Médecins étrangers FFI
9 janvier 2007
Textes autorisant des mèdecins étrangers à se faire passer pour IDE pendant trois ans.
Circulaire DHOS-P 2 n° 2001-388 du 1er août 2001 relative à l’exercice en qualité d’infirmier des personnes titulaires d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur activité en France
La circulaire DGS-371-OB du 19 février 1985 visée ci-dessus permet au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d’autoriser les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier à recruter en qualité d’infirmier des personnes titulaires d’un diplôme étranger de docteur en médecine, délivré par un Etat ne faisant partie ni de l’Union européenne ni de l’espace économique européen (EEE).
L’autorisation d’exercice peut désormais être étendue à tous les établissements de santé publics ou privés participant ou non au service public, qui devront, comme auparavant, en faire la demande auprès de vos services. L’autorisation est donnée pour une durée maximale de trois ans.
Outre l’extension de l’autorisation d’exercice des personnes titulaires d’un diplôme étranger de docteur en médecine aux établissements de santé privés à but lucratif, la présente circulaire a également pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations d’exercice depuis la suppression du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT), conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
Ainsi que le prévoit la circulaire DGS-371-OB du 19 février 1985, l’autorisation est accordée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales si la demande de l’établissement qui souhaite recruter un médecin titulaire d’un diplôme étranger s’accompagne d’un certain nombre de documents, au nombre desquels figure une lettre délivrée par les services du ministère de la santé. Jusqu’à la fin du mois d’octobre 2000, cette lettre prenait la forme d’une autorisation de passer le CSCT.
Les épreuves de ce certificat ayant été organisées pour la dernière fois au printemps 2001, la demande des établissements de santé qui souhaitent recruter des médecins entrant dans le dispositif de la circulaire précitée du 19 février 1985 s’accompagne désormais de la seule photocopie ou de l’original du diplôme de médecin de l’intéressé et, si nécessaire, de sa traduction établie par un traducteur français agréé.
Mes services (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P2) restent à votre disposition pour toute précision complémentaire sur les dispositions contenues dans la présente circulaire.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins : E. Couty
Circulaire n° DGS/2/OB du 19 février 1985 relative à l’exercice d’une activité paramédicale par des personnes titulaires d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur activité en France et qui demandent à bénéficier des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972
La circulaire n° 1510 du 11 juin 1975 a donné aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales la possibilité d’autoriser les personnes titulaires d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur activité en France à se faire recruter en qualité d’aide-soignant dans les établissements d’hospitalisation publics ou privés.
Cette même circulaire prévoyait qu’une autorisation d’exercer en qualité d’infirmier ou d’infirmière pouvait leur être délivrée, à titre transitoire, par mes services, afin de leur permettre d’attendre soit la régularisation de leur situation professionnelle en application des dispositions de la loi n° 72- 661 du 13 juillet 1972, soit d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière en bénéficiant des dispenses de scolarité prévues à l’article 28 de l’arrêté du 6 août 1979. Ils peuvent, en effet, se présenter au diplôme d’Etat en étant dispensés des modules 1 à 7 des études sous réserve d’effectuer un stage d’une durée de deux mois et le module 8.
J’ai constaté qu’un certain nombre de ces médecins négligent de régulariser leur situation ou échouent aux épreuves. En outre, les dispositions dérogatoires contenues dans la circulaire du 11 juin 1975 incitent beaucoup de médecins étrangers, qui ont peu de chance de voir aboutir leur demande en raison de la forte sélection opérée, à solliciter le bénéfice de la loi de 1972 uniquement afin de pouvoir exercer comme infirmier. Il s’ensuit, indépendamment des problèmes de principe soulevés, que la charge de travail de l’administration centrale en est considérablement et inutilement alourdie.
C’est pourquoi, si les dispositions permettant l’exercice en qualité d’aide-soignant restent inchangées, celles permettant de recruter à titre transitoire en qualité d’infirmier ou d’infirmière les médecins ne pouvant exercer leur art en France sont modifiées comme suit :
« A titre dérogatoire et lorsqu’il s’agit, d’une part, de personnes de nationalité française, d’autre part, de réfugiés politiques ou d’apatrides titulaires de la carte de l’O.F.P.R.A., de ressortissants du Sud-Est asiatique (Khmers, Vietnamiens, Laotiens), de ressortissants polonais et libanais et de personnes dont le conjoint est français (catégories d’étrangers pour lesquelles la situation de l’emploi n’est pas opposable actuellement), les médecins titulaires d’un diplôme étranger de docteur en médecine ou les praticiens étrangers titulaires du diplôme d’Etat français de docteur en médecine ayant sollicité l’autorisation d’exercer la médecine en France peuvent exercer en qualité d’infirmier ou d’infirmière dans des établissements publics ou privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier pour une durée maximum de trois ans. »
L’autorisation est accordée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales aux établissements qui en font la demande accompagnée des documents suivants :
1. Copie certifiée conforme du diplôme de médecin de l’intéressé ;
2. Si nécessaire, traduction par un traducteur agréé ;
3. Copie certifiée conforme de la lettre délivrée par mes services (bureau OA, sous-direction des professions de santé, direction générale de la santé), informant l’intéressé que son dossier de candidature, en vue de bénéficier des dispositions de loi n° 72- 661 du 13 juillet 1972, est complet (annexe I) ;
4. Document attestant que l’intéressé entre dans l’une des catégories définies ci-dessus.
Cette autorisation, qui doit être sollicitée par chaque nouvel employeur auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève son établissement, ne pourra aller audelà de la période de trois ans suivant la date de la lettre (document 3 ci-dessus) adressée par mes services à l’intéressé.
A titre exceptionnel, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pourra, en fonction de certaines situations particulières qu’il lui appartient d’apprécier, et après avoir pris, si nécessaire, l’attache des services de la direction départementale du travail et de l’emploi ou d’organismes spécialisés dans l’aide aux étrangers en difficulté, autoriser le recrutement, en qualité d’infirmier, de médecins étrangers ayant sollicité le bénéfice de la loi de 1972 mais n’appartenant pas à l’une des catégories énoncées ci-dessus.
Je vous précise que ces dispositions ne concernent pas les titulaires de diplômes étrangers de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Ces dernières peuvent, toutefois, être autorisées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à exercer des fonctions d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignante et, dans ce cas, uniquement au sein d’une maternité ou d’un service de pédiatrie.
Les autorisations, délivrées dans les conditions définies ci-dessus, devront mentionner qu’elles sont accordées sous réserve du respect par l’intéressé et son employeur de la réglementation relative à l’emploi des travailleurs étrangers.