Règles relatives au travail à temps partiel
28 mai 2006
1) Le temps partiel de droit
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires titulaires :
à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;
à l’occasion de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Cette autorisation est également accordée, dans les mêmes conditions :
aux agents stagiaires, sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation ;
aux agents contractuels de droit public employés de façon continue depuis plus d’un an à temps complet (ou, s’il s’agit d’agents à temps non complet, un an en équivalent temps plein).
La durée du service accompli par les personnes bénéficiant d’un temps partiel de droit pour raisons familiales est fixée à 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire
de service que doivent effectuer les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions.
2) Le temps partiel sur autorisation
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en détachement, qui occupent un emploi à temps complet peuvent, sous réserve des nécessités de fonctionnement du
service, être autorisés à accomplir un service à temps partiel.
Cette autorisation est accordée dans les mêmes conditions :
aux agents stagiaires, sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation ;
aux agents contractuels de droit public employés de façon continue depuis plus d’un an à temps complet (ou, s’il s’agit d’agents à temps non complet, un an en équivalent temps plein).
La durée du service accompli par les agents bénéficiant d’un temps partiel sur autorisation est fixée à 50%, 60%, 70%, 75%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire de service que doivent effectuer les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions.
3) La durée et le renouvellement du temps partiel
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. En conséquence, pendant cette période de 3 ans, il n’y a pas lieu de prendre un arrêté de renouvellement de temps partiel si les conditions ne sont pas modifiées à la demande de l’agent ou de l’autorité compétente.
En revanche, il y a lieu de prendre un nouvel arrêté en cas de changement de quotité de temps partiel ou si l’agent décide de « surcotiser » pour la première fois, ou, au contraire, s’il cesse de « surcotiser » (voir le 4 ci-dessous).
A l’issue de la période de trois ans mentionnée ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation de travailler à temps partiel doit faire l’objet d’une demande de l’agent et d’un nouvel arrêté.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de chacune des périodes de 6 mois ou d’un an (initiale ou renouvelée), sur demande de l’intéressé présentée au moins deux mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage de l’agent ou en cas de changement dans sa situation familiale.
4) La « surcotisation » relative à la pension de retraite
Les périodes de temps partiel sur autorisation effectuées par un agent titulaire ou stagiaire peuvent être décomptées comme du temps plein, à condition que l’agent ait subi une retenue de cotisation.
L’agent qui souhaite que cette retenue (ou « surcotisation ») soit effectuée, doit en
faire la demande expresse : s’il souhaite « surcotiser » pour la période initiale de temps partiel, il doit l’indiquer lorsqu’il présente sa demande de temps partiel.
S’il souhaite « surcotiser » pour l’une ou plusieurs des périodes accordées par tacite reconduction, il doit en faire la demande avant le début de chacune des périodes concernées.
Dans le cas du temps partiel de droit pour naissance ou adoption, l’agent n’a pas à faire de demande, la « surcotisation » étant prise en charge par l’employeur.
Dans le cas du temps partiel de droit pour donner des soins à un proche, la « surcotisation » n’est possible ni par l’employeur, ni par l’agent.
5) Le temps partiel et le cumul d’activités
Les agents (titulaires, stagiaires et contractuels de droit public) autorisés à travailler à temps partiel ont l’interdiction d’exercer une autre activité, qu’elle soit publique ou privée (cette interdiction ne s’applique cependant pas à la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques).