RTT en cas de congés maladie en fonction publique d’Etat

25 février 2013

Avez vous droit au bénéfice des RTT en cas de congés maladie ?

Rappel règle­men­taire :
 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res (arti­cle 20) ;
 loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que d’Etat (arti­cle 34) ;
 le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 rela­tif à la dési­gna­tion des méde­cins agréés, à l’orga­ni­sa­tion des comi­tés médi­caux et des com­mis­sions de réforme, aux condi­tions d’apti­tude phy­si­que pour l’admis­sion aux emplois publics et au régime de congés de mala­die des fonc­tion­nai­res (arti­cle 20) ;
 le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 rela­tif à l’amé­na­ge­ment et à la réduc­tion du temps de tra­vail dans la fonc­tion publi­que de l’Etat et dans la magis­tra­ture (arti­cle 1er et 2) ;
 la cir­cu­laire minis­té­rielle NOR/INT/C/03/00002/C du 10 jan­vier 2003 appli­ca­ble au 1er jan­vier 2002 ;
 -la loi de finan­ces n° 2010-1657 du 29 décem­bre 2010 appli­ca­ble au 1er jan­vier 2011 (arti­cle 115).

Historiquement, le minis­tère de l’Intérieur consi­dé­rait, notam­ment par la cir­cu­laire NOR/INT/C/03/00002/C du 10 jan­vier 2003 appli­ca­ble au 1er jan­vier 2002, que cer­tains congés de mala­die (à l’excep­tion d’un acci­dent sur­venu ou d’une mala­die contrac­tée dans l’exer­cice ou à l’occa­sion de l’exer­cice des fonc­tions ou d’un acci­dent de trajet) rédui­saient de facto les droits RTT pro­por­tion­nel­le­ment à la durée d’absence.

Cette cir­cu­laire a été la source de nom­breux conten­tieux en raison de l’iné­ga­lité de trai­te­ment des agents de la Fonction Publique d’Etat :
 Par deux juge­ments du 9 octo­bre 2012, le Tribunal admi­nis­tra­tif de Lille (de KEPPER n° 1007380 et SZYNDLER n° 1005406) a jugé que le droit au congé mala­die prévu par l’arti­cle 34 de la loi du 11 jan­vier 1984 fait obli­ga­tion de pren­dre en compte, pour le calcul des durées annuel­les de tra­vail effec­tif, le temps pen­dant lequel les agents sont en congés mala­die ; que la défi­ni­tion de la durée de tra­vail effec­tif donnée par l’arti­cle 2 du décret du 25 août 2000 n’a pas pour objet, et ne sau­rait avoir léga­le­ment pour effet, d’exclure du temps de tra­vail effec­tif le temps des congés mala­die ;
 Par un juge­ment du 23 mai 2012, le Tribunal admi­nis­tra­tif de Montpellier (de BONFANTI n° 1100831) a uti­lisé les mêmes argu­ments juri­di­ques ;
 De même que la Cour admi­nis­tra­tive d’appel dans un arrêt du 11 février 2008 (syn­di­cat CFDT n° 05BX00130).

La loi n°2010-1657 du 29 décem­bre 2010, appli­ca­ble au 1er jan­vier 2011 a mis fin aux conten­tieux en dis­po­sant que, doré­na­vant tous les congés mala­die ne pou­vaient géné­rer les droits à RTT. La cir­cu­laire NOR MFPF120221C rela­tive aux moda­li­tés de mise en oeuvre de l’art 115 de cette loi a été mise en appli­ca­tion le 18 jan­vier 2012.

Dans ces condi­tions, il appar­tien­dra à chaque agent concerné qui le sou­haite, d’adres­ser un recours deman­dant le
réta­blis­se­ment de ses droits pour la période du 1er jan­vier 2002 au 31 décem­bre 2010.

MODELE DE RECOURS GRACIEUX

OBJET : Recours gra­cieux. Demande de res­ti­tu­tion des jours ARTT indû­ment déduits lors de congés mala­die non impu­ta­bles au ser­vice (atten­tion cela ne couvre que la période du 1er jan­vier 2002 au 31 décem­bre 2010).

REFERENCES :
 la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que d’Etat ;
 la loi de finan­ces n° 2010-1657 du 29 décem­bre 2010 appli­ca­ble au 1er jan­vier 2011 ;
 le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 rela­tif à l’amé­na­ge­ment et à la réduc­tion du temps de tra­vail dans la fonc­tion publi­que de l’Etat et dans la magis­tra­ture ;
 la cir­cu­laire NOR/INT/C/03/00002/C du 10 jan­vier 2003 appli­ca­ble au 1er jan­vier 2002 ;
 les juge­ments rendus par le TA de Lille n° 1007380 de la 3ème cham­bre (audience du 25 sep­tem­bre 2012 - lec­ture le 9 octo­bre 2012) Aff. DE KEPPER, n° 1005406 Aff SZYNDLER ; le TA de Montpellier n°1100831 (audience du 23 mai 2012 - lec­ture du 6 juin 2012) Aff. BONFANTI.

J’ai l’hon­neur de sol­li­ci­ter de votre haute bien­veillance la res­ti­tu­tion des jours ARTT qui m’ont été indû­ment reti­rés lors de (mon congé ou de mes congés) mala­die.

Les juge­ments visés supra ont déclaré non conforme la cir­cu­laire de 2003, en raison de la méconnais­sance de la loi 84-16 du 11 juin 1984, qui dans son arti­cle 34, fait obli­ga­tion de pren­dre en compte pour le calcul des durées annuel­les de tra­vail effec­tif le temps pen­dant lequel les agents sont en congés de mala­die. Il a été également consi­déré que dans l’arti­cle 2 du décret du 25 août 2000, le cadre de la défi­ni­tion de la durée du tra­vail effec­tif n’a pas pour objet et ne sau­rait avoir léga­le­ment pour effet, d’exclure du temps de tra­vail effec­tif le temps des congés mala­die.

Le légis­la­teur a ainsi mis fin à une juris­pru­dence qui consi­dé­rait que l’agent en congé de mala­die devait être regardé comme ayant accom­pli les obli­ga­tions de ser­vice cor­res­pon­dant à son cycle de tra­vail et que, de ce fait, il pou­vait pré­ten­dre à des jours d’amé­na­ge­ment et de réduc­tion du temps de tra­vail (ARTT) géné­rés sur cette période de mala­die, en édictant la loi du 29 décem­bre 2010-art 115 modi­fiant la loi de 1984.

Cette dis­po­si­tion n’est entrée en vigueur qu’au 1er jan­vier 2011, donc pos­té­rieu­re­ment à la période, objet du pré­sent litige.

Les conclu­sions de ces tri­bu­naux ont été de pro­cé­der à la res­ti­tu­tion des jours d’amé­na­ge­ment et réduc­tion du temps de tra­vail. Il appa­raît donc que X jours ARTT m’ont été indû­ment reti­rés et j’en demande la res­ti­tu­tion.
(Faire liste des jours mala­die et du nombre de RTT déduits et faire le total).

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