Prime spécifique aux infirmiers et aides-soignants des départements 75, 92, 93 et 94

Prime spécifique aux infirmiers et aides-soignants des départements 75, 92, 93 et 94

2 février 2020

Un décret ins­ti­tue une prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale repré­sen­tant 800 euros nets annuels pour cer­tains aides-soi­gnants et infir­miers de Paris et de la petite cou­ronne (dépar­te­ments 92, 93, 94) dont la rému­né­ra­tion nette men­suelle moyenne a été infé­rieure en 2019 à 1 935 € nets (hors heures sup­plé­men­tai­res).

De plus, les pro­fes­sion­nels tou­chant entre 1 935 et 1 975 € nets par mois en 2019 per­ce­vront une prime de 400 € nets annuels.

Sont éligibles : infir­miers, pué­ri­culteurs, IADE, IBODE, mani­pu­la­teurs d’électroradiologie, aides-soi­gnants et auxi­liai­res de pué­ri­culture titu­lai­res et contrac­tuels, dès lors qu’ils exer­cent effec­ti­ve­ment les fonc­tions cor­res­pon­dant à leur grade. À l’AP-HP, cette prime de 800 euros concerne envi­ron 11.800 agents, dont 9500 AS/AP et 2048 infir­miè­res (soit seu­le­ment 11% des IDE de l’APHP !). La demi-prime de 400 euros concer­nera 1500 agents de l’APHP, dont 1118 AS/AP et 323 IDE. La prime sera versée en février ou mars 2020.

Selon le minis­tère, la prime "d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale" concer­nera 50.000 soi­gnants, mais vu le nombre de #fa­ke­news du gou­ver­ne­ment, ce serait plutôt 25.000 per­son­nes, par extra­po­la­tion des don­nées de l’AP-HP, qui repré­sente la moitié des effec­tifs de la région Ile de France exer­çant dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

La demande du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC est une reva­lo­ri­sa­tion :
- de 300 euros par mois
- sur le salaire de base, et non sous forme de prime
- pour tous les soi­gnants, quel­que soit leur dépar­te­ment d’exer­cice, aussi bien dans le public que le sec­teur privé

Cette reven­di­ca­tion est cons­truite sur la base des études inter­na­tio­na­les, qui mon­trent que l’infir­mière est sous-payée :
- salaire infé­rieur de 5% au salaire moyen des sala­riés fran­çais, pour une pro­fes­sion bac+3 (Licence)
https://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Grilles-salai­res-infir­miers-a-l-hopi­tal-en-2019.html
- la France est 26ème sur 29 pays de l’OCDE pour la rému­né­ra­tion des pro­fes­sion­nels infir­miers

Voir également : Plan hôpi­tal 2019 : ana­lyse du syn­di­cat infir­mier SNPI CFE-CGC https://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Plan-hopi­tal-2019-ana­lyse-du-syn­di­cat-infir­mier-SNPI-CFE-CGC.html

Décret n° 2020-65 du 30 jan­vier 2020 por­tant créa­tion d’une prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 (NOR : SSAH2000492D)
https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000041505318&cate­go­rie­Lien=id
https://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Salaire-infir­mier-26eme-sur-29-la-France-nous-exploite.html

Article 1

Une prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale est créée à comp­ter de l’année 2020 au sein des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée.
Les agents titu­lai­res ou sta­giai­res de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière énumérés ci-après, qui réu­nis­sent les condi­tions fixées aux arti­cles 2 à 4, béné­fi­cient de la prime prévue à l’alinéa pré­cé­dent :
- les per­son­nels infir­miers régis par le décret du 30 novem­bre 1988 sus­visé ;
- les infir­miers en soins géné­raux et spé­cia­li­sés régis par le décret du 29 sep­tem­bre 2010 sus­visé ou par le décret ;
- les mani­pu­la­teurs d’électroradiologie médi­cale régis par le décret du 9 août 2017 ou par le décret du 27 juin 2011 sus­vi­sés ;
- les infir­miers anes­thé­sis­tes de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière régis par le décret du 10 mai 2017 sus­visé ;
- les agents exer­çant les fonc­tions d’aide-soi­gnant ou d’auxi­liaire de pué­ri­culture et régis par le décret du 3 août 2007 sus­visé.

Les agents contrac­tuels qui exer­cent des fonc­tions simi­lai­res à ces agents peu­vent également béné­fi­cier de la prime prévue au pre­mier alinéa.

Article 2

La prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale est versée aux agents men­tion­nés à l’arti­cle 1er, réu­nis­sant les condi­tions sui­van­tes :
- 1° Exercer de manière effec­tive, à la date du ver­se­ment de la prime, les fonc­tions cor­res­pon­dant à leur corps et à leur grade dans le dépar­te­ment de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ;
- 2° Au 31 décem­bre de l’année pré­cé­dente, avoir exercé de manière effec­tive les fonc­tions cor­res­pon­dant à leur corps et à leur grade, depuis au moins trois mois, dans l’un des dépar­te­ments énumérés au 1° et avoir perçu une rému­né­ra­tion annuelle nette, déduc­tion faite des indem­ni­tés pré­vues par le décret du 25 avril 2002 sus­visé, cal­cu­lée pour une quo­tité de tra­vail équivalent à un temps plein, infé­rieure au salaire médian annuel net de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière tel que déter­miné sur la base du der­nier état publié par la direc­tion de la recher­che, des études, de l’évaluation et des sta­tis­ti­ques.

Lorsque l’agent n’a pas été rému­néré sur une année com­plète par son établissement, la moyenne des trai­te­ments nets qu’il a effec­ti­ve­ment perçus, déduc­tion faite des indem­ni­tés pré­vues par le décret du 25 avril 2002 sus­visé, est rap­por­tée sur 12 mois.

Article 3

Le mon­tant brut annuel de la prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale est fixé par arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé, de la fonc­tion publi­que et du budget.
Par déro­ga­tion au troi­sième alinéa de l’arti­cle 2, les agents dont la rému­né­ra­tion annuelle nette, déduc­tion faite des indem­ni­tés pré­vues par le décret du 25 avril 2002 sus­visé, cal­cu­lée pour une quo­tité de tra­vail équivalent à un temps plein, égale ou excède le salaire médian annuel net de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière d’un mon­tant maxi­mum défini par l’arrêté men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent béné­fi­cient de la prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale affec­tée d’un coef­fi­cient de 0,5.

Article 4

La prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale est versée annuel­le­ment, au cours du pre­mier tri­mes­tre de l’année, par l’établissement dans lequel l’agent est en fonc­tions lors de ce ver­se­ment. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes pro­por­tions que le trai­te­ment alloué le mois de son ver­se­ment.

Pour les agents exer­çant leur acti­vité dans plu­sieurs struc­tu­res, le mon­tant de la prime d’attrac­ti­vité ter­ri­to­riale est cal­culé au pro­rata du temps accom­pli dans les struc­tu­res ouvrant droit au ver­se­ment confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 1er et 2.

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