LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité

13 mai 2008

Texte de la LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 rela­tive à la jour­née de soli­da­rité (NOR : MTSX0807748L)

Article 1

I. - Le code du tra­vail, dans sa rédac­tion issue de l’ordon­nance n° 2007-329 du 12 mars 2007 rela­tive au code du tra­vail (partie légis­la­tive), est ainsi modi­fié :

1° Dans le 2° de l’arti­cle L. 3133-7, la réfé­rence : « arti­cle 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 rela­tive à la soli­da­rité pour l’auto­no­mie des per­son­nes âgées et des per­son­nes han­di­ca­pées » est rem­pla­cée par la réfé­rence : « arti­cle L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des famil­les » ;

2° L’arti­cle L. 3133-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133-8. - Les moda­li­tés d’accom­plis­se­ment de la jour­née de soli­da­rité sont fixées par accord d’entre­prise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de bran­che.
« L’accord peut pré­voir :
 1° Soit le tra­vail d’un jour férié pré­cé­dem­ment chômé autre que le 1er mai ;
 2° Soit le tra­vail d’un jour de réduc­tion du temps de tra­vail tel que prévu aux arti­cles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
 3° Soit toute autre moda­lité per­met­tant le tra­vail de sept heures pré­cé­dem­ment non tra­vaillées en appli­ca­tion de dis­po­si­tions conven­tion­nel­les ou des moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des entre­pri­ses.

« A défaut d’accord col­lec­tif, les moda­li­tés d’accom­plis­se­ment de la jour­née de soli­da­rité sont défi­nies par l’employeur, après consul­ta­tion du comité d’entre­prise ou, à défaut, des délé­gués du per­son­nel s’ils exis­tent.
« Toutefois, dans les dépar­te­ments de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la déci­sion de l’employeur ne peut déter­mi­ner ni le pre­mier et le second jour de Noël ni, indé­pen­dam­ment de la pré­sence d’un temple pro­tes­tant ou d’une église mixte dans les com­mu­nes, le Vendredi Saint comme la date de la jour­née de soli­da­rité. » ;

3° L’arti­cle L. 3133-9 est abrogé.

II. - 1. A comp­ter de la publi­ca­tion de la pré­sente loi et à titre excep­tion­nel pour l’année 2008, à défaut d’accord col­lec­tif, l’employeur peut défi­nir uni­la­té­ra­le­ment les moda­li­tés d’accom­plis­se­ment de la jour­née de soli­da­rité après consul­ta­tion du comité d’entre­prise ou, à défaut, des délé­gués du per­son­nel s’ils exis­tent.
2. Le cin­quième alinéa de l’arti­cle L. 212-16 du code du tra­vail est sup­primé.

Article 2

I.-L’arti­cle 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 rela­tive à la soli­da­rité pour l’auto­no­mie des per­son­nes âgées et des per­son­nes han­di­ca­pées est ainsi rédigé :

« Art. 6.-Pour les fonc­tion­nai­res et agents non titu­lai­res rele­vant de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ainsi que pour les pra­ti­ciens men­tion­nés à l’arti­cle L. 6152-1 du code de la santé publi­que, la jour­née de soli­da­rité men­tion­née à l’arti­cle L. 3133-7 du code du tra­vail est fixée dans les condi­tions sui­van­tes :
 dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, par une déli­bé­ra­tion de l’organe exé­cu­tif de l’assem­blée ter­ri­to­riale com­pé­tente, après avis du comité tech­ni­que pari­taire concerné ;
 dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ainsi que pour les pra­ti­ciens men­tion­nés à l’arti­cle L. 6152-1 du code de la santé publi­que, par une déci­sion des direc­teurs des établissements, après avis des ins­tan­ces concer­nées ;
 dans la fonc­tion publi­que de l’Etat, par un arrêté du minis­tre com­pé­tent pris après avis du comité tech­ni­que pari­taire minis­té­riel concerné.

« Dans le res­pect des pro­cé­du­res énoncées aux ali­néas pré­cé­dents, la jour­née de soli­da­rité peut être accom­plie selon les moda­li­tés sui­van­tes :
 1° Le tra­vail d’un jour férié pré­cé­dem­ment chômé autre que le 1er mai ;
 2° Le tra­vail d’un jour de réduc­tion du temps de tra­vail tel que prévu par les règles en vigueur ;
 3° Toute autre moda­lité per­met­tant le tra­vail de sept heures pré­cé­dem­ment non tra­vaillées, à l’exclu­sion des jours de congé annuel. »

II.-Les dis­po­si­tifs d’appli­ca­tion de l’arti­cle 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 pré­ci­tée en vigueur à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi et qui sont confor­mes au I du pré­sent arti­cle demeu­rent en vigueur.
Toutefois, dans les dépar­te­ments de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la jour­née de soli­da­rité ne peut être accom­plie ni les pre­mier et second jours de Noël ni, indé­pen­dam­ment de la pré­sence d’un temple pro­tes­tant ou d’une église mixte dans les com­mu­nes, le Vendredi Saint.
La pré­sente loi sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.

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