ma­tions post-bac­ca­lau­réat, et notam­ment de sec­tions de tech­ni­ciens supé­rieurs, clas­ses pré­pa­ra­toi­res aux gran­des écoles, for­ma­tions du sec­teur santé.

A ces fins, une coo­pé­ra­tion péda­go­gi­que est orga­ni­sée, d’une part entre les com­po­san­tes uni­ver­si­tai­res, d’autre part avec d’autres établissements, dis­pen­sant dans la même région des for­ma­tions post-bac­ca­lau­réat, notam­ment des lycées.

Article 5

Afin d’arti­cu­ler les for­ma­tions entre elles et d’assu­rer une plus grande lisi­bi­lité, l’offre de for­ma­tion peut pren­dre en compte, pour la part des études jusqu’au niveau de la licence, les objec­tifs, fina­li­tés et condi­tions d’accès défi­nis par la régle­men­ta­tion, pour les for­ma­tions plu­rian­nuel­les régies par le décret du 29 décem­bre 1994 sus­visé, l’arrêté du 29 décem­bre 1994 modi­fié sus­visé, l’arrêté du 10 sep­tem­bre 1970 sus­visé, l’arrêté du 13 jan­vier 1971 sus­visé et l’arrêté du 26 mars 1971 sus­visé. Le cas échéant, l’offre de for­ma­tion prend également en compte les for­ma­tions annuel­les ou plu­rian­nuel­les qui condui­sent actuel­le­ment à la déli­vrance de diplô­mes d’uni­ver­sité.

Chapitre II : Accès aux for­ma­tions

Article 6

Dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle L. 612-3 du code de l’éducation, les étudiants, pour être ins­crits dans les for­ma­tions uni­ver­si­tai­res condui­sant aux diver­ses licen­ces, doi­vent jus­ti­fier :
- soit du bac­ca­lau­réat ;
- soit du diplôme d’accès aux études uni­ver­si­tai­res ;
- soit d’un diplôme fran­çais ou étranger admis en dis­pense ou en équivalence du bac­ca­lau­réat, en appli­ca­tion de la régle­men­ta­tion natio­nale ;
- soit, pour l’accès aux dif­fé­rents niveaux, de l’une des vali­da­tions pré­vues aux arti­cles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’éducation.

Article 7

Lorsque la régle­men­ta­tion pré­voit des condi­tions spé­cia­les d’admis­sion pour l’accès à cer­tai­nes filiè­res, les par­cours cor­res­pon­dants sont soumis aux mêmes exi­gen­ces.

Chapitre III : Evaluation et habi­li­ta­tion

Article 8

Dans le cadre de la poli­ti­que contrac­tuelle, les uni­ver­si­tés, pour béné­fi­cier des dis­po­si­tions du pré­sent arrêté, sou­met­tent, en vue de l’habi­li­ta­tion et par domaine de for­ma­tion, l’orga­ni­sa­tion de leur offre de for­ma­tion et des par­cours qui la cons­ti­tuent à l’évaluation natio­nale pério­di­que men­tion­née à l’arti­cle 4 du décret du 8 avril 2002 sus­visé et orga­ni­sée par l’arti­cle 10 du pré­sent arrêté.

Les domai­nes de for­ma­tion recou­vrent plu­sieurs dis­ci­pli­nes et leurs champs d’appli­ca­tion, notam­ment pro­fes­sion­nels. Ces domai­nes sont défi­nis par le conseil d’admi­nis­tra­tion sur pro­po­si­tion du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire et après concer­ta­tion avec les repré­sen­tants du monde pro­fes­sion­nel.

Article 9

La demande d’habi­li­ta­tion expli­cite l’ensem­ble des carac­té­ris­ti­ques péda­go­gi­ques de l’offre de for­ma­tion pro­po­sée et, notam­ment, des par­cours qui la cons­ti­tuent et des diplô­mes qui sanc­tion­nent ces par­cours, au niveau ter­mi­nal et au niveau inter­mé­diaire. Elle pré­cise en par­ti­cu­lier les objec­tifs de for­ma­tion, l’orga­ni­sa­tion des par­cours en cré­dits euro­péens et l’arti­cu­la­tion des unités d’ensei­gne­ment entre elles, leurs conte­nus, leurs moda­li­tés péda­go­gi­ques, les volu­mes de for­ma­tion cor­res­pon­dant aux ensei­gne­ments et à l’enca­dre­ment péda­go­gi­que, les pas­se­rel­les pré­vues, les moda­li­tés de vali­da­tion des par­cours, le cas échéant les condi­tions spé­cia­les d’admis­sion. S’agis­sant des renou­vel­le­ments d’habi­li­ta­tion, la demande expli­cite les résul­tats obte­nus, les réa­li­sa­tions péda­go­gi­ques et les taux de réus­site obser­vés.

La demande d’habi­li­ta­tion défi­nit également l’orga­ni­sa­tion des équipes de for­ma­tion et leurs domai­nes de res­pon­sa­bi­lité qui com­pren­nent, notam­ment, la défi­ni­tion des objec­tifs des par­cours et des métho­des péda­go­gi­ques mises en oeuvre, la coor­di­na­tion des ensei­gne­ments et l’har­mo­ni­sa­tion des pro­gres­sions péda­go­gi­ques, les démar­ches inno­van­tes pro­po­sées s’agis­sant, en par­ti­cu­lier, des pra­ti­ques péda­go­gi­ques dif­fé­ren­ciées ou indi­vi­dua­li­sées, la pré­sen­ta­tion du dis­po­si­tif d’évaluation des for­ma­tions et des ensei­gne­ments, les formes du tra­vail plu­ri­dis­ci­pli­naire, la nature des tra­vaux deman­dés aux étudiants.

Article 10

Le minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur défi­nit les moda­li­tés de l’évaluation natio­nale pério­di­que men­tion­née à l’arti­cle 8 ci-dessus en liai­son avec la poli­ti­que contrac­tuelle menée avec les établissements d’ensei­gne­ment supé­rieur. Ces moda­li­tés font l’objet d’une pré­sen­ta­tion au Conseil natio­nal de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che.

L’évaluation natio­nale pério­di­que est effec­tuée par les com­mis­sions natio­na­les d’évaluation spé­cia­li­sées exis­tan­tes, lors­que les par­cours concer­nés relè­vent des com­pé­ten­ces de ces com­mis­sions. Dans les autres cas, de nou­vel­les com­mis­sions peu­vent être créées.

Des cahiers des char­ges ren­dant publics les cri­tè­res d’évaluation sont pro­gres­si­ve­ment élaborés par les com­mis­sions natio­na­les d’évaluation spé­cia­li­sées.

Les repré­sen­tants du monde pro­fes­sion­nel concer­nés par les objec­tifs de for­ma­tion des par­cours sont asso­ciés à la pro­cé­dure d’évaluation.

Dans des condi­tions défi­nies par le minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur, le dis­po­si­tif d’évaluation natio­nale peut également s’appuyer sur une évaluation des équipes de for­ma­tion.

Article 11

A l’issue de l’évaluation natio­nale et après avis du Conseil natio­nal de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che, le minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur prend les déci­sions d’habi­li­ta­tion. Ces déci­sions fixent les déno­mi­na­tions natio­na­les des diplô­mes que les uni­ver­si­tés sont habi­li­tées à déli­vrer aussi bien au niveau de la licence qu’au niveau inter­mé­diaire.

Ces déno­mi­na­tions com­pren­nent :
- les déno­mi­na­tions fixées par les textes men­tion­nés aux arti­cles 3 et 5 ci-dessus ;
- d’autres déno­mi­na­tions cor­res­pon­dant aux par­cours men­tion­nés à l’arti­cle 4 ci-dessus.

Les déno­mi­na­tions natio­na­les peu­vent être assor­ties d’une men­tion com­plé­men­taire. Ces men­tions carac­té­ri­sent les par­cours concer­nés qui sont orga­ni­sés dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles 13 à 19 ci-après. Elles peu­vent dési­gner soit un champ dis­ci­pli­naire, soit une fina­lité, notam­ment appli­quée ou pro­fes­sion­nelle.

Tous les diplô­mes natio­naux por­tant une même déno­mi­na­tion consa­crent un niveau de connais­san­ces et de com­pé­ten­ces équivalent. Ces diplô­mes natio­naux confè­rent les mêmes droits à tous leurs titu­lai­res quels que soient les établissements qui les ont déli­vrés.

La liste des habi­li­ta­tions natio­na­les est rendue publi­que chaque année.

Article 12

Dans le cadre des dis­po­si­tions du pré­sent arrêté, les uni­ver­si­tés sont habi­li­tées à déli­vrer les diplô­mes natio­naux, seules ou conjoin­te­ment avec d’autres uni­ver­si­tés. Lorsque les objec­tifs de for­ma­tion le jus­ti­fient, d’autres établissements publics d’ensei­gne­ment supé­rieur déli­vrant des diplô­mes natio­naux peu­vent également être habi­li­tés conjoin­te­ment avec une ou plu­sieurs uni­ver­si­tés.

Par conven­tion, une coo­pé­ra­tion péda­go­gi­que peut être orga­ni­sée avec les lycées.

Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 613-7 du code de l’éducation, la pré­pa­ra­tion de ces diplô­mes natio­naux peut être assu­rée par d’autres établissements d’ensei­gne­ment supé­rieur, dans les condi­tions fixées par des conven­tions conclues avec des établissements habi­li­tés à les déli­vrer et sous la res­pon­sa­bi­lité de ces der­niers.

TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Article 13

La for­ma­tion asso­cie, à des degrés divers selon les par­cours, des ensei­gne­ments théo­ri­ques, métho­do­lo­gi­ques, pra­ti­ques et appli­qués. En fonc­tion des objec­tifs de for­ma­tion, tout en assu­rant l’acqui­si­tion par l’étudiant d’une culture géné­rale, elle peut com­pren­dre des éléments de pré­pro­fes­sion­na­li­sa­tion, de pro­fes­sion­na­li­sa­tion, des pro­jets indi­vi­duels ou col­lec­tifs et un ou plu­sieurs stages. Elle intè­gre l’appren­tis­sage des métho­des du tra­vail uni­ver­si­taire et celui de l’uti­li­sa­tion des res­sour­ces docu­men­tai­res.

La for­ma­tion doit per­met­tre aux étudiants qui en ont les capa­ci­tés et le sou­hait de pour­sui­vre leurs études jusqu’au plus haut degré de qua­li­fi­ca­tion. Elle pré­pare également à des débou­chés pro­fes­sion­nels qua­li­fiés et diver­si­fiés. Elle concourt à l’épanouissement per­son­nel, au déve­lop­pe­ment du sens des res­pon­sa­bi­li­tés et à l’appren­tis­sage du tra­vail indi­vi­duel et en équipe.

En tant que de besoin, la for­ma­tion fait appel aux tech­no­lo­gies de l’infor­ma­tion et de la com­mu­ni­ca­tion appli­quées à l’ensei­gne­ment et est dis­pen­sée sur site ou à dis­tance ou selon ces deux modes com­bi­nés.

Les ensei­gne­ments sur site arti­cu­lent, de façon inté­grée, cours, tra­vaux diri­gés et, en tant que de besoin, tra­vaux pra­ti­ques ; ils sont dis­pen­sés en cohé­rence avec les pro­jets indi­vi­duels ou col­lec­tifs et, le cas échéant, les stages. Les cours repré­sen­tent au maxi­mum la moitié des ensei­gne­ments.

La for­ma­tion peut notam­ment s’appuyer sur la mise en oeuvre de pro­jets péda­go­gi­ques plu­ri­dis­ci­pli­nai­res pro­po­sés par les équipes de for­ma­tion et offrant aux étudiants la pos­si­bi­lité de mettre en pers­pec­tive, sur un même objet d’étude, les apports des diver­ses dis­ci­pli­nes.

Article 14

Les par­cours sont orga­ni­sés en unités d’ensei­gne­ment arti­cu­lées entre elles en cohé­rence avec les objec­tifs de for­ma­tion. Ils com­pren­nent des unités d’ensei­gne­ment obli­ga­toi­res et, pour une part, des unités d’ensei­gne­ment choi­sies libre­ment par l’étudiant sur une liste fixée par l’uni­ver­sité et, le cas échéant, des unités d’ensei­gne­ment option­nel­les.

Après évaluation du niveau de l’étudiant, la for­ma­tion pro­pose, de manière adap­tée, un ensei­gne­ment de lan­gues vivan­tes étrangères et un appren­tis­sage de l’uti­li­sa­tion des outils infor­ma­ti­ques.

Article 15

Les par­cours peu­vent être mono­dis­ci­pli­nai­res, bi-dis­ci­pli­nai­res, plu­ri­dis­ci­pli­nai­res, à voca­tion géné­rale, appli­quée ou pro­fes­sion­nelle.

Article 16

1° Lorsque les par­cours cor­res­pon­dent aux for­ma­tions men­tion­nées aux arti­cles 3 et 5 du pré­sent arrêté, les déno­mi­na­tions natio­na­les, les conte­nus de for­ma­tion, les volu­mes horai­res glo­baux d’ensei­gne­ment, les moda­li­tés de contrôle des connais­san­ces et apti­tu­des et les autres moda­li­tés péda­go­gi­ques sont pro­po­sés, en réfé­rence aux dis­po­si­tions régle­men­tai­res qui les régis­sent actuel­le­ment, dans la demande d’habi­li­ta­tion qui motive également les inno­va­tions pré­sen­tées.

2° Les par­cours prévus au 1° de l’arti­cle 4 ci-dessus peu­vent, notam­ment, être orga­ni­sés en arti­cu­lant un champ dis­ci­pli­naire majeur avec un ou plu­sieurs autres champs dits mineurs.

Un champ dis­ci­pli­naire est majeur lorsqu’il tota­lise sur la durée du par­cours au moins la moitié des cré­dits néces­sai­res à l’obten­tion du diplôme. Dans ce cas, la déno­mi­na­tion natio­nale prévue à l’arti­cle 11 ci-dessus cor­res­pond au champ dis­ci­pli­naire majeur et la men­tion com­plé­men­taire aux champs mineurs.

3° Les par­cours peu­vent enfin cor­res­pon­dre à des for­ma­tions tota­le­ment nou­vel­les pro­po­sées par l’uni­ver­sité sur la base d’un dos­sier pré­senté lors de la demande d’habi­li­ta­tion.

Article 17

Afin d’assu­rer la cohé­rence péda­go­gi­que, les uni­ver­si­tés défi­nis­sent les règles de pro­gres­sion dans le cadre des par­cours qu’elles orga­ni­sent et, notam­ment, les condi­tions dans les­quel­les un étudiant peut suivre les diver­ses unités d’ensei­gne­ment pro­po­sées.

Cette orga­ni­sa­tion permet les réo­rien­ta­tions par la mise en oeuvre de pas­se­rel­les.

Article 18

Le conseil d’admi­nis­tra­tion fixe, sur pro­po­si­tion du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire, les moda­li­tés péda­go­gi­ques spé­cia­les pre­nant en compte les besoins par­ti­cu­liers des étudiants enga­gés dans la vie active ou assu­mant des res­pon­sa­bi­li­tés par­ti­cu­liè­res dans la vie uni­ver­si­taire, la vie étudiante ou asso­cia­tive, des étudiants char­gés de famille, des étudiants enga­gés dans plu­sieurs cursus, des han­di­ca­pés et des spor­tifs de haut niveau (amé­na­ge­ments des emplois du temps et des ryth­mes d’études, choix du mode de contrôle, etc.).

Article 19

Dans les condi­tions défi­nies par le conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire et approu­vées par le conseil d’admi­nis­tra­tion, chaque étudiant doit béné­fi­cier d’un dis­po­si­tif d’accueil, de tuto­rat d’accom­pa­gne­ment et de sou­tien pour faci­li­ter son orien­ta­tion et son éventuelle réo­rien­ta­tion, assu­rer la cohé­rence péda­go­gi­que tout au long de son par­cours et favo­ri­ser la réus­site de son projet de for­ma­tion.

Ce dis­po­si­tif est défini après déli­bé­ra­tion des com­po­san­tes concer­nées de l’uni­ver­sité. Sa mise en oeuvre est assu­rée par les équipes de for­ma­tion incluant également les tuteurs et les per­son­nels concer­nés char­gés de l’accueil, de l’infor­ma­tion, de l’orien­ta­tion et de l’appui à l’ensei­gne­ment. Il doit être acces­si­ble à chaque étudiant aux dif­fé­ren­tes étapes de son cursus ; en par­ti­cu­lier pour la phase ini­tiale des par­cours, il com­prend la dési­gna­tion d’un ou plu­sieurs direc­teurs des études.

Les direc­teurs des études sont garants de la qua­lité de l’orga­ni­sa­tion péda­go­gi­que tant en matière d’accueil, d’infor­ma­tion et d’orien­ta­tion des étudiants que dans le domaine de l’ani­ma­tion des équipes de for­ma­tion et de la coor­di­na­tion des pra­ti­ques péda­go­gi­ques.

Article 20

Des pro­cé­du­res d’évaluation des for­ma­tions et des ensei­gne­ments sont obli­ga­toi­re­ment mises en place. Leurs moda­li­tés per­met­tent la par­ti­ci­pa­tion, selon des formes diver­si­fiées, de l’ensem­ble des étudiants.

Elles favo­ri­sent le dia­lo­gue néces­saire entre les équipes de for­ma­tion et les étudiants afin d’éclairer les objec­tifs et les conte­nus de for­ma­tion, d’amé­lio­rer les dis­po­si­tifs péda­go­gi­ques et de faci­li­ter l’appro­pria­tion des savoirs.

Ces pro­cé­du­res com­pren­nent :
- une évaluation par les ins­tan­ces de l’établissement de la stra­té­gie péda­go­gi­que d’ensem­ble, des résul­tats péda­go­gi­ques obte­nus et du deve­nir des diplô­més. Cette évaluation s’intè­gre dans un bilan péda­go­gi­que annuel élaboré dans le cadre du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire et soumis au conseil d’admi­nis­tra­tion ; ce bilan pro­pose les amé­lio­ra­tions à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de for­ma­tion défini par l’uni­ver­sité ;
- une évaluation de chacun des par­cours de for­ma­tion.

Le conseil d’admi­nis­tra­tion sur pro­po­si­tion du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire fixe les moda­li­tés de ces pro­cé­du­res d’évaluation.

Article 21

L’uni­ver­sité met en place les pro­cé­du­res pré­vues à l’arti­cle pré­cé­dent en pre­nant en compte les don­nées quan­ti­ta­ti­ves et qua­li­ta­ti­ves émanant des divers dis­po­si­tifs d’évaluation qui la concer­nent : rap­port du Comité natio­nal d’évaluation des établissements publics à carac­tère scien­ti­fi­que, cultu­rel et pro­fes­sion­nel, don­nées sta­tis­ti­ques com­pa­ra­ti­ves, enquê­tes d’inser­tion, de suivi de cohor­tes.

Les tra­vaux et résul­tats issus du dis­po­si­tif uni­ver­si­taire d’évaluation des for­ma­tions et des ensei­gne­ments sont four­nis, d’une part, au minis­tère dans le cadre de la démar­che contrac­tuelle, d’autre part, au Comité natio­nal d’évaluation des établissements publics à carac­tère scien­ti­fi­que, cultu­rel et pro­fes­sion­nel dans le cadre de son évaluation pério­di­que de l’établissement. Le Comité natio­nal d’évaluation des établissements publics à carac­tère scien­ti­fi­que, cultu­rel et pro­fes­sion­nel émet dans son rap­port un avis sur la per­ti­nence du dis­po­si­tif mis en place par l’uni­ver­sité.

TITRE III : VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION

Chapitre Ier : Dispositions géné­ra­les

Article 22

Les apti­tu­des et l’acqui­si­tion des connais­san­ces sont appré­ciées soit par un contrôle continu et régu­lier, soit par un examen ter­mi­nal, soit par ceux deux modes de contrôle com­bi­nés.

Pour la mise en oeuvre des dis­po­si­tions du pré­sent arrêté, le mode du contrôle continu et régu­lier fait l’objet, autant que pos­si­ble, d’une appli­ca­tion prio­ri­taire.

Article 23

Dans le res­pect des délais fixés à l’arti­cle L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements publient l’indi­ca­tion du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coef­fi­cient ainsi que la répar­ti­tion éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle ter­mi­nal et la place res­pec­tive des épreuves écrites et orales.

Les moda­li­tés du contrôle des connais­san­ces et des apti­tu­des auto­ri­sent une prise en compte trans­ver­sale ou inter­dis­ci­pli­naire des acquis de l’étudiant et per­met­tent une orga­ni­sa­tion glo­ba­li­sée du contrôle sur plu­sieurs unités d’ensei­gne­ment, dans des condi­tions arrê­tées par le conseil d’admi­nis­tra­tion sur pro­po­si­tion du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire. Elles doi­vent, en outre, pour la phase ini­tiale des par­cours, inter­ve­nir à des moments per­ti­nents, de manière à per­met­tre à l’étudiant de se situer uti­le­ment dans sa pro­gres­sion en s’appuyant prio­ri­tai­re­ment sur le contrôle continu.

Les équipes de for­ma­tion met­tent en pers­pec­tive et en cohé­rence ces diver­ses moda­li­tés et en infor­ment les étudiants afin d’expli­ci­ter les exi­gen­ces atten­dues d’eux au regard des objec­tifs de la for­ma­tion.

Article 24

Les moda­li­tés défi­nies par la régle­men­ta­tion pour le contrôle des connais­san­ces et des apti­tu­des en vue de l’obten­tion des DUT, DEUST, licen­ces pro­fes­sion­nel­les, licen­ces plu­ri­dis­ci­pli­nai­res, de la licence d’admi­nis­tra­tion publi­que, du diplôme natio­nal de guide-inter­prète natio­nal demeu­rent appli­ca­bles pour les par­cours cor­res­pon­dants. Il en est de même de celles appli­ca­bles aux diplô­mes men­tion­nés à l’arti­cle 5 ci-dessus pour la part des études jusqu’au niveau de la licence.

Chapitre II : Capitalisation

Article 25

Au sein d’un par­cours de for­ma­tion, les unités d’ensei­gne­ment sont défi­ni­ti­ve­ment acqui­ses et capi­ta­li­sa­bles dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acqui­si­tion de l’unité d’ensei­gne­ment emporte l’acqui­si­tion des cré­dits euro­péens cor­res­pon­dants. Le nombre de cré­dits euro­péens affec­tés à chaque unité d’ensei­gne­ment est fixé sur la base de 30 cré­dits pour l’ensem­ble des unités d’ensei­gne­ment d’un semes­tre.

De même sont capi­ta­li­sa­bles les éléments cons­ti­tu­tifs des unités d’ensei­gne­ment dont la valeur en cré­dits euro­péens est également fixée.

Article 26

Les par­cours per­met­tent la vali­da­tion des pério­des d’études effec­tuées à l’étranger. Lorsque le projet a été accepté par les res­pon­sa­bles péda­go­gi­ques et que l’étudiant a obtenu la vali­da­tion de sa période d’études par l’établissement étranger, il béné­fi­cie des cré­dits euro­péens cor­res­pon­dant à cette période d’études sur la base de 30 cré­dits pour l’ensem­ble des unités d’ensei­gne­ment d’un semes­tre.

Chapitre III : Compensation et double ses­sion

Article 27

Les par­cours men­tion­nés aux 2° et 3° de l’arti­cle 16 ci-dessus orga­ni­sent l’acqui­si­tion des unités d’ensei­gne­ment et des diplô­mes selon les prin­ci­pes de capi­ta­li­sa­tion et de com­pen­sa­tion appli­qués dans le cadre du sys­tème euro­péen de cré­dits.

Dans le cadre du sys­tème euro­péen de cré­dits, la com­pen­sa­tion est orga­ni­sée de la manière sui­vante :

Chaque unité d’ensei­gne­ment est affec­tée d’un coef­fi­cient et d’une valeur en cré­dits euro­péens ; l’échelle des valeurs en cré­dits euro­péens est iden­ti­que à celle des coef­fi­cients.

Un diplôme s’obtient soit par acqui­si­tion de chaque unité d’ensei­gne­ment cons­ti­tu­tive du par­cours cor­res­pon­dant, soit par appli­ca­tion des moda­li­tés de com­pen­sa­tion entre unités d’ensei­gne­ment. Un diplôme obtenu par l’une ou l’autre voie confère la tota­lité des cré­dits euro­péens prévus pour le diplôme.

Pour l’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, les unités d’ensei­gne­ment sont affec­tées de coef­fi­cients qui peu­vent être dif­fé­ren­ciés dans un rap­port variant de 1 à 3.

Article 28

En outre, pour les for­ma­tions men­tion­nées à l’arti­cle pré­cé­dent :
- 1. La com­pen­sa­tion est orga­ni­sée sur le semes­tre sur la base de la moyenne géné­rale des notes obte­nues pour les diver­ses unités d’ensei­gne­ment, pon­dé­rées par les coef­fi­cients. Dans le cadre d’une pro­gres­sion défi­nie par l’uni­ver­sité, la pour­suite des études dans un nou­veau semes­tre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maxi­mum que la vali­da­tion d’un seul semes­tre de son cursus.
- 2. Sur pro­po­si­tion du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire adop­tée par le conseil d’admi­nis­tra­tion, un dis­po­si­tif spé­cial de com­pen­sa­tion peut être mis en oeuvre qui per­mette à l’étudiant d’en béné­fi­cier à divers moments de son par­cours et, notam­ment, lorsqu’il fait le choix de se réo­rien­ter, d’effec­tuer une mobi­lité dans un autre établissement d’ensei­gne­ment supé­rieur fran­çais ou étranger ou d’inter­rom­pre ses études. Ce dis­po­si­tif a pour but de per­met­tre à un étudiant qui le sou­haite en fonc­tion de son projet per­son­nel d’obte­nir à divers moments de son par­cours un bilan global de ses résul­tats et d’obte­nir ainsi la vali­da­tion cor­res­pon­dante en cré­dits euro­péens. Le dis­po­si­tif est placé sous la res­pon­sa­bi­lité du jury du diplôme et les règles de com­pen­sa­tion pren­nent en compte la néces­saire pro­gres­si­vité des études.

Article 29

Pour les for­ma­tions men­tion­nées au pré­sent cha­pi­tre, deux ses­sions de contrôle des connais­san­ces et apti­tu­des sont orga­ni­sées. Sous réserve de dis­po­si­tions péda­go­gi­ques par­ti­cu­liè­res arrê­tées par le conseil d’admi­nis­tra­tion de l’établissement sur pro­po­si­tion du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire, l’inter­valle entre ces deux ses­sions est au moins de deux mois et un dis­po­si­tif péda­go­gi­que de sou­tien est mis en place.

Chapitre IV : Jurys, déli­vrance des diplô­mes et droits des étudiants

Article 30

Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 613-1 du code de l’éducation, le pré­si­dent de l’uni­ver­sité nomme le pré­si­dent et les mem­bres des jurys qui com­pren­nent au moins une moitié d’ensei­gnants-cher­cheurs et d’ensei­gnants parmi les­quels le pré­si­dent du jury est nommé. Leur com­po­si­tion est publi­que.

Le pré­si­dent du jury est res­pon­sa­ble de la cohé­rence et du bon dérou­le­ment de l’ensem­ble du pro­ces­sus, de la vali­da­tion de l’unité d’ensei­gne­ment à la déli­vrance du diplôme. Il est res­pon­sa­ble de l’établissement des procès-ver­baux.

Le jury déli­bère sou­ve­rai­ne­ment à partir de l’ensem­ble des résul­tats obte­nus par les can­di­dats et la déli­vrance du diplôme est pro­non­cée après déli­bé­ra­tion du jury. Le procès-verbal de déli­bé­ra­tion est élaboré sous la res­pon­sa­bi­lité du pré­si­dent du jury et signé par lui.

Après pro­cla­ma­tion des résul­tats, le jury est tenu de com­mu­ni­quer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai rai­son­na­ble, à la com­mu­ni­ca­tion de leurs copies et à un entre­tien, en tant que de besoin, indi­vi­duel. Dans un cadre arrêté par le conseil d’admi­nis­tra­tion sur pro­po­si­tion du conseil des études et de la vie uni­ver­si­taire, le dis­po­si­tif prévu au pré­sent alinéa est mis en oeuvre dans des condi­tions défi­nies par les équipes de for­ma­tion afin de déve­lop­per l’accom­pa­gne­ment et le conseil péda­go­gi­ques.

Une attes­ta­tion de réus­site et d’obten­tion du diplôme est four­nie aux étudiants trois semai­nes au plus tard après la pro­cla­ma­tion des résul­tats. La déli­vrance du diplôme défi­ni­tif, signé par les auto­ri­tés concer­nées, inter­vient dans un délai infé­rieur à six mois après cette pro­cla­ma­tion.

Dans le cadre de la mobi­lité inter­na­tio­nale, le diplôme de licence est accom­pa­gné de l’annexe des­crip­tive men­tion­née au 4° de l’arti­cle 2 du décret du 8 avril 2002 sus­visé.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Le minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur met en place un dis­po­si­tif natio­nal asso­ciant des uni­ver­si­tai­res fran­çais et étrangers des­tiné, sur la base de l’obser­va­tion des réa­li­tés fran­çai­ses et étrangères et des pro­grès de la recher­che, à élaborer des recom­man­da­tions sur les évolutions sou­hai­ta­bles des objec­tifs et conte­nus d’ensei­gne­ment, dans les divers domai­nes de for­ma­tion. Ces recom­man­da­tions font l’objet d’un débat natio­nal au sein de la com­mu­nauté uni­ver­si­taire.

La poli­ti­que natio­nale de créa­tion des diplô­mes de licence vise à assu­rer la cohé­rence entre la demande de for­ma­tion et la carte natio­nale ainsi qu’un maillage équilibré du ter­ri­toire.

Les contrats d’établissement pren­nent en compte les objec­tifs défi­nis par le pré­sent arrêté et l’accom­pa­gne­ment des pro­jets des uni­ver­si­tés.

Article 32

Un comité de suivi asso­ciant le Conseil natio­nal de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che, des repré­sen­tants des uni­ver­si­tés et des sec­teurs de for­ma­tion est créé afin d’étudier l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent arrêté et de faire des pro­po­si­tions au minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur.

Dans ce cadre, il est notam­ment chargé, sur la base des réa­li­sa­tions des uni­ver­si­tés, de conduire une réflexion sur les domai­nes de for­ma­tion et sur la liste des déno­mi­na­tions natio­na­les des diplô­mes ainsi que sur leur évolution en liai­son avec les cahiers des char­ges prévus à l’arti­cle 10 ci-dessus. Les tra­vaux du comité de suivi sur les études de licence sont arti­cu­lés avec ceux du comité de suivi rela­tif au master afin d’assu­rer la cohé­rence des for­ma­tions aux divers niveaux.

En par­ti­cu­lier, la réflexion sur les domai­nes de for­ma­tion et les déno­mi­na­tions natio­na­les doit avoir pour objec­tif de garan­tir la cohé­rence entre la capa­cité d’inno­va­tion des établissements, la néces­saire lisi­bi­lité natio­nale et inter­na­tio­nale des diplô­mes natio­naux et les nomen­cla­tu­res natio­na­les et inter­na­tio­na­les en vigueur pour les for­ma­tions et diplô­mes de l’ensei­gne­ment supé­rieur. Elle vise également à faci­li­ter le choix et la réus­site des étudiants, la reconnais­sance de leurs diplô­mes et leur mobi­lité.

Le comité de suivi est chargé d’ana­ly­ser les démar­ches d’inno­va­tion pro­po­sées par les établissements. A cette fin, il peut enten­dre les établissements et équipes de for­ma­tions qui sont por­teurs des pro­jets. Il peut également dili­gen­ter des mis­sions au sein des établissements.

Enfin, le comité de suivi est chargé d’assu­rer le bilan des pro­cé­du­res d’évaluation des for­ma­tions et des ensei­gne­ments prévus à l’arti­cle 20 ci-dessus.

Les tra­vaux du comité de suivi sont rendus publics et pré­sen­tés au Conseil natio­nal de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che chaque année.

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