Rappel sur repos à l’hôpital : illégal !

Rappel sur repos à l'hôpital : illégal !

13 octobre 2019

Attention, il n’existe aucune obli­ga­tion légale pour un fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier de donner son numéro de télé­phone per­son­nel ou son mail. Et deman­der à un sala­rié de reve­nir sur un jour de repos validé est illé­gal. Un agent de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière a le droit de pro­fi­ter du jour de repos (RH, CA, RTT,...) validé sur son plan­ning

La déci­sion N°96PA02305 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 1er décem­bre 1998 a pré­cisé qu’un employeur public ne peut pas mettre en demeure et sanc­tion­ner un agent qui refuse de reve­nir tra­vailler pen­dant un congé annuel qui lui a régu­liè­re­ment été accordé.
Ainsi, il n’existe aucune obli­ga­tion pour un agent en repos de reve­nir tra­vailler dans son établissement. Source http://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­riAd­min.do?idTexte=CETATEXT000007437154&date­Texte=

Un employeur public ou privé ne peut exiger d’un sala­rié de four­nir un numéro de télé­phone per­son­nel (fixe ou por­ta­ble) ou un mail.

En effet, un sala­rié qui n’est pas consi­déré en temps de tra­vail effec­tif a droit au res­pect de sa vie privée. Il n’a pas à être dérangé par son employeur sur son temps de repos.

Réponse du Ministre de la santé, publiée au jour­nal offi­ciel le 11 février 1985 page 558 n° 57900 :

« Certain per­son­nels non médi­caux des établissements d’hos­pi­ta­li­sa­tion publics, logés par néces­sité de ser­vice, doi­vent à tour de rôle assu­rer une astreinte à domi­cile afin de répon­dre rapi­de­ment aux urgen­ces éventuelles : il s’agit des per­son­nels de direc­tion et des phar­ma­ciens rési­dents. Le numéro de télé­phone de leur domi­cile est donc obli­ga­toi­re­ment connu de l’établissement employeur.

Aucune dis­po­si­tion régle­men­taire ne permet d’obli­ger les autres caté­go­ries d’agents à com­mu­ni­quer à leur employeur le numéro de télé­phone de leur domi­cile per­son­nel. Une telle com­mu­ni­ca­tion ne peut être effec­tuée qu’à titre volon­taire. »

Les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers ne sont donc nul­le­ment dans l’obli­ga­tion de donner leur adresse mail ou leurs coor­don­nées télé­pho­ni­ques per­son­nel­les à leur enca­dre­ment, même s’ils ne figu­rent pas sur la « liste rouge » des abon­nés du télé­phone.

(docu­ment en télé­char­ge­ment en bas de page)

S’il manque du per­son­nel dans les ser­vi­ces en cas d’arrêt mala­die imprévu, c’est uni­que­ment parce que la direc­tion a décidé la réduc­tion des pools de rem­pla­ce­ment. Cette situa­tion dégra­dée place l’enca­dre­ment dans un rôle par­ti­cu­liè­re­ment ingrat pour faire face à la conti­nuité des soins. La direc­tion joue sur la culpa­bi­li­sa­tion, alors qu’elle a créé les condi­tions de cette dégra­da­tion.

En cas d’abus par la direc­tion ou l’enca­dre­ment, la per­sonne cou­pa­ble engage sa res­pon­sa­bi­lité per­son­nelle : selon l’arti­cle 432-4 du Code Pénal « Le fait, par une per­sonne dépo­si­taire de l’auto­rité publi­que ou char­gée d’une mis­sion de ser­vice public, agis­sant dans l’exer­cice ou à l’occa­sion de l’exer­cice de ses fonc­tions ou de sa mis­sion, d’ordon­ner ou d’accom­plir arbi­trai­re­ment un acte atten­ta­toire à la liberté indi­vi­duelle est puni de sept ans d’empri­son­ne­ment et de 100 000 euros d’amende. »

Les sala­riés vic­ti­mes d’un abus de pou­voir :
- doi­vent contac­ter un syn­di­cat de l’établissement, ou un repré­sen­tant du CHSCT, qui va saisir la direc­tion de l’hôpi­tal
- peu­vent pour porter plainte en ligne sur le site inter­net de la CNIL :
http://www.cnil.fr/vos-droits/plainte-en-ligne/

La loi 78-17 du 6 jan­vier 1978 rela­tive à l’infor­ma­ti­que, aux fichiers et aux liber­tés pro­tège les liber­tés indi­vi­duel­les.

Utilisation abu­sive de l’arti­cle 99

En par­ti­cu­lier, des direc­tions ont une inter­pré­ta­tion per­son­nelle de "l’arti­cle 99 de la Loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière", qui sti­pule "En cas d’empê­che­ment du fonc­tion­naire chargé d’un tra­vail déter­miné, et en cas d’urgence, aucun autre fonc­tion­naire ayant reçu l’ordre d’exé­cu­ter ce tra­vail ne peut s’y sous­traire pour le motif que celui-ci n’entre pas dans sa spé­cia­lité ou n’est pas en rap­port avec ses attri­bu­tions ou son grade. Toutefois, l’appli­ca­tion de cette dis­po­si­tion ne peut faire échec aux règles d’exer­cice des pro­fes­sions régle­men­tées par des dis­po­si­tions légis­la­ti­ves."

Cet arti­cle 99 ne s’appli­que que lors­que l’agent est à la dis­po­si­tion de son employeur sur le lieu de tra­vail  : par exem­ple, on peut deman­der en cas d’urgence à un admi­nis­tra­tif de faire du bran­car­dage ou d’aller cher­cher un médi­ca­ment indis­pen­sa­ble. Seule excep­tion, les pro­fes­sions régle­men­tées comme infir­mière : on ne peut pas donner un ordre illé­gal, par exem­ple deman­der à une aide-soi­gnante de poser une per­fu­sion.

Cet arti­cle 99 ne permet donc en aucun cas de faire reve­nir un agent en repos sur son lieu de tra­vail.

Seule limite très enca­drée, le "plan blanc"

En cas de catas­tro­phe sani­taire, la cir­cu­laire DHOS 2002/284 du 3 mai 2002 pré­voit l’orga­ni­sa­tion de l’accueil d’un grand nombre de vic­ti­mes dans les établissements de santé, et en par­ti­cu­lier "Le ren­for­ce­ment de l’établissement par le rappel des per­son­nels".

"Dans la pers­pec­tive d’un rappel du per­son­nel, notam­ment en cas de catas­tro­phe noc­turne ou durant des jours fériés, une pro­cé­dure télé­pho­ni­que doit être prévue sur la base d’un mes­sage préé­ta­bli et simple. Une pro­cé­dure repo­sant sur une démul­ti­pli­ca­tion des appels semble la mieux adap­tée pour tou­cher rapi­de­ment le per­son­nel néces­saire.

Afin de per­met­tre ce rappel télé­pho­ni­que, les listes des coor­don­nées ne doi­vent être com­mu­ni­quées qu’aux per­son­nes appe­lées à en connaî­tre. Chaque établissement arrête le lieu de dépôt de cette liste et fixe les moda­li­tés per­met­tant à tout moment à la cel­lule de crise et au stan­dard d’en pren­dre connais­sance.

Les per­son­nels ins­crits sur la « liste rouge » des abon­nés du télé­phone, ne sont pas tenus régle­men­tai­re­ment de com­mu­ni­quer leur numéro de télé­phone. Toutefois, les condi­tions rela­ti­ves à
l’obli­ga­tion de ser­vice légi­ti­ment la com­mu­ni­ca­tion de cette infor­ma­tion à l’établissement.

Afin de conci­lier le carac­tère confi­den­tiel de don­nées per­son­nel­les et la pos­si­bi­lité d’être joint en cas de rappel, ces listes sont pla­cées sous enve­loppe scel­lée, à n’ouvrir que sur ordre du direc­teur. Le res­pon­sa­ble de l’actua­li­sa­tion de ces listes est iden­ti­fié et le pro­to­cole y affé­rent rigou­reu­se­ment défini."

Bon à savoir :
- Droit de grève dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière FPH http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Droit-de-greve-dans-la-fonc­tion.html

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