Médecins étrangers FFI

9 janvier 2007

Textes autorisant des mèdecins étrangers à se faire passer pour IDE pendant trois ans.

Circulaire DHOS-P 2 n° 2001-388 du 1er août 2001 rela­tive à l’exer­cice en qua­lité d’infir­mier des per­son­nes titu­lai­res d’un diplôme de méde­cin ne leur per­met­tant pas d’exer­cer leur acti­vité en France

La cir­cu­laire DGS-371-OB du 19 février 1985 visée ci-dessus permet au direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les d’auto­ri­ser les établissements de santé publics et privés par­ti­ci­pant au ser­vice public hos­pi­ta­lier à recru­ter en qua­lité d’infir­mier des per­son­nes titu­lai­res d’un diplôme étranger de doc­teur en méde­cine, déli­vré par un Etat ne fai­sant partie ni de l’Union euro­péenne ni de l’espace économique euro­péen (EEE).

L’auto­ri­sa­tion d’exer­cice peut désor­mais être étendue à tous les établissements de santé publics ou privés par­ti­ci­pant ou non au ser­vice public, qui devront, comme aupa­ra­vant, en faire la demande auprès de vos ser­vi­ces. L’auto­ri­sa­tion est donnée pour une durée maxi­male de trois ans.

Outre l’exten­sion de l’auto­ri­sa­tion d’exer­cice des per­son­nes titu­lai­res d’un diplôme étranger de doc­teur en méde­cine aux établissements de santé privés à but lucra­tif, la pré­sente cir­cu­laire a également pour objet de pré­ci­ser les condi­tions dans les­quel­les sont déli­vrées ces auto­ri­sa­tions d’exer­cice depuis la sup­pres­sion du cer­ti­fi­cat de syn­thèse cli­ni­que et thé­ra­peu­ti­que (CSCT), confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 por­tant créa­tion d’une cou­ver­ture mala­die uni­ver­selle.

Ainsi que le pré­voit la cir­cu­laire DGS-371-OB du 19 février 1985, l’auto­ri­sa­tion est accor­dée par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les si la demande de l’établissement qui sou­haite recru­ter un méde­cin titu­laire d’un diplôme étranger s’accom­pa­gne d’un cer­tain nombre de docu­ments, au nombre des­quels figure une lettre déli­vrée par les ser­vi­ces du minis­tère de la santé. Jusqu’à la fin du mois d’octo­bre 2000, cette lettre pre­nait la forme d’une auto­ri­sa­tion de passer le CSCT.

Les épreuves de ce cer­ti­fi­cat ayant été orga­ni­sées pour la der­nière fois au prin­temps 2001, la demande des établissements de santé qui sou­hai­tent recru­ter des méde­cins entrant dans le dis­po­si­tif de la cir­cu­laire pré­ci­tée du 19 février 1985 s’accom­pa­gne désor­mais de la seule pho­to­co­pie ou de l’ori­gi­nal du diplôme de méde­cin de l’inté­ressé et, si néces­saire, de sa tra­duc­tion établie par un tra­duc­teur fran­çais agréé.

Mes ser­vi­ces (sous-direc­tion des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les et des per­son­nels hos­pi­ta­liers, bureau P2) res­tent à votre dis­po­si­tion pour toute pré­ci­sion com­plé­men­taire sur les dis­po­si­tions conte­nues dans la pré­sente cir­cu­laire.

Le direc­teur de l’hos­pi­ta­li­sa­tion et de l’orga­ni­sa­tion des soins : E. Couty

Circulaire n° DGS/2/OB du 19 février 1985 rela­tive à l’exer­cice d’une acti­vité para­mé­di­cale par des per­son­nes titu­lai­res d’un diplôme de méde­cin ne leur per­met­tant pas d’exer­cer leur acti­vité en France et qui deman­dent à béné­fi­cier des dis­po­si­tions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972

La cir­cu­laire n° 1510 du 11 juin 1975 a donné aux direc­teurs dépar­te­men­taux des affai­res sani­tai­res et socia­les la pos­si­bi­lité d’auto­ri­ser les per­son­nes titu­lai­res d’un diplôme de méde­cin ne leur per­met­tant pas d’exer­cer leur acti­vité en France à se faire recru­ter en qua­lité d’aide-soi­gnant dans les établissements d’hos­pi­ta­li­sa­tion publics ou privés.

Cette même cir­cu­laire pré­voyait qu’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer en qua­lité d’infir­mier ou d’infir­mière pou­vait leur être déli­vrée, à titre tran­si­toire, par mes ser­vi­ces, afin de leur per­met­tre d’atten­dre soit la régu­la­ri­sa­tion de leur situa­tion pro­fes­sion­nelle en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de la loi n° 72- 661 du 13 juillet 1972, soit d’obte­nir le diplôme d’Etat d’infir­mier ou d’infir­mière en béné­fi­ciant des dis­pen­ses de sco­la­rité pré­vues à l’arti­cle 28 de l’arrêté du 6 août 1979. Ils peu­vent, en effet, se pré­sen­ter au diplôme d’Etat en étant dis­pen­sés des modu­les 1 à 7 des études sous réserve d’effec­tuer un stage d’une durée de deux mois et le module 8.

J’ai cons­taté qu’un cer­tain nombre de ces méde­cins négli­gent de régu­la­ri­ser leur situa­tion ou échouent aux épreuves. En outre, les dis­po­si­tions déro­ga­toi­res conte­nues dans la cir­cu­laire du 11 juin 1975 inci­tent beau­coup de méde­cins étrangers, qui ont peu de chance de voir abou­tir leur demande en raison de la forte sélec­tion opérée, à sol­li­ci­ter le béné­fice de la loi de 1972 uni­que­ment afin de pou­voir exer­cer comme infir­mier. Il s’ensuit, indé­pen­dam­ment des pro­blè­mes de prin­cipe sou­le­vés, que la charge de tra­vail de l’admi­nis­tra­tion cen­trale en est consi­dé­ra­ble­ment et inu­ti­le­ment alour­die.

C’est pour­quoi, si les dis­po­si­tions per­met­tant l’exer­cice en qua­lité d’aide-soi­gnant res­tent inchan­gées, celles per­met­tant de recru­ter à titre tran­si­toire en qua­lité d’infir­mier ou d’infir­mière les méde­cins ne pou­vant exer­cer leur art en France sont modi­fiées comme suit :

« A titre déro­ga­toire et lorsqu’il s’agit, d’une part, de per­son­nes de natio­na­lité fran­çaise, d’autre part, de réfu­giés poli­ti­ques ou d’apa­tri­des titu­lai­res de la carte de l’O.F.P.R.A., de res­sor­tis­sants du Sud-Est asia­ti­que (Khmers, Vietnamiens, Laotiens), de res­sor­tis­sants polo­nais et liba­nais et de per­son­nes dont le conjoint est fran­çais (caté­go­ries d’étrangers pour les­quel­les la situa­tion de l’emploi n’est pas oppo­sa­ble actuel­le­ment), les méde­cins titu­lai­res d’un diplôme étranger de doc­teur en méde­cine ou les pra­ti­ciens étrangers titu­lai­res du diplôme d’Etat fran­çais de doc­teur en méde­cine ayant sol­li­cité l’auto­ri­sa­tion d’exer­cer la méde­cine en France peu­vent exer­cer en qua­lité d’infir­mier ou d’infir­mière dans des établissements publics ou privés à but non lucra­tif admis à par­ti­ci­per à l’exé­cu­tion du ser­vice public hos­pi­ta­lier pour une durée maxi­mum de trois ans. »

L’auto­ri­sa­tion est accor­dée par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les aux établissements qui en font la demande accom­pa­gnée des docu­ments sui­vants :

1. Copie cer­ti­fiée conforme du diplôme de méde­cin de l’inté­ressé ;

2. Si néces­saire, tra­duc­tion par un tra­duc­teur agréé ;

3. Copie cer­ti­fiée conforme de la lettre déli­vrée par mes ser­vi­ces (bureau OA, sous-direc­tion des pro­fes­sions de santé, direc­tion géné­rale de la santé), infor­mant l’inté­ressé que son dos­sier de can­di­da­ture, en vue de béné­fi­cier des dis­po­si­tions de loi n° 72- 661 du 13 juillet 1972, est com­plet (annexe I) ;

4. Document attes­tant que l’inté­ressé entre dans l’une des caté­go­ries défi­nies ci-dessus.

Cette auto­ri­sa­tion, qui doit être sol­li­ci­tée par chaque nouvel employeur auprès de la direc­tion dépar­te­men­tale des affai­res sani­tai­res et socia­les dont relève son établissement, ne pourra aller audelà de la période de trois ans sui­vant la date de la lettre (docu­ment 3 ci-dessus) adres­sée par mes ser­vi­ces à l’inté­ressé.

A titre excep­tion­nel, le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les pourra, en fonc­tion de cer­tai­nes situa­tions par­ti­cu­liè­res qu’il lui appar­tient d’appré­cier, et après avoir pris, si néces­saire, l’atta­che des ser­vi­ces de la direc­tion dépar­te­men­tale du tra­vail et de l’emploi ou d’orga­nis­mes spé­cia­li­sés dans l’aide aux étrangers en dif­fi­culté, auto­ri­ser le recru­te­ment, en qua­lité d’infir­mier, de méde­cins étrangers ayant sol­li­cité le béné­fice de la loi de 1972 mais n’appar­te­nant pas à l’une des caté­go­ries énoncées ci-dessus.

Je vous pré­cise que ces dis­po­si­tions ne concer­nent pas les titu­lai­res de diplô­mes étrangers de chi­rur­gien-den­tiste ou de sage-femme. Ces der­niè­res peu­vent, tou­te­fois, être auto­ri­sées par le direc­teur dépar­te­men­tal des affai­res sani­tai­res et socia­les à exer­cer des fonc­tions d’auxi­liaire de pué­ri­culture ou d’aide-soi­gnante et, dans ce cas, uni­que­ment au sein d’une mater­nité ou d’un ser­vice de pédia­trie.

Les auto­ri­sa­tions, déli­vrées dans les condi­tions défi­nies ci-dessus, devront men­tion­ner qu’elles sont accor­dées sous réserve du res­pect par l’inté­ressé et son employeur de la régle­men­ta­tion rela­tive à l’emploi des tra­vailleurs étrangers.

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